Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Une salariée enceinte peut-elle bénéficier d’un aménagement de son poste de travail ?

L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. Ainsi une salariée enceinte bénéficie d’une protection pour sa santé et celle de son enfant. Nous faisons le point sur la réglementation.

Un aménagement du poste de travail de la salarié enceinte peut être demandé dans les cas suivants :

  • L’état de santé de la salariée le justifie

  • La salariée travaille la nuit

  • La salariée est exposée à des risques particuliers (produits toxiques par exemple)

À savoir

Toutes les femmes enceintes doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions convenables.

Conditions de travail dans le secteur privé

La salariée enceinte peut être affectée temporairement à un autre emploi si son état de santé le nécessite.

À noter

Des aménagements de poste peuvent être prévus par des dispositions conventionnelles comme par exemple des réduction d’horaires.

    La salariée enceinte peut révéler à tout moment à son employeur son état de grossesse. Elle peut l’informer par écrit ou verbalement.

    Lors de cette information, l’état de grossesse devra être justifié par un certificat médical.

    La demande ou la proposition d’aménagement du poste de travail peut intervenir à l’initiative de la salariée ou de l’employeur.

    Lorsque la salariée et l’employeur tombent d’accord sur l’aménagement du poste de travail, le médecin du travail n’est pas sollicité.

    En cas de désaccord entre l’employeur et la salariée ou lorsque le changement de poste intervient à l’initiative de l’employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale de ce changement d’emploi.

    Le médecin du travail vérifie alors l’aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi.

    Si l’affectation est proposée dans un autre établissement, l’accord de la salariée est obligatoire.

    L’affectation temporaire ne peut pas dépasser la durée de la grossesse. Elle prend fin dès que l’état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

    Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.

    La salariée, qui pendant sa grossesse a bénéficié un changement d’affectation, retrouve l’emploi qu’elle occupait avant cette affectation lorsqu’elle reprend son travail après son congés maternité.

    À savoir

    l’accès au télétravail pour la salariée enceinte peut être prévu dans l’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur. En l’absence d’informations, le télétravail est possible si la salariée et l’employeur sont d’accord.

    La salariée enceinte à droit au maintien de sa rémunération même s’il n’y a pas de poste compatible son état de grossesse.

La salariée enceinte bénéficie d’un affectation temporairement à un autre emploi quand elle travaille habituellement de nuit.

À noter

Des aménagements de poste peuvent être prévus par des dispositions conventionnelles comme par exemple des réduction d’horaires.

    La salariée enceinte peut révéler à tout moment à son employeur son état de grossesse. Elle peut l’informer par écrit ou verbalement.

    Lors de cette information, l’état de grossesse devra être justifié par un certificat médical.

    La salariée enceinte qui travaille habituellement de nuit peut demander à l’employeur à être affectée à un poste de jour pendant la grossesse.

    Le médecin du travail peut aussi constater que le poste de nuit n’est pas compatible avec l’état de santé de la salariée.

    Si l’affectation est proposée dans un autre établissement, l’accord de la salariée est obligatoire.

    Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération.

    Conséquences sur le contrat de travail

    En cas d’impossibilité d’aménagement du poste de travail ou de reclassement, l’employeur informe la salariée par écrit des motifs qui empêche cette affectation temporaire.

    L’employeur informe également par écrit le médecin du travail des ces motifs.

    Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité.

    Conséquences sur la rémunération

    La salariée enceinte à droit au maintien de sa rémunération.

    La garantie de rémunération est constituée d’une allocation journalière versée par la  CPAM  (sous réserve d’en remplir les conditions d’indemnisation) et d’un complément de l’employeur.

    La salariée doit être indemnisée par la  CPAM  pour pouvoir bénéficier du complément de l’employeur.

    L’indemnité complémentaire sera calculée comme dans le cas d’un arrêt de maladie ordinaire à l’exception des conditions d’ancienneté.

    Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

Certaines activités comportent des risques pour la santé de la salariée enceinte et celle de l’enfant. L’employeur doit proposer un poste compatible avec cette situation.

    La salariée enceinte peut révéler à tout moment à son employeur son état de grossesse. Elle peut l’informer par écrit ou verbalement.

    Lors de cette information, l’état de grossesse devra être justifié par un certificat médical.

    Il est interdit d’employer une femme enceinte dans les situations suivantes :

    La femme enceinte qui a déclaré son état de grossesse et qui est exposée à des rayonnements ionisants est informée des mesures d’affectation temporaire possibles.

