Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Apprentissage dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui permet de suivre par alternance des périodes de formation dans une administration et en centre de formation d’apprentis. Comment se déroule ce contrat ? Quelle est le salaire d’un apprenti ? Quels sont les congés de l’apprenti ? Quelle est la durée du travail de l’apprenti ? Nous faisons un point sur la réglementation.

    Âge minimum

    L’apprenti doit être âgé au minimum de 16 ans.

    Il est toutefois possible d’être apprenti à 15 ans si l’âge est atteint entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile.

    Le jeune doit avoir terminé son année de 3e.

    Âge maximum

    L’apprenti doit être âgé au maximum de 29 ans révolus (30 ans moins 1 jour).

    L’apprenti peut être âgé au maximum de 34 ans révolus (35 ans moins 1 jour) dans les cas suivants :

    • Apprenti signant un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu

    • Précédent contrat de l’apprenti rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté

    • Précédent contrat de l’apprenti rompu pour inaptitude physique et temporaire.

    Dans ces cas, il ne doit pas s’écouler plus d’1 an entre les 2 contrats.

    Dérogations à l’âge maximum

    Il n’y a pas d’âge maximum dans les cas suivants :

    • Apprenti reconnu travailleur handicapé

    • Apprenti envisageant de créer ou reprendre une entreprise supposant l’obtention d’un diplôme

    • Apprenti inscrit en tant que sportif de haut niveau

    • Apprenti n’ayant pas obtenu son diplôme et concluant un nouveau contrat avec un autre employeur pour se présenter de nouveau à l’examen

    Le contrat d’apprentissage conclu dans une administration est un contrat de droit privé à durée limitée (CDL).

    Le contrat est signé par l’employeur et l’apprenti (et par son représentant légal, si l’apprenti est mineur).

    1 exemplaire est remis à l’apprenti, l’autre est conservé par l’employeur.

    Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à la  DDETS .

    Dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, l’employeur transmet le contrat à la  DDETS  ou à la  DDETSPP .

    Cette transmission se fait par voie dématérialisée en utilisant la plate-forme de dématérialisation des contrats d’apprentissage de la fonction publique.

    Cette plate-forme permet aux employeurs publics de saisir et générer le cerfa, puis de transmettre directement le contrat à la  DDETS  ou à la  DDETSPP .

  • Conclusion et transmission du contrat d’apprentissage dans la fonction publique
  • La  DDETS  ou la  DDETSPP  a 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. Sans réponse de celle-ci dans ce délai, la demande est acceptée.

    À noter

    un médiateur est désigné en cas de différend entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage.

    Le contrat d’apprentissage a une durée de 6 mois au minimum à 3 ans au maximum. La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans lorsque l’apprenti est un travailleur handicapé.

    La durée du contrat est égale à la durée du cycle de formation que l’apprenti prépare pour obtenir sa qualification. Cette durée est fixée en fonction du type de profession et peut varier.

    Elle peut être adaptée pour tenir compte du niveau de l’apprenti, des compétences déjà acquises (prolongée ou raccourcie, par exemple). Dans ce cas, une convention tripartite est conclue entre le CFA, l’employeur et l’apprenti (ou son représentant légal s’il est mineur).

    La date de début d’exécution du contrat est celle à laquelle commence à s’exécuter réellement le contrat. Cette date est celle de la formation théorique en CFA ou celle de la formation pratique chez l’employeur.

    À savoir

    Une administration ne peut pas conclure avec le même apprenti plus de 3 contrats d’apprentissage successifs.

    Rémunération minimum

    L’apprenti perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du  Smic .

    Rémunération brute mensuelle minimale d’un apprenti

    Situation

    16 à 17 ans

    18-20 ans

    21-25 ans

    26 ans et plus

    1re année

    27 % du Smic, soit 477,07 €

    43 % du Smic, soit 759,77 €

    53 % du Smic, soit 936,47 €

    100 % du Smic, soit

    1 766,92 €

    2e année

    39 % du Smic, soit 689,10 €

    51 % du Smic, soit 901,13 €

    61 % du Smic, soit 1 077,82 €

    100 % du Smic, soit

    1 766,92 €

    3e année

    55 % du Smic, soit 971,80 €

    67 % du Smic, soit 1 183,83 €

    78 % du Smic, soit 1 378,20 €

    100 % du Smic, soit

    1 766,92 €

    L’apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an bénéficie d’une rémunération correspondant à une 2e année de contrat.

    Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au contrat d’apprentissage peuvent être effectuées dans la limite de  75 %  du salaire.

    À noter

    les employeurs publics ont la possibilité de majorer les taux de rémunération de 10 points ou 20 points.

    Un simulateur permet d’estimer le montant de rémunération de l’apprenti :

  • Simulateur du salaire d’un salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
  • Majoration de salaire

    Le pourcentage de rémunération de l’apprenti est majorée de 15 points si les 3 conditions suivantes sont remplies :

    • Contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an

    • Diplôme ou titre préparé par l’apprenti est de même niveau que celui précédemment obtenu

    • Qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu

    Exemple

    Un apprenti de 19 ans effectue un nouveau CAP en 1 an directement lié au CAP précèdent qui a duré 2 ans. Sa rémunération était de 51 % du SMIC à la fin de son dernier contrat. Il percevra donc une rémunération de 51 % + 15 points soit du SMIC.

