Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Perquisition

La perquisition est une mesure d’enquête visant à rechercher les preuves lors de la commission d’une infraction en tout lieu. La procédure est encadrée et se déroule sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ou d’un juge. Nous vous expliquons son déroulement.

    La perquisition est la fouille d’un lieu par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle, dans le but d’y trouver des éléments de preuves d’une infraction (documents, objets, fichiers informatiques..).

    La perquisition n’est pas une remise volontaire de pièces aux policiers et gendarmes, c’est un acte contraignant.

    La perquisition peut se dérouler dans les lieux suivants :

    • Locaux d’habitation (domicile du suspect, d’un complice présumé ou d’un témoin)

    • Annexes de locaux d’habitation (garage, box, etc.)

    • Locaux d’une entreprise ou d’un service public (bureaux, entrepôts, etc.)

    • Locaux professionnels d’un avocat, d’un médecin, d’un notaire ou d’un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

    Attention

    la fouille d’une voiture (hors véhicules d’habitation comme un camping-car) n’est pas considérée comme une perquisition et relève d’autres règles.

    La procédure à suivre pour déclencher la perquisition dépend de la nature des locaux à visiter et du juge qui dirige l’enquête principale.

    Le procureur de la République dirige l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire. Lors de ces enquêtes, la police ou la gendarmerie n’a pas besoin d’une autorisation écrite du procureur pour engager une perquisition. Elle doit se faire sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ( OPJ ) présent sur les lieux. Il doit rendre compte du résultat au procureur.

      Le juge d’instruction dirige l’information judiciaire. Lors de cette enquête, la police ou la gendarmerie doit avoir son autorisation écrite pour pouvoir mener toute perquisition. On parle d’une .

          Il est possible d’effectuer une perquisition du cabinet ou du domicile d’un avocat.

          Elle doit être réalisée directement par un juge et non par la police ou la gendarmerie. Le  JLD  doit rendre une décision motivée permettant au juge de faire la perquisition. Le bâtonnier ou son délégué doit également être présent.

          Cette procédure s’applique aux perquisitions des locaux de l’ordre des avocats ou des  CARPA . Elle concerne aussi le cabinet ou le domicile du bâtonnier.

          Les saisies ne peuvent pas concerner des faits sans rapport avec l’enquête en cours. La perquisition ne doit pas porter atteinte au libre exercice de la profession d’avocat (assistance, représentation…). Les documents saisis ne doivent pas être couverts par le secret professionnel.

          À savoir

          le secret professionnel n’est pas opposable en cas de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de ces délits et de financement du terrorisme.

            La perquisition des locaux d’un média ou le domicile privé d’un journaliste ou son véhicule professionnel doit être réalisée directement par un juge.

            La perquisition doit respecter le libre exercice de la profession de journaliste. Elle ne peut pas avoir pour but l’identification d’une source, ni retarder de manière injustifiée ou empêcher la diffusion de l’information. La personne présente sur le lieu de la perquisition peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet.

              La perquisition du cabinet d’un médecin, de l’étude d’un notaire ou d’un commissaire de justice doit être réalisée directement par un juge. Le responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle concerné doit être présent.

                La perquisition des locaux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale doit être réalisée directement par un juge. Elle se fait en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale ou de son représentant.

                  La perquisition des locaux d’un tribunal ou du domicile d’un juge doit être réalisée directement par un juge sur décision motivée. Elle doit se dérouler en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué.

                    Les heures où peuvent avoir lieu une perquisition peuvent être différentes selon les types d’infractions ou les locaux perquisitionnés.

                    Une perquisition doit commencer entre 6h et 21h. Une perquisition commencée avant 21h peut se finir après cette heure.

                      En cas d’infraction liée à la criminalité organisée, au terrorisme, ou au trafic de stupéfiants, une perquisition peut débuter avant 6h et après 21h. Cet acte d’enquête s’appelle perquisition de nuit .

                        En cas d’infraction liée au proxénétisme ou à la prostitution des mineurs, une perquisition peut être opérée à toute heure du jour et de la nuit.

                          L’occupant est celui qui habite ou travaille dans le lieu concerné (le locataire et non le propriétaire bailleur par exemple).

                          Pour les locaux d’une entreprise, l’occupant est le dirigeant.

