Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce qu’un accord de performance collective ?

L’employeur qui souhaite adapter son entreprise aux évolutions du marché peut négocier et conclure un accord de performance collective (APC). Cet accord collectif permet d’aménager la durée du travail, les rémunérations et les conditions de mobilité professionnelle ou géographique au sein de l’entreprise. Il n’y a pas de condition d’effectif pour négocier un APC. Nous faisons un point sur la réglementation.

    Un accord de performance collective est un accord collectif qui permet de négocier des mesures exclusivement dans les 3 domaines suivants :

    • Aménagement de la durée du travail

    • Aménagement de la rémunération (éventuellement à la baisse)

    • Détermination des conditions de mobilité professionnelle ou géographique au sein de l’entreprise.

    L’accord de performance collective (APC) est conclu pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi.

    Il peut être mis en place, par exemple, dans les cas suivants :

    • Nécessité pour l’employeur de redéployer du personnel sur les sites de production de l’entreprise. L’APC peut prévoir une mobilité géographique des salariés.

    • Accroissement durable d’activité dans l’entreprise. L’APC peut prévoir une augmentation du temps de travail par semaine au-delà de 35 heures.

    • Rationalisation de la gestion du personnel en harmonisant les règles de rémunération. L’APC peut prévoir une modification de la structure de la rémunération (salaire de base, prime de 13e mois par exemple).

    À noter

    Pour mettre en place un APC, l’entreprise n’a pas l’obligation d’avoir des difficultés économiques.

    Toutes les entreprises peuvent conclure et négocier un APC. Il n’y a pas de condition d’effectif.

    Lorsqu’il y a au moins un délégué syndical dans l’entreprise, l’employeur doit négocier l’APC avec le ou les délégués syndicaux.

    En l’absence de délégué syndical, l’employeur a plusieurs possibilités pour négocier l’APC.

    La validité de l’accord dépend de l’audience de la ou des organisations syndicales signataires de l’accord, c’est-à-dire du nombre de voix obtenu par les organisations syndicales à l’occasion du 1er tour des dernières élections des titulaires au  CSE .

    L’accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections des titulaires au  CSE .

      L’accord peut être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections des titulaires au  CSE .

      Dans ce cas, les salariés doivent être consultés par référendum.

      L’accord est validé s’il obtient plus de 50 % des votes exprimés par les salariés.

          Les possibilités de négocier et conclure un accord de performance collective varient en fonction de l’effectif de l’entreprise et de la présence ou non d’un  CSE  dans celle-ci.

          L’employeur peut proposer le projet d’accord de performance collective aux salariés.

          L’employeur doit interroger les salariés sur ce projet d’accord.

          L’accord est validé s’il est approuvé par plus de 66,66 % des salariés.

            Les procédures sont diffèrentes lorsque l’entreprise a un CSE ou non.

            Lorsque qu’il existe un  CSE  dans l’entreprise, l’employeur a 2 possibilités pour négocier un accord de performance collective.

            1re possibilité : Négociation avec un ou plusieurs membres titulaires du CSE

            L’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs membres titulaires du  CSE .

            L’accord est validé s’il est signé par des membres du CSE représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE.

            2e possibilité : Négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale

            L’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

            La ou les organisations syndicales doivent être représentatives dans la branche.

            En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la branche, les organisations syndicales doivent être représentatives au niveau national et interprofessionnel.

            Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

            L’accord est signé avec le ou les salariés mandatés.

            Dans ce cas les salariés de l’entreprise doivent être consultés par référendum.

            L’accord est validé s’il obtient plus de 50 % des votes exprimés par les salariés.

              Lorsque qu’il n’existe pas de  CSE  dans l’entreprise, l’employeur a 2 possibilités pour négocier un accord de performance collective.

              1re possibilité : Consultation des salariés de l’entreprise

              L’employeur peut proposer le projet d’accord de performance collective aux salariés.

              L’employeur doit interroger les salariés sur ce projet d’accord.

              L’accord est validé s’il est approuvé par plus de 66,66 % des salariés.

              2e possibilité : Négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale

              L’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

              La ou les organisations syndicales doivent être représentatives dans la branche.

              En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la branche, les organisations syndicales doivent être représentatives au niveau national et interprofessionnel.

              Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

              Dans ce cas les salariés de l’entreprise doivent être consultés par référendum.

              L’accord est validé s’il obtient plus de 50 % des votes exprimés par les salariés.

                  Les procédures sont diffèrentes lorsque l’entreprise a un CSE ou non.

                  Lorsque qu’il existe un  CSE  dans l’entreprise, l’employeur a 2 possibilités pour négocier un accord de performance collective.

                  1re possibilité : Négociation avec un ou plusieurs membres titulaires du CSE

                  L’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs membres titulaires du  CSE .

                  L’accord est validé s’il est signé par des membres du CSE représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

                  2e possibilité : Négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale

                  L’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

                  La ou les organisations syndicales doivent être représentatives dans la branche.

                  En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la branche, les organisations syndicales doivent être représentatives au niveau national et interprofessionnel.

                  Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

                  Dans ce cas les salariés de l’entreprise doivent être consultés par référendum.

                  L’accord est validé s’il obtient plus de 50 % des votes exprimés par les salariés.

                    L’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

                    La ou les organisations syndicales doivent être représentatives dans la branche.