    Les majorations de salaire liées au passage d’une tranche d’âge à une autre prennent effet à compter du 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire de l’apprenti.

    Exemple

    Un apprenti, en 1re année d’apprentissage atteint l’âge de 21 ans courant mars. Sa rémunération passera de 43 % à 53 % du SMIC le 1er avril.

    L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en CFA et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat de travail.

    Inscription en centre de formation d’apprentis (CFA)

    L’apprenti d’une administration publique reçoit sa formation dans un centre de formation des apprentis (CFA) ou une section d’apprentissage de lycée professionnel.

    Toutefois, un CFA peut passer une convention avec un ou plusieurs CFA gérés par l’un des employeurs publics.

    Lorsque l’apprentissage se déroule dans une collectivité territoriale ou un des ses établissements publics administratifs, une convention peut être passée avec le  CNFPT .

    L’apprenti doit entrer en formation dans les 3 mois qui suivent le début du contrat d’apprentissage.

    La formation de l’apprenti en CFA doit avoir une durée minimale correspondant à 25 % de la durée totale du contrat.

    Ce temps est plus court que celui des formations des lycées professionnels ou technologiques, car le temps passé en entreprise est du temps de formation.

    À savoir

    la convention doit préciser le mode de prise en charge par l’employeur des frais de transport et d’hébergement lors de la formation pratique.

    Une  carte nationale des métiers  est délivrée à l’apprenti par le CFA.

    Cette carte peut donner les avantages suivants  :

    • Accès aux restaurants et hébergements universitaires

    • Bénéfice de réductions pour des activités de loisirs et sportives (sport, cinéma, théâtre, etc.)

    • Bénéfice de tarifs réduits et préférentiels accordés aux étudiants dans les transports

    À savoir

    la formation peut être effectuée en tout ou partie à distance avec un suivi par le CFA. La convention de formation entre l’apprenti et le CFA doit en préciser les modalités pratiques.

    Formation dans l’administration

    L’employeur doit assurer la formation pratique de l’apprenti.

    Il confie à l’apprenti des tâches ou des postes qui permettent d’exécuter des opérations ou des travaux conformes à une progression annuelle.

    Cette progression est définie entre les employeurs et les CFA dans lesquels les apprentis sont inscrits.

    Comment sont réparties les heures de formation ?

    Le temps passé au CFA et en entreprise varie selon la formation effectuée. Par exemple, 2 jours au CFA et 3 en entreprise, ou 1 mois au CFA et 1 mois en entreprise.

    L’apprenti peut-il se réorienter au cours de la formation ?

    Un apprenti engagé dans la préparation d’un bac professionnel peut, à la fin de sa 1re année, écourter sa formation. Il peut se réorienter vers la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), un certificat d’aptitude professionnelle agricole (Capa) ou brevet professionnel agricole (BPA).

    Lorsque le nouveau diplôme préparé est du même domaine professionnel que le bac professionnel, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite d’1 an.

    Que se passe-t-il à la fin de la formation ?

    En cas de succès, la formation donne lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre reconnu comme étant à finalité professionnelle.

    En cas d’échec à l’examen, la formation et l’apprentissage peuvent être prolongés d’1 an maximum.

    Le maître d’apprentissage est directement responsable de la formation de l’apprenti et assume la fonction de tuteur.

    Il accompagne l’apprenti dans son travail en vue de l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA.

    L’employeur doit veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations qui lui permettent d’exercer sa mission.

    Le maître d’apprentissage doit s’assurer que les formations dispensées à l’apprenti n’ont pas évolué. Il doit également veiller au respect de l’acquisition de la formation pour obtenir le diplôme.

    À savoir

    Tout agent public qui exerce la fonction de maître d’apprentissage acquiert des droits à la formation.

    Depuis le 1er janvier 2022, le maître d’apprentissage bénéficie d’une  allocation forfaitaire annuelle  de 500 € .

    Le maître d’apprentissage doit être volontaire et majeur. Il doit également offrir toutes les garanties de moralité et détenir des compétences pédagogiques et professionnelles.

    Compétence professionnelle du maître d’apprentissage

    Les conditions de compétence professionnelle exigée pour être maître d’apprentissage diffèrent en fonction du titre ou du diplôme détenu.

    Le maître d’apprentissage doit avoir un diplôme ou un titre professionnel du même domaine que celui préparé par l’apprenti. Il doit justifier d’1 an de pratique professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.

    Les stages et les périodes de professionnalisation ou d’apprentissage ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.

    Une convention collective ou un accord de branche peut prévoir des dispositions différentes.

      Le maître d’apprentissage doit justifier de 2 années de pratique professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.

      Les stages et les périodes de professionnalisation ou d’apprentissage ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.

        Combien d’apprentis par maître d’apprentissage ?

        Un établissement peut accueillir au maximum 2 apprentis et 1 redoublant par maître d’apprentissage.

