Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Disparition d’un adulte

Vous souhaitez savoir auprès de qui vous pouvez signaler la disparition d’un adulte, quand celle-ci peut-être considérée comme inquiétante ou non et, si la personne est retrouvée, qui avertir ?

La procédure est différente selon que la disparition a eu lieu en France ou à l’étranger.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Disparition et enlèvement de personnes

    Lorsqu’une personne majeure qui fait partie de votre entourage disparaît, une enquête peut être ouverte par la police ou la gendarmerie. Pour ce faire, la disparition doit être considérée comme inquiétante.

    Toutefois, une fois retrouvée, la personne est libre d’entrer en contact ou non avec ses proches.

      Il n’existe pas de définition précise de la disparition inquiétante.

      Néanmoins, le caractère inquiétant de la disparition peut découler des indices suivants :

      • Départ sans affaires personnelles

      • Vulnérabilité de la personne du fait de son âge, d’une maladie, de son placement sous tutelle ou curatelle ou d’un handicap

      • Découverte d’un courrier suicidaire ou de menaces

      • Suspicion de radicalisation

      En présence d’indices de disparition inquiétante et si vous êtes un proche de la personne disparue (époux, concubin, frère, sœur, parent, enfant,…) ou son employeur, vous pouvez demander le déclenchement d’une enquête.

      Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à la police ou à la gendarmerie.

      Où s’adresser ?

       Commissariat 

      Où s’adresser ?

       Gendarmerie 

      L’enquête est réalisée avec 2 moyens différents :

      • Inscription de la personne disparue dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Ainsi, les policiers et gendarmes peuvent savoir, lors d’un contrôle, que la personne est portée disparue. Les forces de l’ordre des pays de  l’Espace Schengen – APPLICATION/PDF – 93.8 KB  ont également accès à ces informations.

      • Recherche par les policiers et gendarmes dans les fichiers nominatifs des organismes privés et publics (opérateurs téléphoniques, banques, impôts,…). Par exemple, ils peuvent consulter ses factures de téléphone ou ses relevés de carte bancaire. Ils ont également la possibilité de faire une demande de localisation du téléphone mobile.

        L’accès à ces éléments facilitent l’audition de témoins éventuels et la localisation de la personne disparue.

      Cette enquête vise juste à retrouver la personne, et non à rechercher une infraction (fait interdit par la loi).

      C’est le procureur de la République qui supervise les enquêtes menées par la police ou la gendarmerie.

      Après 1 an de recherches, si la personne n’est toujours pas retrouvée ou si il n’y a aucune preuve de son décès, un certificat de vaines recherches peut être rédigé par la police ou la gendarmerie. Il est validé et délivré par le procureur de la République.

      Ce certificat est délivré à la famille.

      Il a une valeur légale et prouve que la personne est bien portée disparue.

      Il peut servir en cas de succession par exemple.

      L’enquête peut toutefois continuer après la délivrance du certificat.

      Après délivrance du certificat de vaines recherches, la famille de la personne disparue peut demander au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) une constatation de présomption d’absence .

      Cette constatation permet au juge de désigner un parent de la personne disparue chargé de gérer temporairement ses biens.

      Vous pouvez faire votre demande à l’aide du formulaire suivant :

    • Requête aux fins de constatation de présomption d’absence
    • Le formulaire doit être déposé au tribunal du domicile de la personne disparue ou de la personne souhaitant gérer ses biens.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Dans les cas les plus graves, une enquête judiciaire peut être ouverte, notamment si vous soupçonnez que la personne disparue est séquestrée, enlevée ou s’est radicalisée,…

      L’enquête sera sous la responsabilité d’un magistrat (procureur ou juge d’instruction).

      La famille pourra déposer plainte et se porter partie civile.

      L’enquête judiciaire peut être ouverte suite à l’enquête sur la disparition, si des éléments découverts font penser qu’une infraction a été commise.

      Si vous ne disposez pas d’indices montrant que la personne disparue est en danger, c’est par vos propres moyens que vous devrez la retrouver. Une enquête officielle ne sera pas possible.

      Pour ce faire, vous pourrez notamment :

      • Vous aider des réseaux sociaux

      • Vous adresser auprès de sa mairie de naissance ou de son dernier domicile connu pour savoir si elle est encore en vie

      • Contacter le Service central d’état civil, si la personne est née à l’étranger

      Où s’adresser ?

