Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Contrôle de sécurité : fouille corporelle, vérification d’un sac, du véhicule…

Un agent de sécurité a contrôlé votre bagage à main dans un magasin ? Un agent de police a fouillé le coffre de votre voiture ? Vous avez subi une palpation de sécurité lors d’une manifestation sportive ? Cette page indique les règles du contrôle de sécurité. Dans tous les cas, la loi précise qui peut faire le contrôle (officier de police judiciaire, médecin…) et dans quelles circonstances.

    La palpation de sécurité est une recherche extérieure, au dessus des vêtements, d’objets dangereux pour la sécurité.

    Palpation lors d’une garde à vue

    Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, un agent de police ou de gendarmerie peut procéder à une palpation de sécurité.

    La palpation de sécurité a pour but de s’assurer que la personne placée en garde à vue n’a pas avec elle un objet dangereux.

    Le consentement de la personne n’est pas obligatoire.

    La palpation doit être faite par une personne de même sexe que la personne fouillée.

    Palpation lors d’un contrôle d’identité

    Lors d’un contrôle d’identité, un agent de police ou de gendarmerie peut procéder à une palpation de sécurité lorsqu’elle semble nécessaire pour garantir sa sécurité ou la sécurité d’une autre personne.

    La palpation de sécurité sert à vérifier que la personne contrôlée n’a pas sur elle un objet dangereux.

    Lorsque les circonstances le permettent, la palpation de sécurité doit être pratiquée à l’abri du regard du public.

    Palpation en dehors de toute manifestation (sportive, culturelle…)

    En cas de circonstances particulières liées à des menaces graves pour la sécurité publique, un agent de police ou de gendarmerie peut procéder à une palpation de sécurité.

    Par exemple, en cas de menace terroriste.

    L’accord exprès de la personne est obligatoire.

    Le préfet du département, ou le préfet de Paris, constate par arrêté ces circonstances particulières.

    Le préfet fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être faits.

    Par exemple, des centres commerciaux.

    Si la personne accepte la palpation, celle-ci doit être faite par une personne de même sexe.

    À savoir

    pour accéder à un bateau et à bord, en cas de menace grave pour la sécurité publique, il peut être procédé à une palpation de sécurité. L’accord de la personne est obligatoire.

    Palpation durant une manifestation réunissant plus de 300 personnes

    Pour l’accès à l’enceinte d’une manifestation de plus de 300 spectateurs, un agent de sécurité agréé par la commission d’agrément et de contrôle du  CNAPS  peut procéder à une palpation de sécurité.

    Il peut s’agir, par exemple, d’une manifestation sportive ou culturelle.

    L’accord exprès de la personne est obligatoire.

    La palpation doit être faite par une personne de même sexe que la personne fouillée.

    La procédure se fait sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ).

    Fouille intégrale

    La fouille intégrale, aussi appelée fouille à corps , consiste à rechercher sur le corps d’une personne des objets pouvant servir à commettre une infraction.

    La personne peut être amenée à se déshabiller.

    La fouille intégrale est possible uniquement dans les 4 cas suivants :

    • Flagrant délit

    • Enquête préliminaire, avec l’accord exprès de la personne

    • Commission rogatoire

    • Recherche de fraude douanière

    La fouille intégrale doit être indispensable pour l’enquête.

    Elle est possible uniquement si la palpation de sécurité ou les moyens de détections électroniques ne sont pas suffisants.

    La fouille est pratiquée par un officier de police judiciaire (OPJ) du même sexe que la personne dans un local retiré et fermé.

    Si la personne refuse la fouille, l’OPJ doit prévenir le procureur de la république ou le juge d’instruction.

    Fouille dans le corps

    La fouille dans le corps d’une personne est possible uniquement dans le cadre d’une garde à vue, après un crime ou un flagrant délit.

    Elle est utilisée quand la personne placée en garde à vue est soupçonnée de transporter ou dissimuler des objets interdits par la loi (stupéfiants…) à l’intérieur de son corps (vagin, rectum…).

    Seul un médecin peut procéder à une fouille à l’intérieur du corps de la personne.

      Un douanier peut décider une fouille dans le corps d’une personne soupçonnée de transporter des produits stupéfiants.

      La fouille est réalisée par un médecin.

      L’accord de la personne est nécessaire.

      En cas de refus de la personne, l’agent doit demander au juge l’autorisation de faire procéder à l’examen.

