Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Une condamnation peut-elle être effacée du casier judiciaire ?

Une condamnation peut être effacée de tout ou partie du casier judiciaire. Cependant, les règles diffèrent en fonction du lieu de condamnation.

Condamnations et peines

L’auteur des faits peut demander qu’une mention condamnation ne soit pas inscrite ou soit effacée de tout ou partie de son casier judiciaire. Dans ce cas, l’effacement peut être autorisé par une juridiction pénale. Il peut également avoir lieu de manière automatique, en raison de l’écoulement du temps.

    Durant l’audience, la personne poursuivie peut demander, avant l’annonce de la peine par le juge, que la condamnation ne soit pas inscrite sur les bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire. Il s’agit d’une demande de dispense d’inscription sur le casier judiciaire.

    Le juge prend sa décision en fonction des faits concernés et de la situation de la personne poursuivie. Si la requête est acceptée, aucune mention n’est inscrite sur les bulletins n°2 et n°3. Toutefois, elle figure sur le bulletin n°1 du casier judiciaire.

    Pour certaines infractions, la dispense d’inscription ne peut pas être demandée. Il s’agit notamment :

    • Du meurtre ou de l’assassinat

    • Du proxénétisme à l’égard d’un mineur

    • Du recours à la prostitution d’un mineur

    • Des agressions sexuelles ou du viol (sur un majeur ou sur un mineur)

    À noter

    Cette possibilité ne concerne que les personnes poursuivies devant un tribunal français.

    Une personne condamnée pour un crime, un délit ou une contravention peut solliciter une réhabilitation judiciaire .

    La réhabilitation judiciaire entraîne l’effacement des condamnations qui figurent aux bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire.

    Pour obtenir une réhabilitation judiciaire, la personne condamnée doit transmettre une requête au procureur de la République de son domicile.

    Cette demande doit être écrite et motivée. En effet, l’auteur de l’infraction doit argumenter sa requête. Il doit notamment prouver qu’il a eu un comportement irréprochable depuis sa condamnation. D’autre part, s’il a été condamné à une amende, il doit obligatoirement justifier de son paiement. S’il a été condamné à régler des dommages et intérêts à la victime, il doit prouver le versement de cette somme.

    La requête doit porter sur l’ensemble des mentions de condamnations prononcées qui n’ont pas déjà été effacées. Elle doit préciser la date de la condamnation et les lieux où le condamné a habité depuis sa libération.

    Les délais pour solliciter une réhabilitation judiciaire varient en fonction de la peine prononcée contre l’auteur des faits :

    • 1 an pour les peines contraventionnelles

    • 3 ans pour les peines correctionnelles

    • 5 ans pour les peines criminelles

    Ces délais courent à compter d’une date qui dépend de la peine prononcée :

    • Pour les condamnations à une amende, le délai court à compter du jour où la condamnation est devenue définitive

    • Pour les peines de prison, le délai court à partir de la libération définitive ou de la  libération conditionnelle , si elle n’a pas été annulée

    • Pour les autres peines, le délai commence à courir au moment où la sanction a été exécutée

    Si la juridiction accepte la demande, les mentions de condamnations sont effacées des bulletins n°2 et n°3. Elles restent présentes sur le bulletin n°1.

    Si la requête est rejetée, la personne condamnée peut faire une nouvelle demande après un délai de 2 ans.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    À noter

    En principe, la juridiction se prononce sur une demande de réhabilitation lors d’une audience. En pratique, elle peut prendre sa décision sans qu’une audience soit fixée. Pour cela, il est indispensable que la personne condamnée ait donné son accord.

    Le majeur de 18 à 21 ans peut demander le retrait d’une mention de condamnation sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire. Pour cela, il doit transmettre une demande au président du tribunal qui l’a condamné ou de la chambre de l’instruction si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises.

    Le jeune majeur peut faire une demande de retrait d’une mention de condamnation après un délai de 3 ans suivant sa condamnation.

    Il est nécessaire qu’il ait exécuté sa peine de prison et les potentielles peines complémentaires qui ont été prononcées contre lui. S’il a été condamné à une peine d’amende, il doit également justifier de son paiement. Enfin, il doit démontrer les évolutions positives de sa situation depuis le moment de l’infraction.

    Si la requête est acceptée, la condamnation est retirée du bulletin n°1 du casier judiciaire.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Effacement automatique des mentions figurant au B2 et au B3

    Au bout d’un certain temps, les mentions de condamnations sont automatiquement effacées des bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire. C’est ce qu’on appelle la réhabilitation légale .

