Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine de prison. Elle permet à un détenu d’être libéré avant la fin de sa peine, à certaines conditions. Le détenu qui veut la libération conditionnelle doit la demander. La justice examine son comportement ou sa situation de fragilité liée à son âge, à son état de santé, de grossesse ou à la présence d’un enfant. Le détenu est suivi après sa libération et le non-respect des conditions peut entraîner son retour en prison.

    La libération conditionnelle permet la sortie anticipée d’une personne qui a été condamnée à une peine de prison ferme.

    Le détenu qui bénéficie de libération conditionnelle est libre, mais il doit respecter les conditions qui lui ont été imposées lors de sa libération.

    Il faut remplir certains critères pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle.

    Une personne condamnée peut être libérée lorsqu’elle a effectué au moins la moitié de sa peine, si elle manifeste des efforts sérieux de réinsertion.

    La libération conditionnelle n’est pas accordée en cas de risque de récidive.

    Si la personne a été condamnée à une peine à perpétuité, elle peut demander sa libération conditionnelle au bout de 18 ans (ou de 22 ans si elle est récidiviste).

    Pour certains crimes et délits, le tribunal peut décider que la libération conditionnelle ne pourra pas être accordée avant un certain délai. Ce délai s’appelle la période de sûreté .

    En outre, la personne condamnée doit apporter la garantie d’un ou plusieurs des éléments suivants :

    • Futur emploi ou stage à sa sortie de prison

    • Projet de formation professionnelle

    • Nécessité de participer à la vie de sa famille (sa présence est essentielle pour l’éducation d’un enfant par exemple)

    • Nécessité de suivre un traitement médical

    • Efforts en vue d’indemniser ses victimes

    • Implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion

      Si la personne condamnée a plus de 70 ans, elle peut être libérée quelle que soit la durée de la peine qui lui reste à effectuer.

      La libération conditionnelle lui est accordée dès lors dès lors que sa réinsertion est assurée. Le condamné doit justifier qu’il sera pris en charge à sa sortie ou qu’il bénéficie d’un hébergement.

      Une telle libération n’est pas accordée en cas de risque grave de récidive ou si elle peut causer un trouble grave à l’ordre public.

        La libération conditionnelle peut être accordée pour raisons familiales à une personne condamnée à qui il reste moins de 4 ans de prison à accomplir, quelle que soit la peine initiale.

        Une telle libération est accordée uniquement si la personne condamnée exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans. L’enfant doit avoir sa résidence habituelle chez la personne condamnée. Si la personne condamnée est divorcée/séparée et dispose d’un simple droit de visite, elle ne peut pas bénéficier de ce dispositif.

        Une femme enceinte de plus de 12 semaines est également concernée par cette mesure.

        Elle n’est pas accordée en cas de risque de récidive ou en cas de crime ou de délit, commis sur un mineur.

          La libération conditionnelle peut être accordée sans condition de durée de peine accomplie à un condamné qui a bénéficié d’une mesure de suspension de peine pour ce motif. Il faut pour cela que les 2 conditions suivantes soient remplies :

          • 1 an après l’octroi de la mesure de suspension de peine, une nouvelle expertise établit que l’état de santé physique ou mentale de la personne est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention

          • Le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation

            La libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines pour les condamnés jusqu’à 10 ans de prison. La personne condamnée est entendue par le juge. Elle peut être assistée d’un avocat.

            Où s’adresser ?

             Avocat 

            C’est la décision de libération conditionnelle qui fixe les mesures de suivi.

            Le juge compétent est celui dont dépend la prison où est enfermée la personne condamnée.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            La personne condamnée peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours francs après la notification de la décision. La cour d’appel compétente est celle dont dépend le juge qui a pris la décision.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            À savoir

            l’avocat des victimes peut assister l’audience et être entendu, si la personne qui demande la libération conditionnelle a été condamnée à une peine de plus de 5 ans. Il peut aussi être entendu en cas d’appel.

              La libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines pour les autres condamnés. La personne condamnée est entendue par le tribunal. Elle peut être assistée d’un avocat.

              Où s’adresser ?

               Avocat 

              C’est la décision de libération conditionnelle qui fixe les mesures de suivi.

              Le juge ou le tribunal compétent est celui dont dépend la prison où est enfermée la personne condamnée.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              La personne condamnée peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours francs après la notification de la décision. La cour d’appel compétente est celle dont dépend le tribunal qui a pris la décision.

              Où s’adresser ?

               Cour d’appel 

              À savoir

              l’avocat des victimes (mais pas la victime elle-même) peut assister l’audience et être entendu, si la personne demandant une libération conditionnelle a été condamnée à une peine de plus de 5 ans. Il peut aussi être entendu en cas d’appel.

                Après sa libération, la personne condamnée est suivie par un juge de l’application des peines et par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle est soumise à une ou plusieurs mesures de suivi socio-judiciaires parmi la liste suivante :

                • Exercice d’un emploi

                • Obligation de suivre des soins

                • Restrictions à sa liberté de mouvement

                • Obligation d’indemniser les victimes

                La personne condamnée reste soumise à ce suivi durant la durée de la peine qu’il lui reste à effectuer. Si elle a été condamnée à perpétuité, ce suivi dure entre 5 et 10 ans.

                Si elle ne respecte pas ses obligations, la personne condamnée peut retourner en prison pour y effectuer le reste de sa peine.

                À savoir

                pour les peines d’au moins 5 ans d’emprisonnement, le suivi socio-judiciaire peut s’effectuer via une surveillance électronique mobile.

              • Pour être assisté :
                 Avocat 

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