        La commission départementale de l’emploi et de l’insertion peut accorder des dérogations à ce plafond.

        À savoir

        plusieurs maîtres d’apprentissage peuvent exercer leurs fonctions au sein de l’établissement. Dans ce cas, un maître d’apprentissage référent est désigné parmi l’équipe tutorale. Il assure la coordination et la liaison avec le CFA.

        Les règles diffèrent selon que l’apprenti est majeur ou mineur.

        Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

        Le temps de formation en CFA est du temps de travail effectif et compte dans l’horaire de travail.

        Il peut effectuer des heures supplémentaires.

          La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

          Le temps de formation en CFA est du temps de travail effectif et compte dans l’horaire de travail.

          Les règles suivantes s’appliquent à l’apprenti mineur :

          • 2 jours de repos consécutifs par semaine

          • L’apprenti ne peut pas travailler le dimanche, sauf dans certains secteurs d’activité

          • Le travail de nuit est interdit entre 22h et 6h pour un jeune de 16 à 18 ans et entre 20h et 6h pour un jeune de moins de 16 ans, sauf dérogations

          • 35 heures de travail par semaine

          • L’apprenti peut effectuer à titre exceptionnel 5 heures supplémentaires par semaine, après accord de l’inspecteur du travail et avis du médecin du travail

          • 8 heures de travail par jour

          • Pas plus de 4 heures 30 consécutives, qui doivent être suivies d’une pause de 30 minutes consécutives

          • Interdiction de travailler un jour de fête légale

            Comment sont calculés les congés payés de l’apprenti ?

            L’apprenti a droit aux congés payés légaux, c’est-à-dire 5 semaines de congés payés par an. L’employeur a le droit de décider de la période à laquelle l’apprenti peut prendre ses congés.

            S’il a moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, l’apprenti peut demander des congés supplémentaires sans solde, dans la limite de 30 jours ouvrables par an. La condition d’âge est examinée au 30 avril de l’année précédant la demande.

            L’apprenti a-t-il droit a un congé pour examen ?

            Pour la préparation de ses épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède. Ces jours s’ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.

            Quels sont les autres congés de l’apprenti ?

            Une apprentie peut bénéficier d’un congé maternité.

            Un apprenti peut aussi bénéficier d’un congé paternité.

            L’apprenti a droit aux mêmes congés que tout autre salarié :

            L’apprenti bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’1 jour pour participer à la journée défense et citoyenneté. Cette absence n’entraîne pas de perte de salaire.

            Le contrat d’apprentissage peut être rompu. Les conditions varient selon la durée déjà passée dans l’administration.

            Comment rompre le contrat d’apprentissage ?

            Vous avez le droit de rompre votre contrat d’apprentissage en cours de formation. Les conditions varient selon la durée déjà passée au service de l’employeur public.

            Début de la formation pratique au service de l’employeur public

            Cas 1

            Pendant les 45 premiers jours de formation pratique

            Rupture possible à votre initiative – par écrit

            Cas 2

            Après les 45 premiers jours de formation pratique

            Rupture possible en accord avec votre employeur

            Ou

            Rupture possible après avoir saisi le médiateur désigné par l’employeur public et informé votre employeur

            Ou

            Rupture possible si vous obtenez votre diplôme et à condition d’informer votre employeur par écrit au moins 1 mois avant la fin du contrat

            Le contrat peut être rompu par écrit par l’employeur ou par l’apprenti.

            Cette rupture doit intervenir avant la fin des 45 premiers jours de formation pratique dans l’administration, même s’ils ne sont pas consécutifs.

              Le contrat peut être rompu  dans l’un des cas suivants :

              • D’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti

              • Par l’apprenti qui doit saisir le médiateur. Il informe ensuite son employeur après un délai minimal de 5 jours calendaires. La rupture du contrat a lieu après un délai minimal de 7 jours calendaires après information de l’employeur.

              • Par l’apprenti qui obtient son diplôme avant le terme fixé initialement à condition d’en informer par écrit son employeur 1 mois à l’avance

              • Par l’employeur pour faute grave, inaptitude, force majeure et exclusion définitive de l’apprenti du CFA, en respectant la procédure de licenciement pour motif personnel

              À la suite de la rupture de son contrat, l’apprenti qui n’a pas trouvé un nouvel employeur peut poursuivre sa formation théorique pendant 6 mois en CFA. Dans ce cas, il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il conserve ses droits sociaux.

                L’employeur informe, par tout moyen, la  DDETS  de la rupture du contrat d’apprentissage avant son terme.

                Où s’adresser ?

                Direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP)

                 https://dreets.gouv.fr/ 

                Rechercher les DDETS sur la carte interactive en cliquant sur le département souhaité.

                Non, les services accomplis par l’apprenti au titre de son contrat d’apprentissage ne sont pas pris en compte comme services publics dans la fonction publique.

                Cette période d’apprentissage n’est pas prise en compte pour accéder aux concours internes.

                Cependant, la durée du contrat d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de la durée d’activité nécessaire pour se présenter au 3e concours.

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