    Cette réhabilitation peut profiter à toute personne condamnée à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle qui a été exécutée.

    La personne condamnée n’a pas de démarche à faire pour être réhabilitée. La réhabilitation légale s’opère automatiquement après un délai qui varie selon la peine prononcée :

    • Pour les condamnations à une peine d’amende, 3 ans à compter du paiement de l’amende

    • Pour les condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure à 1 an, 5 ans à compter de la fin de la peine (exemple : 5 ans à compter de la fin de la peine de prison)

    • Pour les condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans, le délai est de 10 ans à compter de l’expiration de la peine

    • Pour les condamnations à une peine de sursis, ces 3 délais courent à compter du jour où la condamnation est non avenue. Par exemple, l’auteur d’un délit peut être condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis de 2 ans. S’il ne commet pas de nouvelle infraction pendant 2 ans, son sursis prend fin. Ainsi, il n’effectue pas de peine de prison et la condamnation est effacée du B2 de son casier judiciaire, après le délai de réhabilitation légale.

    Pour que la réhabilitation soit automatique, il est nécessaire que la personne condamnée n’ait pas commis de nouvelle infraction criminelle ou délictuelle durant ces délais.

    Ces délais sont doublés en cas de récidive.

    Effacement automatique des mentions figurant au B1

    Toutes les condamnations sont effacées du B1 après une période qui varie en fonction de l’infraction commise ou de la peine prononcée. Il s’agit notamment :

    • Des peines criminelles et délictuelles prononcées depuis plus de 40 ans, si elles n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation correctionnelle ou criminelle

    • Des peines contraventionnelles prononcées depuis plus de 3 ans

    • Des compositions pénales prononcées depuis plus de 3 ans, sauf en cas de nouvelle condamnation ou de nouvelle composition pénale pendant ce délai

    • Des déclarations de culpabilité avec dispense de peine

Après un certain délai, les mentions figurant sur le casier judicaire d’une personne condamnée à l’étranger s’effacent automatiquement des bulletins n°2 et n°3 de son casier judiciaire. Dans certains cas, l’auteur des faits peut également demander que la condamnation soit retirée du bulletin n°1.

    Au bout d’un certain temps, les mentions de condamnations sont automatiquement effacées des bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire. C’est ce qu’on appelle la réhabilitation légale .

    L’effacement automatique peut bénéficier à l’auteur d’un crime, d’un délit ou d’une contravention condamnée par une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne.

    La personne condamnée n’a aucune démarche à accomplir. La réhabilitation s’opère automatiquement après un délai qui varie selon la peine prononcée :

    • Pour une sanction financière, 3 ans à compter du prononcé de la condamnation

    • Pour une peine de prison supérieure à 1 an, 10 ans à compter du prononcé de la condamnation

    • Pour une peine de prison supérieure à 10 ans, 40 ans à compter du prononcé de la condamnation

    • Pour toute autre peine, 5 ans à compter du prononcée de la condamnation

    Le ressortissant français condamné par une juridiction étrangère peut demander le retrait d’une mention de condamnation sur le B1 de son casier judiciaire. Cette requête doit être transmise au procureur de la République du domicile de l’auteur de l’infraction, ou de Paris s’il réside à l’étranger,.

    Cette demande doit être écrite et argumentée.

    Il revient au tribunal correctionnel de se prononcer sur cette demande de retrait.

    Pour solliciter ce retrait, la personne condamnée doit respecter certains délais qui dépendent de la peine prononcée :

    • Pour une sanction financière, à partir de l’effacement de la condamnation au B2 et au B3 ou après un délai de 3 ans suivant le prononcé de la condamnation

    • Pour une peine de prison supérieure à 1 an, à partir de l’effacement de la condamnation au B2 et au B3 ou après un délai de 10 ans suivant le prononcé de la condamnation

    • Pour une peine de prison supérieure à 10 ans, à partir de l’effacement de la condamnation au B2 et au B3 ou après un délai de 40 ans suivant le prononcé de la condamnation

    • Pour toute autre peine, à partir de l’effacement de la condamnation au B2 et au B3 ou après un délai de 5 ans suivant le prononcé de la condamnation

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire de Paris 

  • Pour obtenir l’effacement des mentions sur un ou plusieurs extraits du casier judiciaire :
     Tribunal judiciaire 
  • Pour obtenir l’effacement des mentions sur un ou plusieurs extraits du casier judiciaire (condamnations à l’étranger) :
     Tribunal judiciaire de Paris 

Ce contenu vous a-t-il été utile ?