Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Centre de rétention administrative (CRA)

Assignation à résidence et rétention des demandeurs d’asile – 23 juillet 2024

Plusieurs décrets d’application de la  loi n°2024-42 du 26 janvier 2024  modifient les informations contenues dans cette fiche.

 Le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024  modifie des procédures contentieuses.

 Le décret n°2024-808 du 5 juillet 2024  modifie le nombre de pointages.

 Le décret n°2024-813 du 8 juillet 2024  prévoit les conditions d’assignation à résidence et de placement en rétention du demandeur d’asile.

L’équipe Service-Public.fr est en train de procéder à la mise à jour de cette page.

La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé (centre de rétention administrative) un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, dans l’attente de son renvoi forcé. La rétention est décidée par l’administration. Elle peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l’étranger est impossible. Elle est limitée à 90 jours (sauf en cas d’activités terroristes). Quelle est la procédure ? Quels sont les droits de l’étranger placé en rétention administrative ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    La rétention administrative consiste à maintenir dans un lieu fermé un étranger qui ne peut pas quitter immédiatement la France.

    Il ne peut pas être retenu plus de 48 heures. Mais, dans certains cas, la mesure de rétention peut être prolongée.

    Ces lieux sont les suivants :

    • Centre de rétention administrative (CRA), gardé par la police

    • Local de rétention généralement situé dans un commissariat de police

    Vous pouvez être placé en rétention si vous présentez un risque de fuite par rapport à l’exécution d’une des décisions suivantes dont vous êtes l’objet :

    Un comportement menaçant l’ordre public peut être considéré comme constituant un risque de fuite.

    Vous pouvez également être concerné par un placement en rétention administrative si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

    • Vous n’avez pas quitté la France dans les 7 jours après la fin d’un 1er placement en rétention.

    • Vous n’avez pas quitté la France dans les 48 heures après la fin d’un 1er placement en rétention, et des éléments nouveaux sont intervenus dans votre situation.

    • Vous êtes revenu en France malgré une mesure d’éloignement

    Un étranger mineur ne peut pas être placé en rétention.

    Attention

    Cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d’un pays européen, ni les membres de sa famille vivant en France avec lui.

    La décision initiale de placement en rétention peut être suivie d’une décision de prolongation

    Décision initiale de placement en rétention administrative

    La décision initiale peut être prise dans différentes situations.

    La décision initiale de placement en rétention est prise par le préfet. Elle prend en compte votre état de vulnérabilité et tout handicap. Sa durée est de 48 heures.

    Elle a lieu après votre interpellation par la police (éventuellement à la suite d’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour).

    Il s’agit d’une décision écrite et argumentée. Elle doit vous être notifiée.

      La décision initiale de placement en rétention est prise par le préfet. Elle prend en compte votre état de vulnérabilité et tout handicap. Sa durée est de 48 heures.

      Elle a lieu à la fin de votre emprisonnement.

      Il s’agit d’une décision écrite et argumentée. Elle doit vous être notifiée.

        À savoir

        Si vous avez déjà été placé en rétention, la nouvelle décision de placement doit intervenir au minimum 7 jours après la fin de votre précédente rétention. Ce délai peut être ramené à 48 heures en cas d’éléments nouveaux intervenus dans votre situation.

        1re prolongation

        Si votre éloignement n’a pas pu intervenir dans les 48 heures après votre placement en rétention, celle-ci peut être prolongée une 1re fois de 28 jours francs.

        Le préfet doit alors saisir le  juge des libertés et de la détention (JLD) . Le juge a 48 heures pour statuer. Il vous auditionne (ou votre avocat si vous en avez un). Le préfet est également auditionné. Un interprète peut être présent.

        Le juge peut prolonger ou refuser la prolongation.

        Il peut aussi décider, à titre exceptionnel, que vous serez assigné à résidence.

        2e prolongation

        Le préfet peut demander au JLD une 2e prolongation de 30 jours francs dans les cas suivants :

        • Urgence absolue (exemple : risque de fuite)

        • Menace pour l’ordre public

        • Renvoi impossible dans les cas suivants :

          • Perte ou de la destruction volontaire de votre passeport, de la dissimulation de votre identité ou de l’obstruction à votre éloignement

          • Laissez-passer qui n’a pas été délivré par le consulat de votre pays d’origine

          • Faute de moyens de transport

        Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention, soit la refuser.

