Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet de restreindre la liberté d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale lorsqu’elle encourt une peine de prison. La personne placée sous contrôle judiciaire doit respecter les obligations fixées par le juge, en cours d’instruction ou dans l’attente du procès pénal. Nous vous donnons les informations utiles.

    Le contrôle judiciaire est une mesure privative de liberté, prononcée à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et qui encourt une peine d’emprisonnement.

    Le contrôle judiciaire a pour but de prévenir toute nouvelle tentative d’infraction par la personne mise en cause et de permettre que cette dernière comparaisse devant le tribunal compétent.

    Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne concernée à une ou plusieurs obligations.

    Le contrôle judiciaire est ordonné quand la personne mise en cause se trouve dans l’une des situations suivantes :

    • Elle est en attente de son procès à la suite d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance dirigée par le procureur de la République

    • Elle est mise en examen au cours d’une information judiciaire du juge d’instruction

    Les faits reprochés à la personne mise en cause doivent être punis par une peine de prison.

    Le contrôle judiciaire peut être ordonné comme mesure de sûreté, pour empêcher la personne de commettre une nouvelle infraction. Il peut également être mis en place pour permettre le bon déroulement de l’enquête et pour garantir la présence de la personne devant le juge.

    À savoir

    en cas de nouvelles infractions ou de non-respect du contrôle judiciaire, la personne peut être placée en détention provisoire ou être assignée à résidence sous surveillance électronique.

    La procédure de placement sous contrôle judiciaire dépend du statut donné à la personne soupçonnée.

    Le suspect peut être dans une information judiciaire.

    Le suspect peut être prévenu c’est-à-dire en attente de son jugement par  le tribunal correctionnel  après une enquête dirigée par le procureur de la République.

    Dans une information judiciaire, une personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire.

    Le contrôle judiciaire peut être décidé lors de la mise en examen de la personne ou tout au long de la procédure.

    Le juge d’instruction peut placer sous contrôle judiciaire une personne qu’il vient de mettre en examen, s’il estime que c’est nécessaire pour l’information judiciaire. Dans ce cas, il doit recueillir l’avis du procureur de la République.

    Si le juge d’instruction estime que le contrôle judiciaire n’est pas suffisant pour les besoins de l’information judiciaire, il peut demander la .

    Dans ce cas, il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le JLD peut refuser la détention provisoire et placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.

    La personne mise en examen peut contester la décision de placement sous contrôle judiciaire.

    L’appel se fait dans les 10 jours à compter de la notification du refus, par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

      À la suite d’une demande de mise en liberté ou à la fin d’une période de détention provisoire, une personne mise en examen peut être libérée.

      Le juge qui accepte la demande de mise en liberté ou qui ne prolonge pas la détention provisoire peut placer la personne sous contrôle judiciaire.

      Cette décision peut être contestée. L’appel se fait dans les 10 jours à compter de la notification du refus, par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

          Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience où il doit être jugé.

          Il peut s’agir d’une audience de qui permet au procureur de faire juger en urgence le prévenu juste après sa garde à vue.

          Il peut aussi s’agir d’une audience suite à une . Dans ce cas le prévenu est jugé dans un délai maximum de 6 mois après sa garde à vue.

          Lorsque l’audience de comparution immédiate ne peut pas avoir lieu immédiatement après une garde à vue, le procureur de la République peut demander la détention provisoire du prévenu.

          Le juge des libertés et de la détention est saisi et doit examiner la demande, après avoir entendu le prévenu ou son avocat.

          Le juge peut refuser la détention provisoire et prononcer un contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire reste en place jusqu’à l’audience de jugement.

          Il n’y a pas de recours possible contre cette décision.

            Le procureur de la République peut demander le placement sous contrôle judiciaire du prévenu suite à une convocation sur procès-verbl.

            Le juge des libertés et de la détention doit examiner la demande après avoir entendu le prévenu et son avocat.

            Le juge peut accepter ou refuser la mise en place du contrôle judiciaire.

            Cette décision peut être contestée. L’appel se fait dans les 10 jours à compter de la notification du refus, par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

                À savoir

                à la suite d’une demande de mise en liberté d’un prévenu en détention provisoire, un contrôle judiciaire peut également être ordonné par le tribunal saisi de l’affaire.

