Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Temps partiel d’un salarié dans le secteur privé

Quelle est la durée d’un travail à temps partiel ? Un salarié est à temps partiel lorsqu’il travaille pendant une durée inférieure à celle d’un salarié à temps plein. La durée minimale de temps de travail est précisée dans le contrat de travail. Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans certaines limites. Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration de salaire.

    Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.

    Elle doit donc être inférieure à l’une des limites suivantes :

    • Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures

    • Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures

    • Soit à la durée légale annuelle : 1 607 heures

    Attention

    des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée de temps de travail inférieure.

    Tout salarié peut travailler à temps partiel, quelle que soit la durée de son contrat ( CDI  ou  CDD ).

    Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit.

    Ce contrat mentionne tous les éléments suivants :

    • Qualification du salarié

    • Rémunération

    • Durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue

    • Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine)

    • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires

    • Mode de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée

    • Cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification

    Tout avenant au contrat doit également faire l’objet d’un écrit.

    En l’absence d’écrit, le contrat de travail est un contrat à temps plein.

      Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit.

      Ce contrat mentionne tous les éléments suivants :

      • Qualification du salarié

      • Rémunération

      • Durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue

      • Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine)

      • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires

      • Cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification

      Les horaires de travail sont communiqués au salarié chaque mois, par écrit.

      Tout avenant au contrat doit également faire l’objet d’un écrit.

      En l’absence d’écrit, le contrat de travail est un contrat à temps plein.

        Le salarié qui travaille à temps partiel doit signer un contrat de travail écrit.

        Ce contrat mentionne tous les éléments suivants :

        • Qualification du salarié

        • Rémunération

        • Durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue

        • Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf si la répartition des horaires de travail est prévue, par convention ou accord, sur une période supérieure à la semaine)

        • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires

        • Cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification

        Les horaires de travail sont communiqués au salarié chaque mois, par écrit.

        Tout avenant au contrat doit également faire l’objet d’un écrit.

        En l’absence d’écrit, le contrat de travail est un contrat à temps plein.

          Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail.

          Cette durée est fixée par dispositions conventionnelles.

          En l’absence de dispositions conventionnelles, la durée minimale de travail est fixée à :

          • Soit 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, soit 104 heures)

          • Soit, en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, 104 heures par mois

          Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine :

          • Soit selon la mise en œuvre d’horaires réguliers dans l’entreprise

          • Soit selon la possibilité du salarié de cumuler plusieurs activités

          • Soit selon les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes

          Des dérogations à cette durée minimale sont prévues également dans les cas suivants :

          Votre contrat de travail à temps partiel doit respecter un temps de travail hebdomadaire minimum.

          C’est la convention collective (ou l’accord de branche étendu) qui fixe les dispositions relatives à la durée minimale de travail. 

          En l’absence de précision dans la convention ou l’accord, vous devez effectuer une durée minimale de travail d’au moins 24 heures par semaine en tant que salarié travaillant à temps partiel (en  CDI  ou en  CDD )..

            Vous pouvez travailler moins de 24 heures par semaine (durée minimale légale hebdomadaire) si votre  CDD  de dépasse pas 7 jours.

              Vous pouvez travailler moins de 24 heures par semaine (durée minimale légale hebdomadaire) si vous remplacez un salarié absent (quelle que soit la raison de la suspension du contrat du salarié remplacé).

                Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l’entreprise peut être fixée à votre demande.

                Votre demande doit être écrite et motivée, c’est-à-dire qu’elle doit présenter vos contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales, notamment).

                Un modèle de lettre est disponible :

                À noter

                Votre employeur n’est pas dans l’obligation d’accepter votre demande.

                Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l’entreprise peut être fixée, à votre demande, pour vous permettre de cumuler plusieurs activités.

                Vous pouvez ainsi atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.

                Votre demande à votre employeur doit être écrite et motivée.

                Un modèle de lettre est disponible :

                À noter

                Votre employeur n’est pas dans l’obligation d’accepter votre demande.

                Vous pouvez travailler moins de 24 heures par semaine (durée minimale légale hebdomadaire) si vous poursuivez vos études tout en ayant une activité professionnelle.

                Vous devez être âgé de moins de 26 ans.

                Vous devez alors en faire la demande auprès de votre employeur.

                Votre demande à votre employeur doit être écrite et motivée.

                Un modèle de lettre est disponible :

                À noter

                Votre employeur n’est pas dans l’obligation d’accepter votre demande.

                  En tant que salarié employé directement par un particulier, vous n’avez pas à respecter une durée hebdomadaire minimale de travail.

                    Votre contrat d’insertion (CDDI) doit être d’une durée hebdomadaire minimale d’au moins à 20 heures par semaine.

                      Votre contrat d’insertion par l’activité économique (IAE) doit être d’une durée hebdomadaire d’au moins à 20 heures par semaine.

                        La rémunération du salarié à temps partiel est calculée en proportion de sa durée du travail (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables).

                        Elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.

                        La rémunération peut être lissée dans le temps. Cela permet d’assurer au salarié, dont l’horaire varie au cours de l’année, de percevoir une rémunération fixe et régulière.

                        Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat.

                        Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

                        Il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.

                        Nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées

                        Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

                        Exemple

                        si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 3 heures complémentaires au maximum.

                        Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par dispositions conventionnelles.

                        Rémunération des heures complémentaires

                        Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

                        Le taux de majoration d’une heure complémentaire peut être fixé par dispositions conventionnelles.

                        Le taux de majoration est fixé à :

                        • Soit pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

                        • Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

                        Droit au refus du salarié

                        Le salarié a le droit de refuser d’effectuer des heures complémentaires :

                        • Si il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues

                        • Ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail

                        Le refus du salarié pour l’un de ces motifs n’est pas une faute ou un motif de licenciement.

                        Par contre, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer les heures complémentaires s’il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.

                        Dans ce cas, le refus du salarié constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied…) ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.

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