    Elle est également informée des règles protectrices liées à sont état de grossesse.

    Lorsque la femme enceinte reste sur un poste l’exposant aux rayonnements ionisants, l’employeur s’assure du respect des valeurs limites d’exposition fixées pour les organes ou les tissus.

    À noter

    L’employeur n’a pas le droit d’affecter ou de maintenir un femme enceinte a un poste de travail sur lequel elle peut recevoir, au cours de 12 mois consécutifs, une dose :

    • Supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon dans les lieux suivants :

      • Sous-sol et en rez-de-chaussée des bâtiments de télécommunications

      • Lieux de travail spécifiques notamment les travaux souterrains, les mines et les carrières

    • Équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin

    • Équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités

    Valeurs limites d’expositions pour les organes et les tissus

    L’exposition d’une femme enceinte aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser 20 millisieverts sur 12 mois consécutifs pour l’organisme entier.

    Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d’exposition sont fixées de la manière suivante :

    • 500 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau

    • 20 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin

    À noter

    Pour la peau, cette limite s’applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée.

      La liste des agents toxiques interdits est la suivante :

      • Exposition à des produits avérés toxiques pour la reproduction

      • Produits antiparasitaires pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales (étiquetés comme tels)

      • Produit antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes

      • Préparation et conditionnement Esters thiophosphoriques (préparation et conditionnement)

      • Préparation et conditionnement des esters thiophosphoriques

      • Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques

        • Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques

        • Dinitrophénol

        • Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues

      À savoir

      L’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.

        Il est interdit d’employer une femme enceinte qui est exposée au plomb métallique et ses composés.

          Il est interdit d’employer une femme enceinte qui est exposée au benzène.

            Il est interdit d’employer une femme enceinte qui est exposée au virus de la rubéole ou de la toxoplasmose si elle n’est pas immunisée.

              Il est interdit d’employer une femme enceinte qui est exposée à une pression relative supérieure à 100 hectopascals (milieu hyperbare).

                Il est interdit d’employer une femme enceinte à des travaux à l’aide d’engins de type marteau-piqueur.

                  Il est interdit d’employer une femme enceinte à des travaux qui est exposée au mercure et ses composés aux travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils.

                    L’employeur propose à la salariée enceinte qui occupe un poste de travail l’exposant à des risques particuliers un autre emploi compatible avec son état.

                    L’employeur sollicite le médecin du travail sur la proposition d’aménagement du poste de travail ou sur l’affectation temporaire.

                    Il propose ensuite à la salariée un aménagement de son poste de travail ou une affectation temporaire à autre poste. La proposition tient compte de l’avis du médecin du travail.

                    Ces mesures sont possibles jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant 1 mois maximum après le retour du congé de maternité.

                    Elles ne doivent pas entraîner de diminution de rémunération.

                    À savoir

                    l’accès au télétravail pour la salariée enceinte peut être prévu dans l’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur. En l’absence d’informations, le télétravail est possible si la salariée et l’employeur sont d’accord.

                    Conséquences sur le contrat de travail

                    En cas d’impossibilité d’aménagement du poste de travail ou de reclassement, le contrat de travail est suspendu.

                    L’employeur informe la salariée par écrit des motifs empêchant cette affectation temporaire. Il en informe également le médecin du travail.

                    Cette suspension est possible jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant 1 mois maximum après le retour du congé de maternité.

                    Conséquences sur la rémunération

                    La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération si son poste de travail est exposé aux risques particuliers suivants :

                    • Exposition à des produits avérés toxiques pour la reproduction

                    • Exposition à des produits antiparasitaires pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales (étiquetés comme tels)

                    • Expositions à des produit antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes

                    • Plomb métallique et ses composés

                    • Benzène

                    • Virus de la rubéole ou toxoplasmose

                    • Pression relative supérieure à 100 hectopascals (milieu hyperbare)

                    La garantie de rémunération est constituée d’une allocation journalière versée par la  CPAM  (sous réserve d’en remplir les conditions d’indemnisation) et d’un complément de l’employeur.

                    La salariée doit être indemnisée par la CPAM pour pouvoir bénéficier du complément de l’employeur.

                    L’indemnité complémentaire sera calculée comme dans le cas d’un arrêt de maladie ordinaire à l’exception des conditions d’ancienneté.

                  Comment faire si…

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