Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Promesse de vente d’un logement existant : promesse unilatérale ou compromis

Vous souhaitez acheter ou vendre un bien immobilier ? Vous voulez concrétiser votre accord sur un achat ou une vente avant la signature de l’acte définitif ? Vous pouvez signer un avant-contrat appelé promesse de vente . Nous vous expliquons les possibilités qui s’offrent à vous.

    Lorsque vous êtes parvenus à un accord sur l’achat ou la vente d’un bien immobilier, vous pouvez signer une promesse de vente avant la signature de l’acte définitif. Cet avant-contrat n’est pas obligatoire, mais il est recommandé pour exprimer votre accord mutuel. Il régit vos relations pendant la préparation de l’acte authentique qui ne peut pas être signé immédiatement compte tenu des documents, démarches et vérifications nécessaires.

    Une promesse de vente peut prendre 2 formes :

    • Promesse unilatérale de vente

    • Ou compromis de vente, également appelé promesse synallagmatique de vente

    Un compromis de vente peut être signé lorsque vous êtes sûr de vouloir conclure l’achat ou la vente du logement. Cet acte vous engage définitivement. Ce n’est pas le cas s’il comporte une clause prévoyant, sous certaines conditions, un désistement de l’une ou des 2 parties.

    Le compromis peut être réalisé sous l’une des 2 formes suivantes :

    • Acte sous signature privée réalisé directement par vous ou avec l’appui d’un agent immobilier par exemple

    • Acte authentique établi par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité du compromis dépasse 18 mois)

      Une promesse unilatérale peut être signée lorsque vous, acheteur, n’êtes pas sûr de vouloir conclure la vente. Cet acte vous laisse la liberté de lever l’option ou non (c’est-à-dire d’acheter ou non le logement). Vous réservez ainsi le logement pendant un délai clairement précisé. Vendeur, vous vous engagez à ne pas vendre le logement à un autre acheteur.

      La promesse unilatérale de vente peut être réalisée sous l’une des 2 formes suivantes :

      • Acte sous signature privée réalisé directement par vous ou avec l’appui d’un agent immobilier par exemple

        À compter de sa signature, une promesse unilatérale sous signature privée doit être enregistrée dans les 10 jours au service de l’enregistrement du vendeur ou de l’acheteur. Cet enregistrement sert à authentifier la promesse de vente.

        Vous pouvez soit déposer la promesse directement au service de l’enregistrement, soit l’envoyer par courrier simple ou recommandé.

      • Acte authentique établi par un notaire (obligatoire lorsque le vendeur est une personne physique et que la durée de validité de la promesse dépasse 18 mois)

        Informations vous concernant

        La promesse de vente doit mentionner vos coordonnées respectives.

        Informations concernant le bien

        La promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :

        • Adresse du bien

        • Origine du bien (date du précédent acte de vente, nom du précédent propriétaire, acte notarié…)

        • Descriptif détaillé du bien, de ses équipements et de ses annexes

        • Existence d’une hypothèque et/ou d’une servitude

        La promesse de vente d’un logement en copropriété doit par ailleurs contenir les informations spécifiques à la copropriété.

        Informations concernant la vente

        La promesse de vente doit mentionner les informations suivantes :

        • Montant des honoraires du professionnel chargé de la vente (s’il y a intervention d’un professionnel) et à qui en incombe le paiement

        • Prix de vente et modalités de paiement (avec ou sans l’aide d’un prêt immobilier)

        • Durée de validité de la promesse de vente et date limite de signature de l’acte de vente définitif

        • Informations relatives aux conditions d’exercice du droit de rétractation : le manquement à cette obligation d’information est passible d’une amende d’un montant maximum de 15 000 €

        • Date de disponibilité du bien

        À savoir

        des clauses suspensives peuvent être inscrites dans la promesse de vente. Ainsi la vente pourra se réaliser sous certaines conditions. Par exemple, il peut s’agir de l’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel ou d’un permis de construire, de l’obtention d’un prêt immobilier ou encore de travaux à réaliser par le vendeur avant la vente.

        La promesse de vente doit être accompagnée du dossier de diagnostic technique (DDT).

        Acheteur, la promesse de vente doit vous être notifiée. Elle peut vous être remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.

        Elle doit être réalisée en 2 exemplaires originaux (1 pour le vendeur, 1 pour l’acheteur), excepté dans le cas où un original unique est conservé par un professionnel (notaire, agent immobilier).

        De nombreux mécanismes d’indemnisation ou de contrainte, plus ou moins différenciés, peuvent être prévus dans une promesse de vente. Par exemple, il peut s’agir de l’astreinte (versement d’une indemnité par jour de retard, notamment dans le cas où le vendeur ne délivre pas le logement à la date prévue), ou d’un séquestre qui est un acompte sur le prix total.

        Certains de ces mécanismes sont couramment utilisés et diffèrent suivant la forme de la promesse de vente.

        Des clauses inscrites dans le compromis de vente peuvent prévoir le versement de sommes d’argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.

        À savoir

        Le fait d’exiger ou de recevoir, un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d’une amende de 30 000 € .

        Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement peut être autorisée seulement si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

        • Promesse conclue par l’intermédiaire d’un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple)

        • Ou versement consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l’absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation)

        Le montant de l’acompte est fixé en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est déduit du prix total lors de la signature de l’acte définitif de vente.