                          À savoir

                          si la perquisition vise un enfant mineur qui vit au domicile de ses parents, ce sont ces derniers qui doivent donner leur accord et sont présents. En l’absence des parents, l’ OPJ  doit désigner 2 témoins majeurs.

                          Les règles diffèrent selon le type d’enquête.

                          Flagrant délit

                          L’accord et la présence de l’occupant ne sont pas obligatoires. L’ OPJ  peut employer la force pour entrer.

                          En cas d’absence de l’occupant, si l’ OPJ  arrive à le contacter, il l’invite à désigner un représentant de son choix servant de témoin.

                          Si l’ OPJ  ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative.

                          Ces témoins peuvent être, par exemple, des voisins ou des passants. Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 € .

                          Enquête préliminaire

                          L’accord doit obligatoirement être donné par écrit par l’occupant.

                          Il existe une exception pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le  JLD  peut autoriser une perquisition sans l’accord de l’occupant.

                          La perquisition se déroule en présence de l’occupant mais ce dernier peut être absent.

                          Si l’ OPJ  arrive à contacter l’occupant absent, il l’invite à désigner un représentant de son choix servant de témoin.

                          Si l’ OPJ  ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative.

                          Ces témoins peuvent être par exemple des voisins ou des passants. Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 € .

                          Lorsqu’une personne faisant l’objet de la perquisition se trouve gardée à vue ou détenue pour une infraction liée à la criminalité organisée, sa présence lors des opérations peut poser problème. Si son transport sur place paraît devoir être évité, le  JLD  sur demande du procureur de la République doit donner son accord pour que la perquisition se déroule en son absence. La perquisition se réalise alors en présence de 2 témoins ou d’un représentant de la personne.

                          À savoir

                          lorsque les perquisitions ont pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la fouille des véhicules et l’inspection visuelle des bagages sont autorisées. Cela concerne les infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants, aux armes, aux explosifs et les vols aggravés ou le recel.

                          Information judiciaire

                          L’accord de l’occupant n’est pas exigé. L OPJ  peut employer la force pour rentrer.

                          Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen par le juge d’instruction, elle doit être présente ou désigner un représentant. Sinon, l’ OPJ  désigne 2 témoins.

                          Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle s’effectue est invitée à y assister.

                          Si elle est absente ou refuse, la perquisition se déroule en présence de 2 de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou en présence de 2 témoins.

                          Saisie des preuves

                          Les preuves saisies sont rassemblées, listées et placées sous scellés pour être utilisées dans le cadre de la procédure pénale.

                          Les données informatiques peuvent être saisies directement à la source (saisie d’un disque dur) ou copiées sur un support physique (clé USB par exemple).

                          Il est également possible d’accéder à distance à des données se situant en dehors du lieu de la perquisition à l’aide d’un ordinateur se trouvant sur place. Par exemple, pour consulter des courriers électroniques, un compte client sur un site internet ou des fichiers sur un serveur.

                          Demande d’annulation des preuves

                          Si la personne visée par la perquisition n’a pas fait l’objet de poursuites dans les 6 mois qui ont suivis, elle peut demander son annulation au  JLD .

                          La demande doit se faire par déclaration au greffe de la juridiction où la perquisition a été réalisée ou devant celle où la procédure a été ouverte. La demande peut être présentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance.

                          Où s’adresser ?

                           Tribunal judiciaire 

                          Les personnes présentes peuvent être obligées de rester sur place le temps de la perquisition si elles sont en mesure de fournir des renseignements sur les preuves saisies. Elles n’ont pas le droit à l’assistance d’un avocat.

                          Si une personne est placée en garde à vue, la perquisition se déroule sans son avocat.

                          La personne qui a subi un préjudice matériel peut faire une demande d’indemnisation au ministère de la Justice pour obtenir réparation.

                          Où s’adresser ?

                           Ministère de la justice 

                          Attention

                          La personne qui demande l’indemnisation doit être tiers à la procédure justifiant la perquisition, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être le mis en cause ni la partie civile. 

                          Exemple

                          le propriétaire d’un logement qu’il loue dont la porte a été forcée dans le cadre d’une perquisition peut obtenir, sous certaines conditions, une indemnisation pour les dégradations subies.

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