Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Vous êtes agent de catégorie B ou C et vous accomplissez des heures supplémentaires ? Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Nous vous détaillons les conditions de versement de ces IHTS selon votre fonction publique d’appartenance (État – FPE, territoriale – FPT, hospitalière – FPH).

Rémunération dans la fonction publique

    Agents concernés

    Vous pouvez bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) si vous fonctionnaire de catégorie B ou C ou agent contractuel de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.

    Des arrêtés ministériels fixent la liste des corps, grades et emplois pouvant bénéficier des IHTS.

    Définition des heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires, rémunérées par les IHTS, sont les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.

    Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme des heures supplémentaires de nuit.

    Modes de décompte des heures supplémentaires

    Le versement des IHTS dépend de la mise en place de moyens de contrôle automatisé des horaires de travail (pointage) permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires.

    Toutefois, le versement des IHTS peut être effectué au vu d’un décompte déclaratif pour les personnels exerçant hors de leurs locaux de rattachement.

    Le versement des IHTS peut aussi être effectué au vu d’un décompte déclaratif pour les sites dont l’effectif des agents pouvant percevoir des IHTS est inférieur à 10.

    Le nombre d’heures supplémentaires que vous pouvez effectuer est plafonné, sauf circonstances exceptionnelles. Ce plafond varie selon que vous travaillez à temps plein ou à temps partiel.

    Vous pouvez effectuer au maximum 25 heures supplémentaires par mois.

    Toutefois, ce plafond mensuel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision de votre chef du service. Les représentants du personnel au comité social doivent en être informés.

    Le plafond mensuel peut également être dépassé, à titre exceptionnel, après consultation du comité social, pour certaines fonctions fixées par arrêté ministériel.

      Vous pouvez effectuer au maximum un nombre d’heures supplémentaires par mois égal à 25 multiplié par votre quotité de travail.

      Exemple

      Si vous travaillez à temps partiel à  80 % , vous pouvez effectuer au maximum 20 heures supplémentaires par mois (25 x  80 % ).

        Les IHTS ne sont pas cumulables avec toute autre indemnité de même nature.

        Elles ne peuvent pas être versées pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.

        Agents concernés

        Vous pouvez bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes :

        • Vous êtes fonctionnaire de catégorie B ou C ou agent contractuel de même niveau et exerçant des fonctions de même nature

        • Vous relevez des cadres d’emplois de catégorie A de la filière sanitaire et sociale autres que les cadres d’emplois de médecins et de psychologues

        • Vous relevez du cadre d’emplois des agents de police municipale, du cadre d’emplois des gardes champêtres ou du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale

        • Vous êtes sapeur-pompier professionnel

        La liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires est fixée chaque collectivité par délibération.

        À noter

        Si vous relevez des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, des assistants spécialisés et des assistants d’enseignement artistique, vous bénéficiez d’indemnités dans les mêmes conditions que les personnels enseignants de l’Etat si vous accomplissez un nombre d’heures hebdomadaires supérieur au service réglementaire maximum prévu par votre statut.

        Définition des heures supplémentaires

        Les heures supplémentaires, rémunérées par les IHTS, sont les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.

        Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme des heures supplémentaires de nuit.

        Modes de décompte des heures supplémentaires

        Le versement des IHTS dépend de la mise en place de moyens de contrôle automatisé des horaires de travail (pointage) permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires.

        Toutefois, le versement des IHTS peut être effectué au vu d’un décompte déclaratif pour les personnels exerçant hors de leurs locaux de rattachement.

        Le versement des IHTS peut aussi être effectué au vu d’un décompte déclaratif pour les sites dont l’effectif des agents pouvant percevoir des IHTS est inférieur à 10.

        Le nombre d’heures supplémentaires que vous pouvez effectuer par mois est plafonné sauf circonstances exceptionnelles. Ce plafond varie selon que vous travaillez à temps plein ou à temps partiel.

        Vous pouvez effectuer au maximum 25 heures supplémentaires par mois.

        Si vous relevez de la filière sanitaire et sociale, vous ne pouvez effectuer au maximum que 20 heures supplémentaires par mois.

        Toutefois, ce plafond mensuel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision de votre chef du service. Les représentants du personnel au comité social doivent en être informés.

        Le plafond mensuel peut également être dépassé, à titre exceptionnel, après consultation du comité social, pour certaines fonctions.

          Vous pouvez effectuer au maximum un nombre d’heures supplémentaires par mois égal à 25 multiplié par votre quotité de travail.

