Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

En quoi consiste l’attribution d’actions gratuites dans une entreprise ?

L’attribution d’actions gratuites est l’opération par laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. C’est un mécanisme de rémunération complémentaire qui vise à motiver et à fidéliser certains salariés. L’entreprise doit respecter la procédure d’attribution prévue par la loi. Les bénéficiaires doivent respecter un délai de conservation avant de vendre les actions. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Une entreprise peut décider d’attribuer gratuitement ses propres actions à ses salariés.

    Le salarié bénéficiaire ne devient pas immédiatement propriétaire des actions. Il faut obligatoirement qu’un temps s’écoule entre la date d’attribution des action et la date où le salarié bénéficiaire devient propriétaire. Ce temps est appelé période d’acquisition .

    L’entreprise fixe la durée de la période d’acquisition, mais en respectant la durée légale minimale d’un an (sauf en cas d’invalidité du salarié).

    L’entreprise peut aussi fixer librement une période de conservation des actions. Cela veut dire que le salarié ne peut pas vendre les actions avant la fin de cette période, même s’il est devenu propriétaire suite à la fin de la période d’acquisition.

    Le cumul de la période d’acquisition et de la période de conservation ne peut pas être inférieur à 2 ans.

    Un salarié ne peut donc pas revendre les actions gratuites reçues de son entreprise avant l’expiration de délai de 2 ans à partir de la date d’attribution.

    À savoir

    à la fin de la période d’acquisition, le salarié peut transférer les actions sur un  PEE  dans la limite de 3 477,60 € si l’attribution des actions gratuites concerne tous les salariés.

    L’attribution d’actions gratuites est différente d’autres opérations proches qui permettent aussi au salarié de tirer un avantage des actions de son entreprise :

    • Achat à des conditions plus avantageuses que celles du marché ( stock options )

    • Achat via une augmentations de capital réservée aux salariés adhérents au plan d’épargne d’entreprise

    • Achat via des ventes réservées, dans des conditions avantageuses ( décotes ).

    À savoir

    Si le salarié transfère les actions sur son plan d’épargne d’entreprise, il peut bénéficier de versements complémentaires de l’employeur (appelés abondements ).

    L’opération peut être organisée au bénéfice de tous les salariés ou pour seulement une partie d’entre eux.

    En cas d’attribution d’actions gratuites aux mandataires sociaux, l’entreprise cotée en bourse doit remplir au moins une des conditions suivantes :

    • La société attribue des actions gratuites à l’ensemble de ses salariés et à au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales

    • La société attribue des options à l’ensemble de ses salariés et à au moins 90 % % de l’ensemble des salariés de ses filiales

    • Au moins 90 % des salariés des filiales françaises sont couverts par un accord d’intéressement ou de participation dérogatoire ou volontaire, et les modalités de calcul de ces accords sont améliorées avant l’attribution des actions gratuites

    • L’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales françaises bénéficient d’un versement supplémentaire de participation ou d’intéressement

    La décision d’attribuer des actions gratuites aux salariés doit être prise par une assemblée générale extraordinaire.

    La décision doit préciser si l’attribution est faite à tous les salariés ou seulement à certains d’entre eux et lesquels.

    L’attribution d’actions gratuites d’une entreprise peut également profiter aux travailleurs qui ne sont pas ses salariés directs, mais qui sont employés par des entreprises appartenant au même groupe.

    Il s’agit des travailleurs suivants  :

    • Salariés de sociétés dont l’entreprise qui attribue les actions gratuites détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des droits sociaux

    • Salariés de sociétés qui détiennent directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des droits sociaux de l’entreprise qui attribue les actions gratuites

    • Salariés de sociétés dont au moins 50 % % du capital ou des droits sociaux sont détenus directement ou indirectement par une entreprise qui détient à son tour directement ou indirectement au moins 50 % du capital de l’entreprise qui attribue les actions gratuites

    Le nombre total des actions attribuées gratuitement est de maximum 15 % du capital social.

    Pour calculer ce pourcentage, il faut retirer du capital social les actions suivantes :

    • Actions qui ont été attribuées gratuitement lors d’une précédente assemblée générale et dont les bénéficiaires ne sont pas encore devenus définitivement propriétaires (période d’acquisition en cours)

    • Action qui ont été attribuées gratuitement lors d’une précédente assemblée générale et dont la durée obligatoire de conservation a pris fin

    Dans les petites et moyennes entreprises, si l’attribution concerne uniquement certaines catégories de personnel salarié (par exemple, les salariés dont la rémunération ne dépasse pas un certain montant), le nombre total des actions attribuées gratuitement peut aller jusqu’à 20 % du capital social.

    Si l’attribution concerne un groupe significatif de salariés, le nombre total des actions attribuées gratuitement peut aller jusqu’à 30 % du capital social. Un groupe significatif de salariés est un ensemble de salariés qui réunissent les 2 critères suivants :

    • Salariés dont les salaires représentent au moins 25 % du total des salaires bruts versés lors du dernier exercice de l’entreprise

    • Salariés dont le nombre total représente au moins 50 % du personnel de l’entreprise

    Si l’attribution concerne tous les salariés de l’entreprise, le nombre total des actions attribuées gratuitement peut aller jusqu’à 40 % du capital social.

    L’attribution des actions gratuites par l’assemblée est provisoire.

    L’attribution des actions gratuites devient définitive après l’écoulement d’un certain temps.

    Ce temps est appelé période d’acquisition .

    La durée de la période d’acquisition est fixée par l’assemblée générale, mais la loi prévoit qu’elle doit être au minimum de 1 an.

    L’assemblée générale extraordinaire peut également prévoir une durée obligatoire de conservation des actions gratuites.

    La période obligatoire de conservation court à compter de la fin de la période d’acquisition.

    La durée cumulée de la période d’acquisition et de la période de conservation ne peut pas être inférieure à 2 ans.

    Les actions peuvent donc être vendues au plus tôt 2 ans après l’attribution par l’assemblée générale.

    Le revenu principal procuré par l’attribution des actions gratuites est le «  gain d’acquisition  ». Il correspond à la valeur des actions sur le marché au moment où l’attribution devient définitive, c’est-à-dire à la fin de la période d’acquisition.

    La vente des actions gratuites peut permettre au bénéficiaire de générer un second revenu, appelé «plus-value de cession de valeur mobilière ». Ce second revenu correspond à l’augmentation de la valeur des actions entre la fin de la période d’acquisition et le jour de la vente.

    Ces 2 revenus sont imposés après la vente des actions. Ils doivent être déclarés avec les revenus de l’année de la vente des actions.

    Le  régime fiscal applicable  aux revenus issus de la vente des actions gratuites varie en fonction de la date d’acquisition définitive des actions et de la date de la revente des actions.

Épargne salariale, participation et intéressement

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