                    En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la branche, les organisations syndicales doivent être représentatives au niveau national et interprofessionnel.

                    Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

                    Dans ce cas les salariés de l’entreprise doivent être consultés par référendum.

                    L’accord est validé s’il obtient plus de 50 % des votes exprimés par les salariés.

                        L’employeur doit respecter la procédure suivante.

                        Priorité 1

                        L’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs membres titutlaires du  CSE  mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

                        La ou les organisations syndicales doivent être représentatives dans la branche.

                        En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la branche, les organisations syndicales doivent être représentatives au niveau national et interprofessionnel.

                        Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

                        Dans ce cas les salariés de l’entreprise doivent être consultés par référendum.

                        L’accord est validé s’il obtient plus de 50 % des votes exprimés par les salariés.

                        Priorité 2

                        En l’absence de membres titulaires du  CSE  mandatés par une organisation syndicale, l’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs membres titutaires du CSE non mandatés.

                        L’accord est validé s’il est signé par des membres du CSE représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

                        Priorité 3

                        En l’absence d’élu souhaitant négocier un accord, l’employeur peut négocier et conclure un accord avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

                        La ou les organisations syndicales doivent être représentatives dans la branche.

                        En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la branche, les organisations syndicales doivent être représentatives au niveau national et interprofessionnel.

                        Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

                        Dans ce cas les salariés de l’entreprise doivent être consultés par référendum.

                        L’accord est validé s’il obtient plus de 50 % des votes exprimés par les salariés.

                            À noter

                            Dans les entreprises 50 salariés et plus, le CSE peut mandater un expert-comptable pour qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation portant sur l’accord de performance collective.

                            Il n’y a pas clause obligatoire dans un accord de performance collective.

                            L’accord doit cependant définir dans son préambule ses objectifs. Il peut préciser les points suivants :

                            • Conditions dans lesquelles les dirigeants salariés et les mandataires sociaux et actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés (il pourra s’agir, par exemple, d’une diminution de la rémunération des dirigeants salariés et/ou d’une diminution des dividendes versés aux actionnaires)

                            • Manière selon laquelle sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés

                            • Accompagnement des salariés en leurs proposant, par exemple, des actions de formation, et possibilité de verser des sommes sur le compte personnel de formation (CPF) au-delà du montant minimal

                            • Moyens d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée

                            • Examen de la situation des salariés à la fin de l’accord.

                            L’employeur informe chaque salarié de l’éxistence et du contenu de cet accord.

                            Il informe aussi le salarié de la possibilité d’accepter ou de refuser l’application de cet accord.

                            Cette information s’effectue par tout moyen conférant date certaine et précise (lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lettre remise en main propre contre signature par exemple).

                            Le salarié a 1 mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur.

                            En l’absence de refus notifié par écrit dans ce délai d’1 mois, l’accord s’applique au salarié.

                            Lorsque le salarié accepte, l’accord de performance collective remplace automatiquement les clauses contraires et incompatibles prévues par le contrat de travail du salarié. Dans ce cas, l’employeur n’établit pas d’avenant au contrat de travail.

                            Exemple

                            Dans le contrat de travail du salarié, une clause prévoit le paiement des heures supplémentaires augmentée de 25 % . L’accord de performance collective peut réduire le taux de majoration des heures supplémentaires à 10 % . Si le salarié accepte l’application de cet accord, les heures supplémentaires seront majorées à 10 % .

                            Lorsque le salarié refuse l’application de l’accord de performance collective, donc la modification de son contrat de travail, l’employeur peut le licencier. Dans ce cas, le motif du licenciement repose sur un motif spécifique qui représente une cause réelle et sérieuse.

                            Le salarié n’est pas licencié pour un motif économique.

                            L’employeur doit engager la procédure de licenciement pour motif personnel dans un délai de 2 mois à compter du refus du salarié.

                            À savoir

                            Le refus du salarié n’entraine pas la rupture automatique du contrat de travail. L’employeur peut également décider de ne pas licencier le salarié. Le contrat de travail se poursuit normalement sans appliquer l’accord de performance collective.

                            Indemnité de licenciement

                            Le salarié perçoit une indemnité de licenciement s’il remplit les conditions lui permettant d’en bénéficier.

                            Indemnité de préavis

                            Le salarié doit en principe effectuer un préavis. Il peut en être dispensé.

                            L’indemnisation de ce préavis diffère selon que le salarié effectue le préavis, que l’employeur dispense le salarié de l’effectuer ou que le salarié demande à en être dispensé.

                            Le salarié perçoit une indemnité de préavis correspondant à son salaire habituel.

                              Le salarié ne travaille pas. L’employeur lui verse une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.

                                Si l’employeur donne son accord, le salarié ne travaille pas. Il ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis.

                                  Indemnité de congés payés

                                  Le salarié perçoit une Indemnité compensatrice de congés payés s’il remplit les conditions lui permettant d’en bénéficier.

                                  Abondement du compte personnel de formation (CPF)

                                  Le salarié bénéficie d’un versement d’un montant minimal de 3 000 € , de la part de l’employeur, sur son compte personnel de formation (CPF).

                                • Direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP)

                                   https://dreets.gouv.fr/ 

                                  Rechercher les DDETS sur la carte interactive en cliquant sur le département souhaité.

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