          Exemple

          Si vous travaillez à temps partiel à  80 % , vous pouvez effectuer au maximum 20 heures supplémentaires par mois (25 x  80 % ).

            Les IHTS ne sont pas cumulables avec toute autre indemnité de même nature.

            Elles ne peuvent pas être versées pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.

            Agents concernés

            Vous pouvez bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) si vous fonctionnaire de catégorie B ou C ou agent contractuel de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.

            Vous pouvez également bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) si vous relevez d’un corps de catégorie A figurant sur un listé fixée par  arrêté ministériel .

            Définition des heures supplémentaires

            Les heures supplémentaires, rémunérées par les IHTS, sont les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.

            Les heures supplémentaires accomplies entre 21 heures et 7 heures sont considérées comme des heures supplémentaires de nuit.

            Modes de décompte des heures supplémentaires

            Le versement des IHTS dépend de la mise en place de moyens de contrôle automatisé des horaires de travail (pointage) permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires.

            Toutefois, le versement des IHTS peut être effectué au vu d’un décompte déclaratif pour les personnels exerçant hors de leurs locaux de rattachement.

            Le versement des IHTS peut aussi être effectué au vu d’un décompte déclaratif pour les sites dont l’effectif des agents pouvant percevoir des IHTS est inférieur à 10.

            Vous pouvez effectuer au maximum 240 heures supplémentaires par an.

            Si la durée de votre cycle de travail est inférieure ou égale à 1 mois, vous ne pouvez pas effectuer plus de 20 heures supplémentaires par mois.

            Si la durée de votre cycle de travail est supérieure à 1 mois, vous pouvez effectuer au maximum un nombre d’heures supplémentaires par mois égal à (240 heures divisé par 52 semaines) multiplié par le nombre de semaines composant votre cycle de travail.

            Si la continuité du service ou la situation sanitaire l’exige, votre établissement peut être autorisé, par l’ ARS  ou le préfet de département, à titre exceptionnel, à recourir aux heures supplémentaires. Ce recours est autorisé pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

            Si vous faites partie des personnels affectés aux activités de prélèvement et de transplantation d’organes, les heures supplémentaires que vous effectuez lors des astreintes ne sont pas prises en compte dans le calcul de votre plafond mensuel d’heures supplémentaires.

            Les heures supplémentaires donnent lieu habituellement à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont le montant est majoré lorsque les heures sont effectuées de nuit ou un dimanche ou un jour férié.

            Depuis le 1er décembre 2021 et pour une durée de 3 ans, les chefs d’établissement peuvent identifier des métiers en tension pour lesquels les heures supplémentaires sont majorées.

            À noter

            Les heures supplémentaires peuvent aussi être compensées par des repos compensateurs. Une même heure supplémentaire ne peut pas donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnisation.

            Les conditions de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité social.

            Rémunération de base

            Rémunération des heures supplémentaires selon le moment d’accomplissement

            Heure supplémentaire

            Montant de l’IHTS

            Heure de jour (accomplie entre 7 heures et 21 heures)

            [(Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle) /1 820] x 1,26

            Heure de nuit (accomplie entre 21 heures et 7 heures)

            [(Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle) / 1 820] x 1,26 x x 2

            Heure accomplie un dimanche ou un jour férié

            (Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle) / 1 820] x 1,25 + [(Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle) /1 820] x 1,26] x 2/3

            Il convient d’ignorer les millièmes de centimes d’euros à chaque étape du calcul.

            Si vous percevez une nouvelle bonification indiciaire (NBI), cet élément de rémunération est pris en compte pour le calcul du montant de vos heures supplémentaires.

            Les majorations de nuit et de dimanche ou jour férié ne se cumulent pas.

            Métiers en tension

            Depuis le 1er décembre 2021 et pour une durée de 3 ans, l’indemnité horaire des heures supplémentaires peut être augmentée ( surmajorée ) pour les personnels exerçant un métier en tension .

            Le chef d’établissement identifie les métiers en tension au sein de son établissement pour lesquels la surmajoration des heures supplémentaires peut être mise en œuvre.

            Les métiers en tension peuvent être librement désignés par le chef d’établissement.

            Ils peuvent aussi être désignés parmi les corps suivants :

            • Infirmiers anesthésistes

            • Auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée

            • Infirmiers en soins généraux et spécialisés

            • Infirmiers anesthésistes et infirmiers

            • Masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes de catégorie A ou B

            • Manipulateurs d’électroradiologie médicale de catégorie A ou B

            • Sages-femmes

            Les agents contractuels exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant de ces corps bénéficient de la même surmajoration.

