Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Habilitation familiale

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche qui n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    L’habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d’assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

    Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

    L’habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

    L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

    À savoir

    L’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

    À la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l’habilitation familiale délivrée, il n’y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d’intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d’une succession où elles ont des intérêts communs.

    Il s’agit de toute personne qui n’est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne en situation de handicap qui l’empêche d’exprimer sa volonté, atteinte d’une maladie telle que Alzheimer…

    Les proches pouvant être habilités sont :

    • Parent, grand-parent, arrière grand-parent

    • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant

    • Frère, sœur

    • Époux(se)

    • Partenaire de Pacs

    • Concubin(e)

    À noter

    un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

    Plusieurs personnes d’une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

    À savoir

    La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

    La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être faite par :

    • Personne à protéger

    • Une des personnes qui peuvent être habilitées

    • Procureur de la République.

    Certificat médical

    Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

    Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne à protéger.

    La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    À savoir

    certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

    Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

    La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

    La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

    Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

    • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger

    • Copie du livret de famille de la personne à protéger

    • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l’impossibilité pour l’intéressée de s’entretenir avec le juge

    • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée

    • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination

    • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

    Un modèle de lettre est disponible :

  • Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
  • Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

    Instruction de la demande

    Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête ).

    Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n’est pas en capacité de s’exprimer.

    Le juge s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il rend sa décision) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas. Le juge doit également obtenir l’accord de la personne à protéger.

    À savoir

    L’assistance d’un avocat à l’audience est facultative.

    Décision du juge

    Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l’étendue et la durée de l’habilitation. Il doit préciser s’il confie au proche habilité une mission de représentation (c’est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l’intérêt de la personne à protéger) ou d’assistance (c’est-à-dire de conseil).

    Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions…) et personnels de la personne à protéger.

    Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l’habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

    Le juge peut aussi estimer que l’habilitation familiale sollicitée n’est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

    À savoir

    l’habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

    Le jugement qui accorde l’habilitation générale fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance.

    Appel de la décision

    Il est possible de faire appel de la décision d’habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

    • Personne à protéger

    • Personne habilitée

    • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c’est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

    À savoir

    L’assistance d’un avocat est facultative.

    L’habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

    Si l’intérêt de la personne à protéger l’exige, le juge peut décider que l’habilitation soit générale. L’habilitation permet à celui qui représente la personne d’agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l’habilitation générale peut ainsi accomplir l’ensemble des actes : actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire…) et de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble…). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l’autoriser parce que l’intérêt de la personne protégée l’impose.

    À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d’autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l’habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l’habilitation pour une même durée au vu d’un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l’amélioration de l’état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n’excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l’avis conforme d’un médecin inscrit.

    À noter

    l’habilitation familiale à portée générale fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

      L’habilitation peut porter sur les actes suivants :

      • Actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire…)

      • Actes de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble…). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

      • Actes concernant la personne elle-même (décider d’une opération médicale, d’un mariage…)

      La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

        L’autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

        • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)

        • Renonciation à une succession déficitaire

        • Dispositions à prendre (vente, location…) sur le logement de la personne protégée

        • Conflit d’intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d’une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l’habilitation a également la qualité d’héritier

        • Acte portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée

        • Annulation ou révision d’un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

        Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

        • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée

        • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée

        • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession

        • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée

        • Souscrire un contrat d’assurance en cas de décès

        À noter

        Si la personne habilitée accomplit seule un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

          • Rédiger un mandat de protection future pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre

          • Etablir, sur ses comptes bancaires, une procuration pour une autre personne

          • Conclure seule des actes de disposition ou d’administration

          À noter

          Si la personne protégé a passé seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, l’acte est nul sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

            L’habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

            • Décès de la personne protégée

            • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle

            • Jugement définitif supprimant l’habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C’est le cas lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée

            • À l’expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l’habilitation

            • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation limitée avait été donnée

            Personne pouvant demander le renouvellement d’une habilitation familiale

            Le renouvellement d’une habilitation familiale peut être demandée uniquement par l’une des personnes suivantes :

            • Personne qui exerce la mesure de protection judiciaire

            • Personne à protéger

            • Époux ou épouse

            • Partenaire de  Pacs 

            • Concubin ou concubine

            • Parent ou allié

            • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (par exemple, ascendant, descendant, frère, sœur)

            • Procureur de la République.

            Date à laquelle demander le renouvellement d’une habilitation familiale

            Vous devez faire votre demande au moins 6 mois avant la date d’échéance de la mesure.

            Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

            Votre demande de renouvellement est à faire à l’aide du formulaire suivant :

          • Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
          • La demande doit contenir les informations suivantes :

            • Vos coordonnées

            • Lien avec la personne protégée

            • Coordonnées de la personne protégée

            • Capacité ou non de la personne protégée de pouvoir se déplacer et être entendue par le juge

            • Références de l’habilitation familiale en cours (numéro de dossier, date de la décision initiale,…)

            • Raisons pour lesquelles vous demandez le renouvellement

            La demande doit être datée et signée.

            La demande doit obligatoirement comporter les documents suivants :

            • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger datant de moins de 3 mois

            • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance

            • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l’habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance

            Selon la situation, les documents suivants sont à joindre :

            • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger

            • Copie du livret de famille de la personne à protéger

            • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l’impossibilité pour l’intéressée de s’entretenir avec le juge

            • Si vous demandez le renouvellement de la mesure en l’aggravant, certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République

            • Si vous demandez le renouvellement de la mesure à l’identique ou en l’allégeant, certificat médical circonstancié établi par le médecin traitant de la personne protégée 

            • Si vous demandez la levée de la mesure, certificat médical circonstancié établi par le médecin traitant de la personne protégée.

            À savoir

            Certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site. Sinon, vous pouvez vous la procurer au greffe du tribunal judiciaire ou au greffe du tribunal de proximité.

            La demande de renouvellement doit être adressée au tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne protégée (service du juge des tutelles).

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            Instruction de la demande de renouvellement d’une habilitation familiale

            Pour décider si l’habilitation doit être renouvelée, le juge examine les documents fournis et la situation de la personne protégée et de la personne habilitée.

            Pour ce faire, le juge peut auditionner les personnes concernées et d’autres membres de la famille proche s’il l’estime nécessaire.

            L’audience n’est pas publique.

            À savoir

            L’assistance d’un avocat à l’audience est facultative.

            Décision du juge

            Le juge peut soit :

            • renouveler l’habilitation familiale,

            • refuser de renouveler l’habilitation familiale s’il estime que la mesure n’est plus nécessaire ou appropriée,

            • modifier les conditions de l’habilitation s’il l’estime nécessaire.

            Appel de la décision

            Il est possible de faire appel d’une décision de renouvellement ou de non renouvellement d’une habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. L’appel peut être fait par une des personnes suivantes :

            • Personne à protéger

            • Personne habilitée

            • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger, c’est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, sœur, époux ou épouse, partenaire de Pacs, concubin ou concubine.

            À savoir

            L’assistance d’un avocat est facultative.

          Protection juridique (tutelle, curatelle…)

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