Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce que le recel de vol ?

Le recel de vol est le fait de cacher ou de garder une chose volée par quelqu’un d’autre. C’est aussi le fait de donner ou de servir d’intermédiaire pour donner une chose volée, tirer profit de la chose volée. L’auteur du recel de vol doit savoir que la chose provient d’un vol, il est appelé le receleur . La personne coupable de recel risque les mêmes peines que le voleur. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le recel de vol est la détention, la transmission, la vente ou l’achat d’un bien que l’on sait volé.

    Par exemple, une personne achète un téléphone portable en sachant qu’il est issu d’un « vol à la tire » c’est-à-dire qu’il a été tiré de la poche de la victime.

    Le recel est différent de la complicité de vol. Une personne qui garde le butin d’un cambriolage sans y avoir participé est coupable de recel, et non de complicité de vol. Le receleur intervient uniquement après la commission du vol.

    Le recel est aussi le fait de bénéficier de l’argent de la vente d’un objet volé.

    Le recel ne concerne pas la personne de bonne foi qui achète un bien d’occasion en pensant qu’il appartient au revendeur. La bonne foi de l’acheteur sera examinée au cours de l’enquête ou du procès.

    Le recel de vol simple est puni de 5 ans de prison et de 375 000 € d’amende.

    Le recel de vol aggravé est puni plus sévèrement : 10 ans de prison et 750 000 € d’amende. Cette peine s’applique lorsqu’il est commis de manière habituelle, en utilisant les facilités données par une profession ou en bande organisée.

    Le receleur peut être puni d’une amende supérieure à 375 000 € et qui peut aller jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés. C’est le cas lorsque ces objets ont une valeur supérieure à l’amende maximale encourue.

    Des peines complémentaires peuvent être prononcées. Par exemple, cela peut être la confiscation de l’objet volé, l’interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle, d’avoir une arme.

    Dans tous les cas, le receleur peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime, tout comme le voleur.

    Si le voleur n’a pas été identifié ou trouvé, le receleur peut tout de même être condamné pour recel.

    Le délai de prescription du recel de vol est de 6 ans. Ce délai commence à courir à partir du jour où le receleur ne détient plus l’objet volé.

    Dépôt de plainte

    Si vous êtes victime, vous pouvez déposer plainte contre l’auteur des faits. Si vous ne connaissez pas son identité, vous pouvez porter plainte contre X. Le dépôt de plainte peut se faire même si l’auteur des faits se trouve à l’étranger.

    Pour déposer plainte, vous devez vous rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie de votre choix.

    Où s’adresser ?

     Commissariat 

    Où s’adresser ?

     Gendarmerie 

    Les services de police ou de gendarmerie sont obligés d’enregistrer votre plainte si vous êtes victime d’une infraction.

    La plainte est ensuite transmise au procureur de la République pour qu’il décide de la suite (enquête, classement sans suite, etc.).

    Si vous ne connaissez pas l’auteur des faits, vous pouvez remplir une pré-plainte en ligne avant de vous déplacer.

    Vous devez ensuite signer votre plainte sur place dans le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie que vous avez choisi.

    Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

    Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

    • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

    • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

    • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

    • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

    • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

    • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

    Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

    Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

    Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

    Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

    Vous disposez d’un délai de 6 ans pour déposer plainte.

    Demande de restitution de l’objet volé

    En fonction de la bonne ou de la mauvaise foi de l’acheteur, la démarche à effectuer pour la restitution de l’objet est différente. Seul le véritable propriétaire peut la faire.

    Une personne ayant acheté un objet qui a été volé peut être considérée de bonne foi si elle prouve qu’elle ignorait l’origine illégale du bien. Par exemple, c’est le cas si le produit était emballé et que le vendeur a présenté des factures.

    Le propriétaire peut réclamer son objet à l’acheteur, pendant 3 ans à partir du jour du vol.

    Si l’achat a été fait dans une foire, un marché, une vente publique ou chez un marchand vendant ce type d’objet, le propriétaire devra rembourser à l’acheteur le prix qu’il a payé.

    En cas de litige, le propriétaire peut engager une action en justice pour réclamer la restitution de son bien et faire évaluer le montant du remboursement pour l’acheteur.

    La juridiction compétente dépend des sommes en jeu dans le litige.

    • Pour un litige inférieur ou égal à 10 000 € , c’est le tribunal de proximité ou le tribunal judiciaire.

    • Pour un litige supérieur à 10 000 € , c’est le tribunal judiciaire.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

      Si l’acheteur est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il connaît l’origine douteuse du bien, le propriétaire pourra demander la restitution de son bien. Il pourra la demander à tout moment, que ce soit au cours de l’enquête ou après le procès.

      Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes, les biens ou lorsque le bien saisi a servi à commettre l’infraction.

      Le propriétaire peut demander des dommages-intérêts au revendeur de son bien, s’il prouve que le revendeur était au courant de son origine douteuse.

      Il faut utiliser le formulaire et l’envoyer au tribunal.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

    Vol – Vandalisme – Escroquerie

      • Pour être assisté :
         Avocat 

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