Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Placement d’un enfant sur décision judiciaire

Vous souhaitez savoir dans quels cas le juge peut décider de placer un enfant en danger, c’est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger ? Par exemple, un enfant livré à lui-même ou pour lequel un signalement a été fait par un voisin, un ami, l’école ou l’aide sociale à l’enfance (ASE) ?

Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l’enfant et la durée du placement.

    Le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection.

    Elle est prise par le juge des enfants lorsqu’il estime que le maintien de l’enfant dans son milieu familial l’expose à un danger.

    Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu’il estime qu’un risque trop important pèse sur lui ou sur l’un des points suivants :

    • Sa santé physique

    • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…)

    • Sa sécurité matérielle (logement précaire…)

    • Sa moralité (exposition à la délinquance…)

    • Son éducation

    La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois, cette décision ne doit pas être contraire à l’intérêt d’un enfant.

    Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.

    À savoir

    la mesure de placement s’inscrit dans ce que l’on appelle l’assistance éducative.

    Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

    • Procureur de la République

    • Parents (séparément ou ensemble)

    • Personne ou institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (Ase)

    • Enfant lui-même

    Le juge des enfants peut également décider d’intervenir de lui-même.

    La demande se fait par l’intermédiaire d’une requête, c’est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.

    La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

    • Procureur de la République

    • Parents, personne ou institution à qui l’enfant a été confié (s’ils ne sont pas à l’origine de la demande)

    Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

    • Parents

    • Personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement

    • Enfant (s’il est capable de discernement)

    Le juge ordonne toute mesure d’information sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux…). On parle de mesures d’investigation judiciaires éducatives .

    À savoir

    les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.

    Lors de l’audience, le juge effectue un entretien individuel avec l’enfant s’il est capable de discernement.

    Dans ce cas, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d’un avocat.

    Si l’enfant n’est pas en mesure de s’exprimer seul, le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc.

    Le juge peut entendre toute personne.

    Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l’intérêt de l’enfant.

    Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

    Le juge peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

    • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

    • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

    • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

    • Service ou établissement habilité pour l’accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)

    • Service ou établissement sanitaire ou d’éducation (par exemple, maison d’enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

    La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

      En cas d’urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

      Il peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

      • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

      • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)

      • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

      • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

      Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

      Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.

      Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d’intervention qui lui a été faite.

      La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

        À savoir

        Le juge peut prononcer cumulativement le placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l’enfant n’est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d’accueil.

        Toutefois, il peut le faire uniquement lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, et ce sur réquisitions écrites du ministère pubic.

        Qui peut faire appel ?

        Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :

        • Parent(s) ou avocat

        • Tuteur de l’enfant (s’il en a été nommé un)

        • Enfant lui-même

        • Personne ou service à qui l’enfant a été confié

        • Procureur de la République.

        Dans quel délai peut-on faire appel ?

        La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

        L’appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel compétente.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

        La mesure de placement dure 2 ans maximum.

        Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

        Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

        Lorsque le service de l’Ase envisage de modifier le lieu de placement de l’enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

        En cas d’urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l’Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s’il envisage de séparer une famille.

        Pour ce faire, l’enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d’une requête dans le cadre du suivi du dossier de l’enfant.

      • Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d’un dossier d’assistance éducative

        Autorité parentale

        Les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

        Toutefois, la personne ou l’institution à qui l’enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

        L’autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

        Droits de visite et d’hébergement

        Le choix du lieu d’accueil doit faciliter le droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.

        Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement.

        Le juge en fixe les conditions et peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider que :

        • ses droits, ou l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,

        • le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un  espace de rencontre  ou en présence d’un tiers.

        Dans l’intérêt de l’enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.

        Devoir d’entretien et d’éducation

        Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents.

        Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

      Placement d’un enfant

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