       Mairie 

      Où s’adresser ?

      Service central d’état civil (Scec)

      Attention : le Service central d’état civil n’accueille pas de public.

      État civil (naissance, un mariage ou un décès) d’un Français à l’étranger

      Uniquement par courrier à l’adresse suivante :

      Service central d’état civil

      11, rue de la Maison Blanche

      44941 Nantes Cedex 09

      Vous pouvez faire une demande d’acte d’état civil via un  téléservice .

      Pour toute information complémentaire, vous pouvez :

      Consulter le site  diplomatie.gouv.fr 

      Téléphoner au+33 1 41 86 42 47 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

      Accès gratuit à un service de visio-interprétation ou de transcription instantanée de la parole pour sourds ou malentendants

      Envoyer un mail à courrier.scec@diplomatie.gouv.fr

      Si vous faites partie de sa famille, vous pourrez demander au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) une constatation de présomption d’absence.

      Ainsi, le juge pourra désigner un parent de la personne disparue pour gérer temporairement ses biens.

      Vous pouvez faire votre demande à l’aide du formulaire suivant :

    • Requête aux fins de constatation de présomption d’absence
    • Le formulaire doit être déposé au tribunal du domicile de la personne disparue ou de la personne souhaitant gérer ses biens.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Si vous avez retrouvé par vous-même la personne en vie et qu’une enquête a été ouverte, vous devez prévenir les personnes suivantes :

      La police ou la gendarmerie doit être avertie pour que l’enquête en cours soit clôturée.

        Le procureur de la République ou juge d’instruction doit être averti.

        Toutefois, l’enquête pourra se poursuivre sur les raisons de la disparition.

        La personne disparue, informée qu’une décision de présomption d’absence a été prise par un juge, a la possibilité de se signaler auprès de lui. Elle pourra ainsi gérer de nouveau l’intégralité de ses biens.

        À savoir

        dans tous les cas, la personne retrouvée est libre de ne plus communiquer avec ses proches.

        Si un de vos proches de nationalité française a disparu à l’étranger (comme touriste ou résident permanent), vous pouvez signaler sa disparition au ministère français des affaires étrangères.

        Toutefois, une fois retrouvée, la personne est libre d’entrer en contact ou non avec ses proches.

          Il n’existe pas de définition précise de la disparition inquiétante.

          Néanmoins, le caractère inquiétant de la disparition peut découler des indices suivants :

          • Absence inhabituelle de contacts

          • Présence dans une zone géographique dangereuse

          • Vulnérabilité de la personne du fait de son âge, d’une maladie ou d’un handicap

          • Découverte d’un courrier suicidaire ou de menaces

          • Suspicion de radicalisation

          En présence de tels indices, si vous estimez que la personne disparue est en danger, vous pouvez demander le déclenchement d’une enquête.

          Pour ce faire, il est vivement recommandé de suivre les étapes suivantes :

          1. Vous adresser au ministère français des affaires étrangères.

          Il se chargera de solliciter les autorités locales et de leur transmettre toute information utile. Il pourra également diffuser un avis de recherche.

          L’enquête dans le pays concerné restera cependant sous la responsabilité des autorités locales.

          2. Signaler la disparition à la police ou la gendarmerie française pour obtenir l’ouverture d’une enquête en France

          Où s’adresser ?

           Commissariat 

          Où s’adresser ?

           Gendarmerie 

          Il peut y avoir une enquête en France en plus de l’enquête dans le pays concerné.

          Une enquête en France est automatiquement déclenchée dans les cas suivants :

          • Si vous êtes un proche de la personne disparue (époux, concubin, frère, sœur, parent, enfant,…) ou son employeur

          • Si la personne est un majeur protégé (sous tutelle ou curatelle)

          Dans les autres cas, les policiers et gendarmes peuvent estimer qu’il ne s’agit pas d’une disparition inquiétante. Le procureur de la République peut trancher en cas de désaccord.

          Une fois ouverte, l’enquête est réalisée avec 2 moyens différents :

          • Inscription de la personne disparue dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Ainsi, les policiers et gendarmes peuvent savoir, lors d’un contrôle, que la personne est portée disparue. Les forces de l’ordre des pays de  l’Espace Schengen – APPLICATION/PDF – 93.8 KB  ont également accès à ces informations.