        À noter

        Acheteur, si vous exercez votre droit de rétractation, le professionnel doit vous restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.

        Le montant qui vous est demandé se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s’agir d’un agent immobilier ou d’un notaire. Ce n’est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire.

        À la signature de l’acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause de la promesse à l’origine du versement.

        Où s’adresser ?

         Notaire 

        Certaines clauses vous sanctionnent financièrement si vous n’exécutez pas le compromis. Cependant, en tant qu’acheteur, si les conditions suspensives ne sont pas remplies et que vous êtes de bonne foi en ayant fait toutes les démarches nécessaires, vous ne pouvez pas être sanctionné, quelle que soit la qualification du versement.

        Un compromis de vente est fréquemment assorti d’une clause pénale. Cette clause vous oblige à exécuter le compromis (exécution forcée de vendre ou d’acheter). Elle prévoit une somme à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution. Par exemple, le vendeur peut invoquer la clause pénale si l’acheteur ne fait pas les démarches pour obtenir un prêt immobilier inscrit en condition suspensive.

        En cas de litige porté devant le juge judiciaire, ce dernier peut réviser à la hausse ou à la baisse le montant prévu par la clause pénale.

        Pour empêcher une exécution forcée du compromis de vente, le versement d’une somme au titre du dédit peut être prévu. La clause de dédit vous autorise à renoncer à la vente définitive à condition de verser une somme forfaitaire. Si vous invoquez cette clause, vous ne pouvez pas être forcé à acheter ou à vendre le logement. Vous aurez uniquement l’obligation de verser la contrepartie financière prévue au compromis.

        Contrairement à la clause pénale, le montant prévu par la clause de dédit ne peut pas être modulé par le juge judiciaire.

          Des clauses inscrites dans une promesse unilatérale de vente peuvent prévoir le versement de sommes d’argent dès sa signature ou sous un délai déterminé.

          À savoir

          Le fait d’exiger ou de recevoir, un versement ou un engagement de versement avant la fin du délai de rétractation est puni d’une amende de 30 000 € .

          Cependant, avant la fin du délai de rétractation, une demande de versement peut être autorisée seulement si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

          • Promesse conclue par l’intermédiaire d’un professionnel mandaté pour contribuer à la vente (un notaire ou un agent immobilier par exemple)

          • Ou versement consigné chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés (recommandé même en l’absence de demande de versement avant la fin du délai de rétractation)

          Le montant de l’acompte est fixé en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est déduit du prix total lors de la signature de l’acte définitif de vente.

          À noter

          Acheteur, si vous exercez votre droit de rétractation, le professionnel doit vous restituer les sommes versées sous 21 jours à compter du lendemain de la rétractation.

          Le montant qui vous est demandé se situe en général entre 5 % et 10 % du prix de vente. Il est recommandé de le consigner chez un professionnel ayant une garantie financière dédiée au remboursement des fonds déposés. Il peut s’agir d’un agent immobilier ou d’un notaire. Ce n’est pas une obligation, mais cette consignation offre une meilleure garantie de restitution des fonds si nécessaire.

          À la signature de l’acte définitif, ce montant sera déduit du prix total de la vente quelle que soit la clause de la promesse à l’origine du versement.

          Où s’adresser ?

           Notaire 

          Une promesse unilatérale de vente peut prévoir une indemnité d’immobilisation, aussi appelée prix de l’exclusivité , à la charge de l’acheteur. Cette indemnité constitue une contrepartie financière en compensation de la réservation du logement par le vendeur au bénéfice de l’acheteur pendant la durée de la promesse de vente.

          La clause relative à l’indemnité d’immobilisation indique le devenir des sommes versées en cas d’inexécution de la promesse. Par exemple, l’acheteur peut perdre l’indemnité au bénéfice du vendeur dans le cas où il renonce à l’achat de sa propre volonté. L’indemnité peut aussi être restituée à l’acheteur, obligé de renoncer à l’achat à cause d’une condition suspensive non réalisée sans faute de sa part.

          En effet, en tant qu’acheteur, si les conditions suspensives ne sont pas remplies et que vous êtes de bonne foi en ayant fait toutes les démarches nécessaires, vous ne pouvez pas être sanctionné, quelle que soit la qualification du versement.

          Attention

          une indemnité d’immobilisation de 5 % minimum est obligatoire pour toute promesse unilatérale de vente valide plus de 18 mois et pour laquelle le vendeur est une personne physique.

            L’acheteur dispose d’un délai de rétractation. Le vendeur s’engage dès la signature de la promesse.

            Le délai de rétractation vous permet de réfléchir et renoncer à la vente en respectant un certain délai après la signature de la promesse.

            Vous disposez de 10 jours calendaires pour renoncer à la vente.

            Ce délai commence le lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée vous notifiant la promesse de vente ou de sa remise en main propre.

            Si le dernier jour du délai de réflexion est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

            Vous devez notifier votre rétractation au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception avant la fin du délai de 10 jours calendaires.

            Vous êtes engagé dès la signature de la promesse de vente. Si vous contestez la vente, l’acheteur peut en demander l’exécution forcée devant le tribunal c’est-à-dire qu’il peut vous obliger à vendre le logement.

            Achat ou vente d’un logement

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