            Le dispositif est présenté pour information au comité social.

            Ce dispositif concerne les heures supplémentaires, effectuées de jour ou de nuit dans le cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire.

            La durée des journées ou demi-journées de travail supplémentaire correspond à celle habituellement réalisée dans le service dans lequel les heures supplémentaires sont effectuées.

            Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être surmajorées doit être compris entre 10 et 20 heures en moyenne par mois sur une période de 12 mois maximum.

            Le nombre d’heures supplémentaires surmajorées peut être supérieur à 20 heures par mois. Mais la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c’est-à-dire de date à date).

            Les périodes de congés suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée moyenne mensuelle des 10 à 20 heures supplémentaires :

            • Congé de maladie ordinaire

            • Congé de longue maladie

            • Congé de longue durée

            • Congé de maternité

            • Congé de 3 jours pour naissance ou adoption

            • Congé d’adoption

            • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

            • Congé de formation professionnelle

            • Congé pour validation des acquis de l’expérience

            • Congé pour bilan de compétences.

            Comment bénéficier de la surmajoration ?

            Pour bénéficier des heures supplémentaires surmajorées, vous devez en faire la demande à votre chef d’établissement dans les conditions définies dans votre établissement.

            Vous pouvez demander à en bénéficier que vous soyez fonctionnaire ou contractuel. Vous devez travailler à temps plein.

            Votre chef d’établissement donne son accord et précise le forfait d’heures supplémentaires et la période d’application qui vous sont applicables.

            La surmajoration des heures supplémentaires s’applique à partir du 1er jour du mois suivant celui de votre accord.

            Elle prend automatiquement fin dans les cas suivants :

            • La période d’application du dispositif n’est pas renouvelée

            • Changement de fonctions ou d’affectation

            • Suspension de fonctions

            • Cessation de fonctions

            • Force majeure

            La surmajoration des heures supplémentaires peut aussi prendre fin un mois après la réception de votre demande par le chef d’établissement.

            Elle peut aussi prendre fin à tout moment, par décision motivée du chef d’établissement, un mois après que vous en ayez été informé.

            Un entretien peut avoir lieu lorsque la fin de la surmajoration intervient à votre demande ou sur décision du chef d’établissement.

            Comment est calculée la surmajoration ?

            Les heures supplémentaires font l’objet d’une indemnisation mensuelle, calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois.

            Cette indemnisation fait l’objet d’une régularisation à la fin de la période d’application du dispositif pour tenir compte du forfait d’heures supplémentaires qui vous est applicable.

            Pour les métiers en tension librement désignés par le chef d’établissement, le montant de l’indemnité horaire est calculé de la manière suivante :

            [(Traitement brut annuel+ indemnité de résidence annuelle) / 1 820] x 1,63.

            Pour les métiers en tension désignés par le chef d’établissement parmi des corps listés par arrêté ministériel, le montant de l’indemnité horaire est calculé de la manière suivante :

            [(Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle) / 1 820] x 1,88.

            Ces montants sont doublés lorsque les heures supplémentaires sont effectuées de nuit.

            Ils sont majorés des 2/3 lorsque les heures supplémentaires sont effectuées un dimanche ou un jour férié.

            Si vous effectuez moins d’heures supplémentaires que prévu à votre forfait, et si cela est de votre fait, le montant de l’indemnité horaire est calculé de la manière suivante :

            [(Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle) / 1 820] x 1,26.

            Ce montant est doublé pour les heures supplémentaires de nuit et majoré des 2/3 pour les heures supplémentaires de dimanche ou jour férié.

            Votre établissement vous demande de rembourser le trop perçu.

            Ce taux de 1,26 est appliqué si vous avez effectué moins d’heures supplémentaires que prévu à votre forfait pour un motif autre que les motifs entraînant la fin automatique de la majoration.

            Si vous effectuez moins d’heures supplémentaires que prévu à votre forfait, du fait de votre employeur, le montant de votre indemnité horaire ne change pas.

            Si vous effectuez plus d’heures supplémentaires que prévu à votre forfait, le montant de l’indemnité versée pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du forfait est calculé de la manière suivante :

            [(Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle) / 1 820] x 1,26.

            Votre établissement vous demande de rembourser le trop perçu.

            À noter

            Si vous percevez une nouvelle bonification indiciaire (NBI), cet élément de rémunération est pris en compte pour le calcul du montant de vos heures supplémentaires.

            Les IHTS ne sont pas cumulables avec toute autre indemnité de même nature à l’exception des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS).

            Elles ne peuvent pas être versées pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.

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