                La personne sous contrôle judiciaire doit respecter des obligations et des interdictions prévues par la loi.

                Le juge décide lesquelles sont nécessaires en fonction du dossier et de la personnalité du mis en cause.

                Liberté de déplacements limitée

                La personne sous contrôle judiciaire peut être limitée dans sa liberté de se déplacer.

                Les interdictions possibles sont les suivantes :

                • Sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge

                • S’absenter du domicile sauf aux conditions fixées par le juge

                • Se rendre dans certains lieux déterminés par le juge, y compris le domicile de la famille en cas de violences familiales

                • Participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge

                Les obligations possibles sont les suivantes :

                • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées

                • Quitter le domicile de la famille en cas de violences familiales

                • Remettre les papiers d’identité, notamment le passeport

                Contrôle et surveillance

                La personne sous contrôle judiciaire peut être contrôlée par des interdictions et des obligations déterminées par le juge.

                Les interdictions possibles sont les suivantes :

                • Rencontrer certaines personnes déterminées par le juge, notamment la victime de violences commises au sein du couple

                • Exercer certaines activités professionnelles ou sociales

                • Exercer une activité en lien avec des mineurs

                Les obligations possibles sont les suivantes :

                • Se rendre de façon périodique (par exemple chaque semaine ou chaque mois) au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. On parle de pointage .

                • Se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation)

                • Se soumettre à un suivi médical

                Le suivi médical comprend les obligations suivantes :

                • Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation (pour la désintoxication ou le suivi psychologique / psychiatrique)

                • Se soumettre à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences familiales

                Garanties financières

                Cautionnement

                Le juge peut prévoir un cautionnement , c’est-à-dire le paiement d’une certaine somme d’argent par la personne sous contrôle judiciaire. Le juge doit déterminer le montant de cette somme à verser et doit la répartir en 2 parties :

                • Une première partie du cautionnement doit garantir le respect des autres obligations du contrôle judiciaire et la présence de la personne aux convocations judiciaires. Cette partie de l’argent peut être rendue à la personne si elle respecte ses obligations et se rend aux convocations.

                • Une seconde partie du cautionnement doit servir à l’indemnisation de la victime en cas de condamnation. Cette somme d’argent est rendue à la personne si elle n’est pas condamnée.

                Paiement des charges familiales

                Le juge peut demander à la personne sous contrôle judiciaire de justifier du paiement des charges familiales suivantes :

                Autres interdictions

                Les autres interdictions que le juge peut décider sont les suivantes :

                • Conduire un véhicule ou conduire certains véhicules avec l’obligation de remettre le permis de conduire si besoin

                • Détenir ou porter une arme

                • Émettre des chèques

                Le contrôle judiciaire peut être modifié tout au long de la procédure.

                Le juge peut ajouter ou supprimer des obligations et interdictions ou y mettre fin.

                À tout moment, la personne sous contrôle judiciaire peut demander la suppression ou la modification de certaines obligations ou interdictions. Elle peut également demander la levée de son contrôle judiciaire.

                Exemple

                Le contrôle judiciaire d’une personne prévoit l’obligation d’aller une fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie pour un pointage . La personne respecte depuis longtemps cette obligation. Elle peut alors demander une modification pour se rendre au commissariat ou à la gendarmerie seulement une fois par mois. La personne peut aussi demander la suppression de cette obligation.

                Si la personne est mise en examen , elle doit adresser sa demande de modification au juge d’instruction.

                La demande de modification doit être adressée à la juridiction qui doit juger l’affaire, au tribunal correctionnel si la personne est , ou la cour d’assises si la personne est accusée.

                Quand la personne demande la fin de son contrôle judiciaire (on parle de ), la décision doit être rendue dans un délai de 5 jours à compter de la demande.

                Même si le contrôle judiciaire a été décidé par le juge des libertés et de la détention, la personne mise en examen doit déposer sa demande de modification auprès du juge d’instruction.

                La personne mise en examen ou son avocat, doit faire la demande par déclaration auprès du greffier du juge d’instruction.

                Quand la personne mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort du juge d’instruction, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception adressée au juge d’instruction.