      Le juge doit alors désigner un médecin.

      En cas de refus de la personne de se soumettre à l’examen médical décidé par le juge, une sanction d’1 an de prison et de 3 750 € d’amende est prévue.

        Fouille dans un lieu public

        La fouille dans les affaires personnelles (sac, portefeuille, poche..) d’une personne est assimilée à une perquisition.

        Seul un officier de police judiciaire (OPJ) peut fouiller dans les effets personnels d’une personne, en cas de flagrant délit, d’enquête préliminaire ou de commission rogatoire.

        Un douanier peut faire une fouille lors de la recherche d’une fraude.

        Les agents de surveillance, de gardiennage ou de sûreté, y compris les agents agréés employés par des sociétés privées, peuvent inspecter visuellement les bagages à main.

        Ils peuvent aussi, avec l’accord de la personne, les fouiller.

        Toutefois, ils peuvent exercer leurs fonctions uniquement à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

          Si des actes terroristes ont été commis, le procureur de la République peut déterminer des lieux où des inspections et des fouilles peuvent se dérouler.

          Par exemple, un centre commercial.

          Dans ce cadre, l’officier de police judiciaire (OPJ) peut inspecter visuellement des bagages ou les fouiller, pendant 24 heures maximum, renouvelables.

          Un volontaire servant en tant que militaire, agissant sur l’ordre et sous la responsabilité de l’OPJ, peut aussi faire ces inspections visuelles et ces fouilles.

          L’inspection visuelle ou la fouille du bagage doit avoir lieu en présence du propriétaire.

          Si le propriétaire du bagage le demande, l’OPJ établit un procès-verbal mentionnant le lieu, la date et l’heure du début et de fin de l’inspection visuelle ou de la fouille.

          Un exemplaire du procès-verbal est remis au propriétaire et un autre exemplaire est transmis au procureur de la République.

            Fouille au travail

            L’ouverture du casier d’un salarié peut être réalisée uniquement dans les cas prévus par le règlement intérieur de l’entreprise.

            Le salarié doit avoir été informé de cette ouverture.

            La fouille des effets personnels d’un salarié peut intervenir pour des raisons de sécurité collective (par exemple, risque d’attentat) ou pour des raisons liées à la recherche d’objets volés.

            Le salarié doit avoir été averti à l’avance et avoir donné son accord.

            Il peut exiger la présence d’un témoin.

            Par exemple, un représentant du personnel.

            Si le salarié refuse, l’employeur peut appeler un officier de police judiciaire (OPJ) pour fouiller ses affaires personnelles.

            Fouille à l’école

            Dans les écoles, seul un officier de police judiciaire (OPJ) peut fouiller les effets personnels d’un élève (sac, casier…).

            L’élève doit être présent en cas de fouille de ses affaires.

            Fouille à bord d’un bateau

            Pour l’accès à un bateau et à bord, il peut être procédé à une inspection visuelle des bagages, et avec l’accord de leur propriétaire, à leur fouille.

            La fouille d’un véhicule est possible dans les cas suivants :

            • En cas de soupçons de crime ou de flagrant délit commis par l’un des occupants

            • Sur demande du procureur de la République dans le cadre de recherches ou poursuites judiciaires de certaines infractions.

              Par exemple, acte de terrorisme, trafic de stupéfiants, participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme.

            • Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens.

              Dans ce cas, l’accord du conducteur est obligatoire.

              En cas de refus, le véhicule est immobilisé 30 minutes maximum en attendant les instructions du procureur de la République.

            La fouille doit être faite par un officier de police judiciaire (OPJ) ou, sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint.

            Les agents des douanes disposent d’un pouvoir de fouille des véhicules pour la recherche de fraude douanière.

            La fouille doit être faite en présence du propriétaire.

              La fouille d’un véhicule d’habitation (par exemple, péniche, caravane…) doit être faite dans le cadre de la perquisition par un officier de police judiciaire (OPJ) en présence du propriétaire.

              Elle peut ainsi avoir lieu :

              • En cas de flagrant délit, sans l’accord de la personne

              • Lors d’une enquête préliminaire, avec l’accord de la personne

              • Avec une commission rogatoire

              La fouille du véhicule d’habitation ne peut avoir lieu que de 6 heures à 21 heures.

              Mesures contraignantes de l’administration

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