Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Adoption d’une personne majeure

Vous voulez adopter l’enfant majeur de votre compagne ou de votre compagnon pour concrétiser les liens affectifs qui vous unissent ? Vous pouvez adopter une personne majeure si vous remplissez certaines conditions. Ce majeur doit consentir à l’adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Toute personne majeure peut être adoptée par un membre de sa famille ou non.

    Il peut s’agir, par exemple, de l’enfant de son époux, de son partenaire de Pacs ou de son concubin. Il peut aussi s’agir d’un adulte étranger à la famille, avec lequel l’adoptant a développé un lien affectif.

    L’adoption peut être demandée par :

    • Une personne seule

    • OU un couple . Si les adoptants sont en couple, ils peuvent être mariés, partenaires de Pacs ou concubins. S’ils sont mariés, ils ne doivent pas être séparés de corps.

    Personne adoptant seule

    L’adoptant doit avoir au moins 26 ans . Il doit avoir également 15 ans de plus que l’adopté.

    Il peut vivre seul ou être en couple. S’il est marié ou lié par un Pacs, l’autre membre du couple devra donner son consentement.

    S’il adopte l’enfant de son époux, partenaire de pacs ou concubin, l’adoptant doit avoir 10 ans de plus que l’adopté mais la condition d’âge n’est pas exigée dans ce cas.

    À savoir

    Le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle prévue par la loi , s’il y a de justes motifs (liens affectifs profonds et anciens, l’adoptant n’ayant pas d’autres enfants par exemple).

    Couple adoptant

    Les adoptants doivent avoir l’un et l’autre au moins 26 ans ou justifier d’une vie commune d’au moins 1 an. Ils peuvent être mariés non séparés de corps, partenaires de Pacs ou concubins.

    Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l’adopté. S’il y a de justes motifs, le tribunal peut prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure.

    L’adoption d’un majeur se fait par . Le lien de filiation avec la famille d’origine n’est pas rompu et coexiste avec le nouveau lien créé avec la famille adoptive.

    Parfois l’adoption plénière est possible.

    Savoir dans quel cas l’adoption plénière est possible

    L’adoption plénière d’un majeur est toutefois possible jusqu’à ses 21 ans notamment dans l’un des cas suivants :

    • Le majeur a été accueilli par l’adoptant alors qu’il avait moins de 15 ans et l’adoptant ne remplissait pas les conditions pour l’adopter (âge, durée du mariage… )

    • Les adoptants avaient choisi l’adoption simple avant ses 15 ans

    • Un des parents biologiques de l’adopté s’est vu retirer l’autorité parentale et l’adoptant est l’époux, partenaire de Pacs ou concubin de l’autre parent

    • L’adoptant est l’époux ou le partenaire de pacs du parent biologique seul inscrit sur l’acte de naissance

    • L’adopté n’a pas d’autre filiation que celle de l’adoptant.

    L’adopté doit consentir à son adoption. Il doit y consentir personnellement, même s’il est sous curatelle ou tutelle.

    Si l’adoptant vit en couple, son époux ou son partenaire de Pacs doit également donner son consentement à l’adoption.

    En revanche, les parents biologiques du majeur à adopter n’ont pas à consentir à l’adoption.

    L’adopté doit également consentir au changement de son nom de famille et à un changement de prénom en cas d’adoption plénière.

    À savoir

    si l’adoptant a déjà un ou plusieurs enfants, il doit joindre à sa demande l’avis de ses enfants majeurs concernant le projet d’adoption. Si ses enfants sont mineurs, il doit préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté. Il doit également attester sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

    L’adopté doit donner son consentement à l’adoption devant un notaire, qui établit un acte authentique.

    Où s’adresser ?

     Notaire 

    Si l’adopté est hors d’état de consentir à son adoption (tutelle, curatelle), le tribunal doit recueillir l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.

    Si l’adopté vit à l’étranger, l’adopté doit donner son consentement devant un agent diplomatique ou consulaire français.

    Attention

    seules quelques ambassades ou consulats offrent un service de notariat.

    L’adopté peut revenir sur son consentement à tout moment jusqu’à la décision d’adoption.

    Requête pour saisir le tribunal

    La demande d’adoption est faite par requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa au procureur de la République.