        À noter

        À titre exceptionnel, la rétention d’un étranger interdit de territoire pour terrorisme ou frappé d’un arrêté d’expulsion pour activités terroristes peut être prolongée pour 1 mois. De nouvelles prolongations peuvent avoir lieu pour 18 mois maximum.

        Prolongations supplémentaires

        Le préfet peut demander au JLD une nouvelle prolongation de 15 jours francs si, dans les 15 derniers jours de rétention, vous êtes dans l’une des situations suivantes :

        • Obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement

        • Présentation dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, d’une demande de protection contre l’éloignement en raison de votre état de santé

        • Présentation d’une demande d’asile

        • Non exécution de la mesure d’éloignement en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par votre consulat (cette délivrance doit intervenir rapidement)

        • En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public

        La demande a lieu avant la fin du délai de 30 jours.

        Une prolongation de 15 jours francs peut être demandée au JLD si, dans les 15 derniers jours de rétention, vous avez compromis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement pour les mêmes raisons, ou en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.

        La rétention peut donc durer 90 jours au total (ou jusqu’à 210 jours en cas d’activités terroristes).

        Lors de votre placement en rétention administrative, vous bénéficiez d’un certain nombre de droits.

        Droit à l’information

        Dès votre arrivée en rétention, vous recevez un document vous rappelant l’ensemble de vos droits.

        Ce document doit être traduit par un interprète si vous le demandez.

        Droit à l’assistance d’un avocat

        Vous avez droit à un avocat dès votre arrivée en rétention.

        Où s’adresser ?

         Avocat 

        À savoir

        Vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour payer votre avocat.

        Droit de voir un médecin

        Vous pouvez demander à être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention.

        Au besoin, il assurera votre prise en charge médicale durant la rétention.

        Droit de communiquer avec l’extérieur

        Vous pouvez librement communiquer avec l’extérieur.

        Vous pouvez recevoir des visites aux heures prévues par le lieu de rétention.

        Vous avez notamment le droit de communiquer avec vos proches et le consulat de votre pays d’origine.

        Le centre de rétention doit avoir un téléphone en libre accès pour 50 étrangers retenus.

        Droit à une aide de l’administration

        Des agents de l’ Ofii  présents sur place peuvent vous apporter des informations et vous aider à préparer votre départ (récupération des bagages, formalités administratives, etc.).

        Vous pouvez aussi demander aux agents de l’Ofii l’évaluation de votre état de vulnérabilité. Elle peut être complétée par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention.

        Les résultats de cette évaluation peuvent amener l’agent de l’Ofii et le médecin à formuler un avis concernant l’adaptation des conditions de votre rétention.

        Cet avis peut également porter sur votre maintien en rétention s’il est incompatible avec votre état de vulnérabilité.

        Droit à une aide d’associations

        Certaines associations assurent des permanences juridiques dans les lieux de rétention.

        Ces associations aident les étrangers durant la procédure d’éloignement.

        La présence d’une seule permanence juridique est autorisée par centre ou local de rétention.

        D’autres associations peuvent intervenir pour défendre les droits des étrangers ou pour une assistance médicale ou sociale.

        Ces associations doivent bénéficier d’un agrément individuel. Il est accordé par le préfet pour une durée de 3 ans.

        Vous pouvez contester la décision de placement en rétention prise par le préfet et les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention (JLD).

        Recours contre la décision du préfet

        Vous pouvez contester la décision de placement en détention prise à votre encontre auprès du JLD dans un délai de 48 heures.

        Recours contre les ordonnances du JLD

        Vous pouvez contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) devant le 1er président de la cour d’appel.

        L’appel doit être fait dans un délai de 24 heures après les faits suivants :

        • Prononcé de l’ordonnance (son annonce par le JLD), si vous étiez présent à l’audience,

        • Notification de l’ordonnance, si vous étiez absent.

        Si ce délai se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

        Le 1er président de la cour d’appel doit statuer dans les 48 heures suivant sa saisine.

        L’appel n’est pas suspensif : vous restez en rétention durant la procédure.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

        À noter

        Vous pouvez aussi saisir le JLD à tout moment pour demander votre libération si de nouvelles circonstances nécessitant la fin de votre rétention apparaissent.

        Cassation

        L’ordonnance du 1er président de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

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