Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

En cas d’impayés (impôts, amende, frais de cantine) à l’égard de l’administration (État, commune, hôpital…), vous pouvez faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur . Cette procédure permet à l’administration de se faire payer en s’adressant à un tiers qui détient des sommes vous appartenant (le plus souvent, la banque). Selon la nature des sommes que vous avez (salaire, allocations…), celles-ci peuvent ou non être utilisées pour rembourser cet impayé.

    La  SATD  est une procédure permettant à l’administration d’obtenir le paiement d’une somme que vous lui devez et que vous n’avez pas payée.

    Il peut s’agir des impayés suivants :

    • Impayé de nature fiscale (par exemple, les impôts, taxes, redevances, pénalités…)

    • Amende ou condamnation pécuniaire impayée (par exemple, des dommages et intérêts)

    • Somme à payer à un comptable public (par exemple, la facture de la cantine, des frais d’hospitalisation…)

    Pour cela, l’administration s’adresse à un tiers détenteur , c’est-à-dire à un tiers qui détient des sommes vous appartenant. Le tiers détenteur est le plus souvent votre banque, mais il peut aussi s’agir d’un particulier (par exemple, votre locataire).

    À savoir

    La SATD regroupe plusieurs saisies préexistantes (notamment avis à tiers détenteur , opposition à tiers détenteur , opposition administrative , saisie à tiers détenteur ).

    Avis de saisie

    L’avis de SATD est simultanément notifié au tiers détenteur (généralement, il s’agit de votre banque) et à vous-même, en tant que débiteur.

    L’avis que vous recevez doit indiquer les voies de recours dont vous disposez et les délais à respecter.

    Dès réception de l’avis, le tiers détenteur doit verser la somme impayée dans les 30 jours.

    Une SATD peut concerner une seule créance ou plusieurs créances (de même nature ou de nature différente).

    Sommes pouvant être saisies

    Les sommes utilisées pour le paiement doivent être des sommes saisissables. Par exemple, il peut s’agir de revenus professionnels ou de sommes versées sur un contrat d’assurance-vie rachetable.

    La créance doit représenter une somme :

    • déjà due

    • ou, dans certains cas, qui sera due à une date ultérieure. Par exemple, lorsqu’une créance est répétitive (comme le paiement d’un loyer), la somme peut être recouvrée ultérieurement.

    Dans le cas où la SATD est adressée à votre banque :

    • Tous vos comptes bancaires (sauf le compte-titres) peuvent être saisis.

      Le compte bancaire saisi est bloqué pendant 15 jours.

    • Les montants prélevés sont les montants qui étaient déjà présents sur le compte à la date de l’envoi de la SATD à la banque. Mais le montant d’un chèque que vous avez encaissé avant la date d’envoi de la SATD, même quand il n’est pas encore crédité sur le compte à cet date, peut être prélevé.

    Montant prélevé

    Le montant à prélever ( exigible ) correspond au montant dû.

    Toutefois, lorsque la SATD est adressée à la banque, le montant prélevé ne peut pas dépasser :

    Si votre compte bancaire est débiteur (solde négatif), la somme due ne peut pas être prélevée.

    Frais bancaires associés

    La banque peut vous facturer des frais lors d’une SATD. Ces frais ( TTC ) ne doivent pas dépasser 10 % du montant dû, dans la limte de 100 € .

    La SATD peut être contestée dans les 2 mois par la personne faisant l’objet de la saisie ou par la personne qui doit répondre des impayés de la personne faisant l’objet de la saisie.

    La contestation doit porter sur le fait que l’avis est irrégulier. Par exemple, c’est le cas lorsqu’il ne mentionne par les délais et les recours possibles.

    Il faut formuler la contestation par écrit et joindre tous les justificatifs utiles.

    Le courrier doit être envoyé au Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du département dans lequel a été prise la décision d’engager la SATD.

    Pour connaître les coordonnées de la DDFIP :

    L’administration doit accuser réception de la contestation.

    Elle a 2 mois pour répondre à la contestation, à partir de la date à laquelle elle l’a reçue.

      Vous-même, ou la personne qui doit répondre de vos impayés, peut contester la SATD dans les 2 mois.

      Il est possible de contester au moins 1 des éléments suivants :

      • Fait que l’avis est irrégulier (par exemple, il ne mentionne par les délais et voies de recours)

      • Obligation de paiement

      • Montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués

      • Fait que les sommes réclamées ne sont pas exigibles (par exemple, c’est le cas lorsque un délai de paiement a été accordé et qu’il n’est pas encore dépassé)

      Il faut faire la contestation par écrit et joindre tous les justificatifs utiles.

      Le courrier doit être envoyé au Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du département dans lequel a été prise la décision d’engager la SATD.

      Pour connaître les coordonnées de la DDFIP :

      L’administration doit accuser réception de la contestation.

      Elle a 2 mois pour répondre à la contestation, à partir de la date à laquelle elle l’a reçue.

        Vous pouvez engager un recours contentieux dans les cas suivants :

        • Soit lorsque la décision de l’administration ne vous convient pas. Vous avez alors 2 mois pour faire le recours contentieux à partir de la date de réception de la décision de l’administration

        • Soit lorsque l’administration ne vous a pas répondu dans les 2 mois qui suivent la réception de votre contestation. Vous pouvez alors faire le recours contentieux après l’expiration de ce délai

        Le motif de votre contestation détermine le recours contentieux à faire :

        Vous devez saisir le juge de l’exécution.

          Le tribunal à saisir dépend de l’impôt concerné :

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