Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Lanceurs d’alerte en entreprise

Le salarié peut signaler à son employeur ou à différentes autorités extérieures à l’entreprise (Défenseur des droits notamment) des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple un fait de discrimination ou de harcèlement). L’alerte faite à l’employeur peut aussi concerner le risque grave que l’entreprise fait courir à la santé publique ou à l’environnement. Nous vous présentons les informations à retenir dans les 2 cas.

Conditions de travail dans le secteur privé

    Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.

    Il peut également s’agir d’une violation, ou une tentative de dissimulation de violation d’un engagement international de la France (Convention internationale des droits de l’enfant par exemple).

    Dans une entreprise, il peut s’agir d’un salarié ou d’un ancien salarié, mais également des personnes qui se sont portées candidates à un emploi.

    Les informations doivent avoir été obtenues selon le cas soit pendant la réalisation du contrat, soit dans le cadre de la candidature à l’emploi.

    Les informations doivent porter sur des faits qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent. Il pourra s’agir notamment de faits de harcèlement moral ou sexuel.

    À noter

    Les faits, informations et documents qui relèvent du secret de la défense nationale et du secret médical notamment sont exclus du régime de l’alerte.

    Garantie de confidentialité de l’identité

    La confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.

    Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l’autorité judiciaire, dans certains cas.

    Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l’autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d’alerte en est informé.

    Irresponsabilité civile

    Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.

    Le lanceur d’alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.

    Irresponsabilité pénale

    Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement.

    Cette irresponsabilité s’applique aux infractions éventuellement commises pour obtenir les documents permettant de prouver les informations signalées ou divulguées.

    Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.

    Protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires

    La protection porte sur toute mesures de représailles dont pourrait être victime le lanceur d’alerte et qui prendraient notamment l’une des formes suivantes :

    • Suspension, mise à pied, licenciement

    • Rétrogradation ou refus de promotion

    • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire

    • Suspension de la formation

    • Évaluation de performance négative

    • Mesures disciplinaires

    • Discrimination

    • Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

    L’employeur qui agit ou prend à l’encontre du lanceur d’alerte une décision contraire au principe de protection peut voir son action annulée par le juge.

    Le lanceur d’alerte qui pense être victime d’une mesure contraire à ce principe de protection peut ainsi saisir le conseil des prud’hommes.

    Non. La protection concerne le lanceur d’alerte, mais également toute personne physique (collègues, proches) ou morale (syndicat notamment) qui l’aide à effectuer le signalement ou la divulgation.

    Non. Le lanceur d’alerte n’est pas obligé de respecter une procédure spécifique pour bénéficier de la protection.

    Le lanceur d’alerte peut ainsi décider d’effectuer un signalement interne ou un signalement externe.

    Signalement interne

    La procédure de signalement interne diffère selon la taille de l’entreprise :

    S’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans l’entreprise, le signalement interne peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique.

    Il peut aussi être fait directement à l’employeur ou à un référent désigné par l’employeur.

      L’employeur établit une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation du  CSE .

      Cette procédure doit être communiquée aux salariés par tout moyen (affichage, note, message, etc.).

      L’auteur est informé de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception.

      Il est également informé par écrit, dans un délai raisonnable, des mesures envisagées ou prises.

      Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser les durées suivantes :

      • 3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement

      • 3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, en l’absence d’accusé de réception

      À noter

      Plusieurs entreprises, ayant effectif est inférieur à 250 salariés, peuvent mettre en commun une procédure de recueil et de traitement des signalements.

        Signalement externe

        Le signalement externe peut être effectué soit directement, soit après le signalement interne.

        Il s’effectue auprès des autorités ou institutions suivantes :

        • Défenseur des droits

        • Autorité judiciaire

        • Institution, organe ou organisme de l’Union européenne (UE) compétent s’agissant d’une violation d’un droit de l’UE

        • Autorité compétente, notamment :

          •  DGCCRF 

          •  HAS 

          •  Cnil 

          •  DGT 

          •  DGEFP 

        Le signalement externe doit préciser si un signalement interne a ou non été transmis.

        L’auteur du signalement doit être informé par écrit de sa réception dans un délai de 7 jours ouvrés, sauf cas particuliers (préservation de l’identité de l’auteur, notamment).

        L’autorité saisie communique par écrit à l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable, les mesures envisagées ou prises.

        Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser les durées suivantes :

        • 3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement

        • 3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, en l’absence d’accusé de réception

        Le délai peut toutefois être porté à 6 mois si les circonstances de l’affaire le justifient.

        Divulgation publique

        La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :

        • Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :

          • Si l’une des autorité compétentes a été saisie (DGCCRF, ASN…), après un délai de 3 mois à compter de l’accusé réception du signalement

          • Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de l’accusé réception du signalement

        • En cas de danger grave et imminent

        • En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général

        • Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles

        • Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir

          La divulgation publique est possible uniquement dans les cas suivants :

          • Si aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à ce signalement :

            • Si l’une des autorité compétentes a été saisie ( DGCCRF ,  ASN …), après un délai de 3 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement

            • Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, autorité judiciaire…), après un délai de 6 mois à compter de la fin d’une période de 7 jours ouvrés à compter du signalement

          • En cas de danger grave et imminent

          • En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général

          • Lorsque le signalement externe fait encourir au lanceur d’alerte un risque de représailles

          • Lorsque le signalement externe n’a aucune chance d’aboutir

            Attention

            La protection du lanceur d’alerte ne s’applique pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

            Le Défenseur des droits informe, conseille, oriente et protège les lanceurs d’alerte.

            Le Défenseur des droits peut également être saisi par toute personne pour émettre un avis sur son statut de lanceur d’alerte.

            Le Défenseur des droits oriente le lanceur d’alerte vers la ou les autorités compétentes.

            Dans les domaines qui dépendent de ses autres missions, et dans ces domaines uniquement (discrimination, droit de l’enfant,…), le Défenseur des droits traite et étudie le signalement réalisé.

            Le Défenseur des droits est saisi par courrier. Vous pouvez utiliser un service en ligne pour connaitre la procédure :

          • Saisir par courrier le Défenseur des droits (lanceurs d’alerte)

          Le salarié alerte son employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Si ce salarié est un membre du  CSE , des dispositions particulières s’appliquent. Dans tous les cas, ces salariés bénéficient d’une protection spécifique.

            La procédure varie selon que le salarié est représentant du personnel au CSE ou non :

            Le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, en alerte immédiatement l’employeur.

            L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

            Cette alerte est datée et signée.

            Elle indique les informations suivantes :

            • Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement

            • Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement

            • Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée

            L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au CSE qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.

              Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

              L’alerte est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

              Cette alerte est datée et signée.

              Elle indique les informations suivantes :

              • Nature du risque grave sur la santé publique ou l’environnement

              • Conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement

              • Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée

              L’employeur informe le salarié qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.

                À noter

                Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE.

                Oui. Le salarié qui alerte l’employeur sur un sujet de santé publique ou d’environnement ne peut pas être sanctionné ou licencié pour ce motif, ou être victime d’une mesure discriminatoire.

                De plus, le salarié qui a alerté son employeur sur ce sujet ne peut pas être responsable (civilement ou pénalement) des éventuels dommages causés par son signalement.

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