  • Requête en adoption simple d’un majeur par une personne à titre individuel
  • Requête en adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
  • La requête doit être déposée ou envoyée au tribunal judiciaire du lieu de domicile de l’adoptant.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Pour connaître les pièces à joindre

    L’adoptant joint à sa demande les documents suivants :

    • Consentements à adoption faits devant notaire ou devant un agent consulaire ou diplomatique français (pièces à joindre impérativement)

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l’adoptant

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l’adopté

    • Photocopie du livret de famille et de celui de l’adopté (pages mariage et pages enfants même si ces pages sont vierges)

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance du ou des enfant(s) de l’adoptant s’il en a

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de son acte de mariage s’il est marié

    • Copie du certificat de PACS s’il a contracté un PACS

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de son époux ou de son partenaire de PACS, le cas échéant

    • S’il est marié, l’attestation selon laquelle il n’est ni séparé de corps, ni divorcé, ni en instance de divorce

    • Précisions sur le choix du nom de l’adopté

    • Consentement de l’adopté au changement de son nom le cas échéant. Ce consentement peut être fait sur papier libre.

    • Attestation sur l’honneur que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale si l’adoptant a déjà un ou plusieurs enfants

    • Avis des enfants majeurs concernant le projet d’adoption. Si les enfants sont mineurs, il convient de préciser leur âge et le lien entretenu avec l’adopté.

    Si l’adulte adopté est marié ou lié par un PACS :

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de mariage si l’adulte adopté est marié

    • Copie du certificat de PACS si l’adulte adopté a contracté un PACS

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de l’époux ou du partenaire de PACS de l’adulte adopté, le cas échéant

    • Lettre simple du conjoint ou du partenaire de PACS faisant valoir ses observations sur le projet avec une copie recto-verso (les deux côtés) de son justificatif d’identité.

    Si l’adulte adopté a des enfants :

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance du ou des enfant(s) de l’adulte adopté si celui-ci en a

    • Consentement des enfants de l’adopté de plus de 13 ans concernant leur changement de nom.

    Si l’adoptant est de nationalité étrangère, il doit joindre le certificat de coutume, relatif à la loi nationale du pays dont il est ressortissant, en matière d’adoption, délivré par le consulat ou par un avocat de ce pays.

    Le tribunal peut toujours demander des pièces complémentaires, en fonction de la situation personnelle de l’adoptant ou de l’adopté.

    L’adoptant (ou le couple adoptant) peut faire lui-même la demande, sans recourir à un avocat, si le majeur a été recueilli à son foyer avant ses 15 ans.

    L’avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans. Si les ressources de l’adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Audience

    L’audience a lieu à , en « chambre du conseil », c’est-à-dire sans public.

    À l’audience, le juge entend l’adoptant ou le couple adoptant. Il vérifie que les conditions de l’adoption sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt du majeur adopté.

    Il examine les pièces et peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée.

    Le ministère public donne son avis à la demande d’adoption.

    Même si les conditions légales sont remplies, le tribunal judiciaire n’est jamais obligé de prononcer une adoption. Il doit en apprécier l’opportunité au regard du seul intérêt de l’adopté majeur et il s’assure qu’elle ne compromet pas la vie familiale (notamment si l’adoptant a déjà des enfants). Le jugement est rendu en audience publique.

    Une fois la décision rendue, l’adoptant reçoit une copie transmise par le greffe du tribunal judiciaire.

    Si l’adoption est refusée, l’adoptant peut contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

    Où s’adresser ?

     Cour d’appel 

    À savoir

    Le décès de l’adoptant survenu après le dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal, l’adoption peut être prononcée, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté.

    L’adoption créé un lien de filiation qui donne à l’adopté des droits et des obligations dans sa nouvelle famille. En cas d’adoption simple, l’adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d’origine.

    État civil

    La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

    Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

    L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

    Obligation alimentaire

    L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté et réciproquement.

    Nom

    Le nom de l’adoptant s’ajoute ou remplace celui de l’adopté s’il y consent. Sinon, l’adopté conserve son nom d’origine.

    Nationalité

    L’adoption simple ne permet pas à l’adopté d’acquérir automatiquement la nationalité française. L’adopté qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français doit faire une demande de naturalisation.

    Mariage et Pacs

    Le mariage est interdit entre l’adoptant, l’adopté et ses enfants.

    Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique.

    Succession

    En cas d’adoption simple, l’adopté hérite des 2 familles (parents biologiques et parents adoptifs). Il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs (ceux-ci peuvent le déshériter).

    Si l’adopté meurt sans avoir eu d’enfants, les biens dont il a hérité ou qu’il a reçu sont l’objet d’un droit de retour, (c’est-à-dire qu’il retournent dans le patrimoine de l’adoptant), s’ils existent encore.

    Le reliquat des biens de l’adopté se répartit par moitié entre sa famille d’origine et celle de l’adoptant, tout en préservant les droits du conjoint survivant si l’adopté était marié.

    Révocation

    L’adoption simple du majeur peut être révoquée par un juge, pour des motifs graves (violences par exemple) à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.

    La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms.

    À noter

    L’adoption plénière est irrévocable.

Adoption

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