                Où s’adresser ?

                 Tribunal judiciaire 

                Avant de rendre sa décision, le juge d’instruction demande l’avis du procureur de la République.

                Le mis en examen peut faire appel de la décision du juge d’instruction dans les 10 jours à compter de la notification du refus.

                L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge qui a rendu la décision.

                L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

                Attention

                en fin d’information judiciaire, le juge d’instruction peut décider de maintenir la personne sous contrôle judiciaire jusqu’au jugement devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Dans ce cas, la demande de modification du contrôle judiciaire doit être faite à la juridiction de jugement.

                  La demande de modification du contrôle judiciaire doit être adressée au tribunal qui va juger l’affaire. Il s’agit du tribunal correctionnel.

                  La demande se fait par déclaration auprès du greffier du tribunal concerné par le prévenu ou son avocat.

                  Quand le prévenu ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  Le prévenu peut faire appel de la décision qui refuse la modification dans les 24 heuresà compter de la notification du refus.

                  L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du tribunal qui a rendu la décision.

                    Un accusé qui attend son procès devant la cour d’assises doit effectuer sa demande de modification du contrôle judiciaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

                    La demande se fait par déclaration auprès du greffier de la chambre de l’instruction par le prévenu ou son avocat.

                    Quand l’accusé ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la cour d’appel, la demande peut se faire par lettre recommandée avec avis de réception.

                    Où s’adresser ?

                     Cour d’appel 

                    L’accusé peut faire appel de la décision qui refuse la modification par une déclaration auprès du greffier de la chambre de l’instruction.

                    Attention

                    si le procès d’assises est en cours, la demande de modification du contrôle judiciaire doit être effectuée à la cour d’assises.

                      Quand une personne sous contrôle judiciaire ne respecte pas volontairement ses obligations, elle risque la révocation de son contrôle judiciaire.

                      Le juge d’instruction peut prendre un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener pour obliger la personne à comparaître devant le JLD qui doit décider de la placer ou non en .

                      Si la personne est en attente de son procès, c’est le procureur de la République qui demande le placement en détention provisoire.

                      À noter

                      la police ou la gendarmerie peut arrêter une personne s’il existe des raisons de penser qu’elle ne respecte pas son contrôle judiciaire. La personne peut être retenue 24 heures maximum.

                      Le contrôle judiciaire du mis en examen peut prendre fin pendant l’information judiciaireou lorsqu’elle est clôturée.

                      Le contrôle judiciaire du ou de l’accusé prend fin avec le procès.

                      Le contrôle judiciaire peut prendre fin pendant l’information judiciaire ou lorsqu’elle est clôturée.

                      La mainlevée du contrôle judiciaire peut intervenir à tout moment de la procédure.

                      La mainlevée peut intervenir à l’initiative du juge d’instruction, à la demande du Procureur de la République ou à la demande de la personne mise en examen.

                      Le demande se fait par déclaration auprès du greffier du juge d’instruction.

                      Le juge demande l’avis du procureur de la République et statue dans un délai de 5 jours à compter de la demande.

                      En cas de non-respect de ce délai, la personne mise en examen ou son avocat, peut saisir directement la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

                        Lorsque le juge clôture l’information judiciaire, il peut rendre une décision de non-lieu ou une décision de renvoi devant la juridiction de jugement.

                        Quand le juge rend une décision de non-lieu, le contrôle judiciaire se termine.

                        Le contrôle judiciaire peut continuer après la fin de l’information judiciaire seulement quand la personne concernée doit être jugée.

                        S’il s’agit d’un procès devant la cour d’assises, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’au procès.

                        S’il s’agit d’un procès devant le tribunal correctionnel, le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, le juge d’instruction peut décider de maintenir le contrôle judiciaire jusqu’au procès par une décision à part qui doit indiquer les motifs du maintien.

                            Le prévenu, l’accusé ou leur avocat peut demander la suppression ou la modification de certaines obligations ou interdictions ou la levée de son contrôle judiciaire, auprès de la juridiction de jugement.

                            Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès, que la personne soit condamnée ou non.

                            Toutefois, en cas de condamnation à un sursis avec mise à l’épreuve, le tribunal peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.

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