          • Recherche par les policiers et gendarmes dans les fichiers nominatifs des organismes privés et publics (opérateurs téléphoniques, banques, impôts,…). Par exemple, ils peuvent consulter ses factures de téléphone ou ses relevés de carte bancaire. Ils ont également la possibilité de faire une demande de localisation du téléphone mobile.

            L’accès à ces éléments facilitent l’audition de témoins éventuels et la localisation de la personne disparue.

          Cette enquête vise juste à retrouver la personne, et non à rechercher une infraction (fait interdit par la loi).

          Après 1 an de recherches, si la personne n’est toujours pas retrouvée, ou si il n’y a aucune preuve de son décès, un certificat de vaines recherches peut être délivré par la police ou la gendarmerie.

          Ce certificat est délivré à la famille.

          Il a une valeur légale et prouve que la personne est bien portée disparue.

          Il peut servir en cas de succession par exemple.

          L’enquête peut toutefois continuer après la délivrance du certificat.

          3. Demander la constatation de présomption d’absence

          Après délivrance du certificat de vaines recherches, la famille de la personne disparue peut demander au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) une constatation de présomption d’absence . Cette constatation permet au juge de désigner un parent de la personne disparue chargé de gérer temporairement ses biens en France.

          Vous pouvez faire votre demande à l’aide du formulaire suivant :

        • Requête aux fins de constatation de présomption d’absence
        • Le formulaire doit être déposé au tribunal du domicile français de la personne disparue ou de la personne souhaitant gérer ses biens.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Dans les cas les plus graves, une enquête judiciaire peut être ouverte, notamment si vous soupçonnez que la personne disparue est séquestrée, enlevée ou s’est radicalisée,…

          L’enquête sera sous la responsabilité d’un magistrat (procureur ou juge d’instruction).

          La famille pourra déposer plainte et se porter partie civile.

          L’ouverture d’une enquête judiciaire à l’étranger n’empêche pas l’ouverture d’une enquête judiciaire en France.

          La justice française peut être amenée à collaborer avec la justice du pays concerné.

          L’enquête judiciaire peut être ouverte suite à l’enquête sur la disparition, si des éléments découverts font penser qu’une infraction a été commise (fait interdit par la loi).

          Pendant l’enquête, vous pourrez obtenir des informations auprès de l’ambassade de France du pays concerné.

          Si vous ne disposez pas d’indices montrant que la personne disparue est en danger, c’est par vos propres moyens que vous devrez la retrouver. Une enquête officielle tant à l’étranger qu’en France ne sera pas possible.

          Pour ce faire, vous pourrez notamment :

          • Contacter directement les autorités locales (ambassade, consulat, services de police étrangers)

          • Vous aider des réseaux sociaux

          • Vous adresser auprès de sa mairie de naissance ou de son dernier domicile connu (en France) pour savoir si elle est encore en vie

            Où s’adresser ?

             Mairie 

          Si vous faites partie de sa famille, vous pourrez demander au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) une constatation de présomption d’absence.

          Ainsi, le juge pourra désigner un parent de la personne disparue pour gérer temporairement ses biens en France.

          Vous pouvez faire votre demande à l’aide du formulaire suivant :

        • Requête aux fins de constatation de présomption d’absence
        • Le formulaire doit être déposé au tribunal du domicile français de la personne disparue ou de la personne souhaitant gérer ses biens.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Si vous avez retrouvé par vous-même la personne en vie et qu’une enquête a été ouverte, vous devez prévenir le ministère français des affaires étrangères. Il se chargera de prévenir les autorités locales.

          Toutefois, vous devez également prévenir les personnes suivantes :

          La police ou la gendarmerie doit être averti pour que l’enquête en cours en France soit clôturée.

            Le procureur de la République ou le juge d’instruction doit être averti. Toutefois, l’enquête pourra se poursuivre en France et à l’étranger sur les raisons de la disparition.

              La personne disparue informée qu’une décision de présomption d’absence a été rendue par un juge, a la possibilité de se signaler auprès lui. Elle pourra ainsi gérer de nouveau l’intégralité de ses biens.

              À savoir

              dans tous les cas, la personne retrouvée est libre de ne plus communiquer avec ses proches.

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