Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Exercice de l’autorité parentale

Vous souhaitez savoir à quoi correspond l’autorité parentale, comment elle s’exerce, quand elle prend fin ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    L’autorité parentale correspond à l’ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur.

    Ces droits et devoirs doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. Ils doivent le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité. Ils doivent également assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

    Pour exercer leur fonction, les parents ont un devoir de commandement et de surveillance sur l’enfant et ses biens.

    En contrepartie, l’enfant doit honneur et respect à ses parents à tout âge.

    Devoirs sur la personne de l’enfant

    À l’égard de leur enfant, les parents ont les droits et les devoirs suivants :

    • Droit et devoir de surveillance et de protection. Les parents doivent veiller sur la sécurité de l’enfant, surveiller ses relations, ses déplacements, ses communications, son utilisation des réseaux sociaux…

    • Devoir d’éducation. Les parents doivent veiller à l’éducation scolaire, intellectuelle, morale et éventuellement religieuse de l’enfant. Les parents qui n’assurent pas l’instruction obligatoire de leur enfant s’exposent à des sanctions (amende par exemple).

    • Devoir d’assurer sa santé

    • Devoir d’entretien. Chacun des parents doit contribuer à l’entretien matériel de l’enfant, c’est-à-dire le nourrir, l’héberger, pourvoir à ses besoins (loisir, culture).

    • Devoir de protection de sa vie privée et de son image

    Devoirs sur les biens de l’enfant

    Les parents ont l’administration légale, c’est à-dire qu’ils ont le droit et le devoir de gérer les biens de leur enfant.

    Ils ont également la jouissance légale des biens de l’enfant.

    En principe, les parents exercent en commun l’autorité parentale.

    À noter

    Les parents ne peuvent pas renoncer à l’exercice de l’autorité parentale. Seule une décision du juge peut, sous certaines conditions, prévoir une délégation de l’exercice de l’autorité parentale ou le retrait de l’autorité parentale.

    En cas de reconnaissance tardive de l’enfant

    Lorsque la filiation est établie à l’égard du deuxième parent plus d’1 an après la naissance de l’enfant, le premier parent reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.

    Toutefois, le parent qui a reconnu l’enfant tardivement peut aussi se voir attribuer l’exercice de l’autorité parentale sous certaines conditions.

    En cas de séparation

    La séparation des parents ne change pas la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

    En revanche, un juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.

    En cas de décès d’un parent ou des parents

    Si l’un des parents décède, l’autre parent exerce seul l’autorité parentale.

    Si l’enfant n’avait qu’un seul parent ou bien que les 2 parents décèdent, une tutelle est mis en place.

    En cas d’adoption

    En cas d’adoption plénière par un couple, les adoptants exercent l’autorité parentale, à l’exclusion des parents biologiques. Si l’enfant est adopté par une personne seule, elle exerce seule l’autorité parentale.

    En cas d’adoption simple, le ou les adoptants exercent l’autorité parentale.

    Si l’enfant fait l’objet d’une adoption simple par l’époux ou épouse, le partenaire de Pacs, ou le concubin ou concubin de son parent biologique, ce dernier conserve seul l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, ils peuvent exercer l’autorité parentale en commun en déposant une déclaration conjointe auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire. Le parent biologique, qui n’est pas l’époux ou épouse de l’adoptant et qui consent à l’adoption, perd l’exercice de l’autorité parentale.

    En cas d’établissement judiciaire de la filiation

    Lorsque la filiation est établie judiciairement à l’égard du deuxième parent, le premier parent reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.

    Toutefois, le tribunal peut également statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.

    En cas de présence d’un parent hors d’état de manifester sa volonté

    Le parent qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (grave maladie par exemple), est privé de l’exercice de l’autorité parentale.

    À savoir

    La perte de l’exercice de l’autorité parentale doit être constatée par un juge.

    L’autorité parentale s’exerce dans le respect dû à la personne de l’enfant, sans violences physiques ou psychologiques.

    Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

    Actes concernant la personne de l’enfant

    Actes usuels

    En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, un parent peut faire, seul, un acte usuel.

    L’acte usuel est un acte quotidien, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ou ses droits fondamentaux ou qui s’inscrit dans une pratique antérieure non contestée.

    Lorsqu’il fait un acte usuel, le parent exerçant l’autorité parentale est présumé avoir l’accord de l’autre lorsqu’il agit auprès d’un tiers (par exemple auprès d’un médecin ou d’un établissement scolaire). Le tiers n’a pas à s’assurer de l’accord de l’autre parent, c’est au parent qui fait l’acte usuel de s’assurer que l’autre parent est d’accord.

    À savoir

    Le parent qui n’est pas d’accord avec l’acte usuel réalisé par l’autre parent peut informer le tiers de son désaccord. Dans ce cas, le tiers ne peut plus agir.

    En cas de difficulté sur le caractère usuel ou non d’un acte, le juge évalue la question au cas par cas. Le juge prend notamment en considération le contexte dans lequel l’acte est réalisé.

    Les juges ont considérés comme des actes usuels les actes suivants :

    • Administratifs : demande de CNI ou de passeport, délivrance de diplômes, sortie du territoire national lorsqu’un juge ne l’a pas interdit…

    • Education : radiation ou inscription dans un établissement scolaire public, justifications des absences scolaires ponctuelles de l’enfant, sorties scolaires à la journée

    • Santé : soins obligatoires (vaccinations imposées par la loi…), soins courants (blessures superficielles, infections bénignes, soins dentaires de routine, traitement des maladies infantiles ordinaires), poursuite d’un traitement de maladie récurrente, circoncision relevant de la nécessité médicale, accès au dossier médical du mineur pour le suivi médical courant de l’enfant, séances ponctuelles avec un psychologue…

    • Droit à l’image : diffusion d’une photo de l’enfant à un cercle restreint de personne composés de ses proches

    Actes non usuels

    Les actes non usuels sont les actes importants qui nécessitent l’accord des 2 parents.

    Par exemple, les actes suivants sont considérés comme non usuels :

    • Traitement médical lourd

    • Hospitalisation prolongée

    • Intervention chirurgicale prévue

    • Changement d’orientation scolaire

    • Inscription de l’enfant dans un établissement privé

    • Education religieuse donnée ou non à l’enfant

    • Pratique d’un sport dangereux

    • Diffusion de photos de l’enfant sur des réseaux sociaux

    • Passage de l’enfant à la télévision

    En cas de désaccord des parents

    Si les parents sont en désaccord sur la réalisation d’un acte (usuel ou non usuel), ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales (Jaf) à l’aide du formulaire suivant :

    L’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure.

    La demande doit être adressée au juge du tribunal judiciaire du lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur. Si les parents vivent ensemble, la demande doit être adressée au  Jaf  du tribunal judiciaire lieu où se trouve la résidence de la famille.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    À savoir

    En cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, le Jaf peut interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.

    Le parent qui exerce l’autorité parentale prend seul toutes les décisions concernant la personne de l’enfant. Il n’a pas à consulter l’autre parent.

    Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants concernant la vie de ce dernier.

    Attention

    Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale n’est pas un parent à qui l’autorité parentale a été retirée. Il a l’autorité parentale sans en avoir l’exercice, c’est-à-dire qu’il ne prend pas les décisions concernant l’enfant.

      Actes concernant les biens de l’enfant

      En cas d’autorité parentale exercée conjointement, les parents administrent ensemble les biens de leur enfant.

      Certains actes particulièrement graves doivent faire l’objet d’une autorisation du juge des tutelles des mineurs notamment :

      • Acceptation pure et simple d’une succession

      • Conclusion d’un emprunt en son nom

      • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

      • Achat ou location d’un bien du mineur par le parent

      La demande d’autorisation auprès du juge se fait avec le formulaire de requête suivant :

      La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l’enfant.

      Si l’un des parents est en désaccord avec l’autre pour réaliser un acte, il peut être autorisé par le juge à réaliser cet acte seul. La demande doit être présentée à l’aide du formulaire de requête suivant :

      La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l’enfant.

      Certains actes sont interdits.

      Les parents ne peuvent jamais, même avec une autorisation du juge, faire les actes suivants :

      • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur

      • Acquérir d’une autre personne un droit ou une créance contre le mineur

      • Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur

      • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

      Si un membre de la famille (oncle, tante, grand-parent…) ou un professionnel (banquier, notaire…) veut signaler un abus ou faire contrôler un acte, il doit saisir le juge au moyen du formulaire suivant :

      La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l’enfant.

      Le parent qui exerce seul l’autorité parentale administre seul les biens de l’enfant.

      Certains actes particulièrement graves doivent faire l’objet d’une autorisation du juge des tutelles des mineurs notamment :

      • Acceptation pure et simple d’une succession

      • Conclusion d’un emprunt en son nom

      • Renonciation pour lui à un droit (succession par exemple)

      • Achat ou location d’un bien du mineur par le parent

      La demande d’autorisation auprès du juge se fait avec le formulaire de requête suivant :

      La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l’enfant.

      Certains actes sont interdits.

      Le parent ne peut jamais, même avec une autorisation du juge, faire les actes suivants :

      • Sortir gratuitement des biens ou des droits du patrimoine du mineur

      • Acquérir d’une autre personne un droit ou une créance contre le mineur

      • Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur

      • Transférer des biens ou des droits du mineur à une autre personne

      Si un membre de la famille (oncle, tante, grand-parent…) ou un professionnel (banquier, notaire…) veut signaler un abus ou faire contrôler un acte, il doit saisir le juge au moyen du formulaire suivant :

      La requête doit être adressée au juge des tutelles des mineurs du lieu de résidence actuelle de l’enfant.

    Autorité parentale

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