Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Peut-on revenir sur le partage des biens suite à un divorce ?

Vous avez divorcé et partagé vos biens et vous vous rendez compte qu’un bien a été oublié ou sous-évalué lors du partage ?

Il existe des actions en nullité de partage ou en complément de part.

Vous pouvez régler le litige à l’amiable par la rédaction d’une convention. En cas de conflit, la procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. L’avocat est obligatoire.

Divorce, séparation de corps

Après un divorce par consentement mutuel, vous pouvez demander un complément de part si vous avez été lésé de plus d’un 1/4 de votre part ou si un bien a été oublié dans le partage.

En cas de dol, de violence ou d’erreur, vous pouvez demander la nullité du partage.

    Vous avez le droit de partager vos biens de manière inégale. Vous avez par exemple pu recevoir 1/3 des biens et votre ex-époux 2/3.

    Cependant, si vous avez été lésé de plus d’1/4, vous pouvez demander un complément de part. Par exemple, si un des biens partagés a été sous-évalué. La valeur dont vous avez été lésée peut vous être accordée en numéraire ou en nature (par exemple appartement, terrain).

    Pour déterminer si vous avez été lésé, il faut se placer au moment du partage et étudier la valeur qui devait vous être attribuée.

    Vous pouvez convenir entre vous à l’amiable du complément de part à accorder. Une nouvelle convention doit être établie et validée par le  Jaf .

    En cas de désaccord, le Jaf doit être saisi. L’avocat est obligatoire.

    Attention

    vous devez agir pour un complément de part dans un délai de 2 ans à compter du partage.

      Vous ou votre époux avez pu oublier de faire figurer dans l’acte de partage un bien commun. Dans ce cas, vous pouvez uniquement faire une demande de partage complémentaire portant seulement sur ce bien, même si ce bien est de faible valeur.

      Si le bien a été oublié, le partage complémentaire peut être fait d’un commun accord entre vous. Une nouvelle convention doit être établie et validée par le  Jaf .

      En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales doit être saisi. L’avocat est obligatoire.

      Attention

      votre demande n’est pas soumise au délai de prescription. Elle peut être faite à tout moment.

        Le partage peut être déclaré nul en cas de vice de consentement (dol, violence) ou d’erreur. Dans ces cas, vous pouvez saisir le  Jaf .

        Le fait de dissimuler intentionnellement une information importante peut être considéré comme un dol.

        Ces tromperies peuvent porter sur l’étendue du patrimoine, les revenus, la réalité de la situation familiale (nouveau concubinage par exemple).

        Le vice de consentement peut être aussi évoqué lors de violence commise de la part de votre ex-époux ou de ses proches. C’est le cas par exemple si vous avez été amené à vous engager ou à renoncer à un droit en raison d’un comportement menaçant et par crainte (dépendance économique, fragilité psychologique…).

        En cas de recel de communauté (dissimulation volontaire), vous pouvez demander des dommages et intérêts à votre ex-époux.

        Celui-ci peut être privé du bien qui lui avait été attribué dans le partage.

        Attention

        vous devez agir dans un délai de 2 ans à compter du partage.

        En cas de dol ou de violence, la prescription court à compter du jour où vous avez découvert le dol ou du jour où la violence a cessé.

          La nullité du partage peut être demandée en cas d’erreur sur les caractéristiques ou la valeur d’un bien. Par exemple, en cas d’erreur sur l’authenticité d’une œuvre d’art ou encore si un ex-époux se voit attribuer un terrain à bâtir inconstructible dont la valeur est diminuée.

          L’erreur peut porter sur les droits des ex-époux ou sur la propriété des biens à partager.

          Attention

          Vous devez agir dans un délai de 2 ans à compter du partage.

          En cas d’erreur, la prescription court à compter du jour où vous l’avez découverte.

            Si les ex-époux trouvent un accord amiable, ils peuvent établir une nouvelle convention.

            Cet accord doit être homologué par le  Jaf  pour lui donner la même force exécutoire qu’une décision de justice.

            Le tribunal compétent est celui du domicile de l’un ou de l’autre des ex-époux.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            En cas de désaccord, vous devez saisir le juge aux affaires familiales par assignation. Vous devez prendre un avocat.

            Le tribunal compétent est celui du défendeur ou du lieu où se situe le bien immobilier.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de vos frais d’avocat.

          Vous pouvez revenir sur le partage des biens résultant d’un divorce judiciaire si vous avez été lésé de plus d’1/4 de la valeur des biens lors du partage ou si un bien a été oublié.

          Dans le cas où un bien a été volontairement dissimulé, vous pouvez contester le partage pour recel de communauté.

          Vous ne pouvez pas revenir sur un partage pour cause de nullité (dol, violence ou erreur) si votre divorce a été prononcé par un juge. Lors du procès, le juge a vérifié que vos droits et votre volonté ont été respectés et, depuis, votre jugement a acquis autorité de la chose jugée.

            Si vous avez été lésé de plus d’1/4, vous pouvez faire une action en complément de part.

            C’est le cas si l’actif partageable ou certains biens ont été mal évalués.

            Exemple

            Si la masse à partager est évaluée à 160 000 € , chacun doit recevoir en valeur 80 000 € . Si vous n’avez reçu moins de 60.000 € en valeur, vous avez été lésé car vous avez reçu un lot qui n’atteint pas les ¾ de ce que vous devez recevoir normalement.

            Attention

            Pour évaluer s’il y a eu préjudice, il faut considérer la valeur des biens à l’époque du partage et non pas au jour où la procédure est engagée.

            Vous devez prouver que vous avez été lésé.

            Vous pouvez convenir à l’amiable, dans une convention, du complément de part à accorder. Cette convention doit ensuite être homologuée par le  Jaf  pour lui donner la même force exécutoire qu’une décision de justice.

            En cas de désaccord sur le complément de part ou sur la valeur du préjudice, le  Jaf  doit être saisi.

            L’avocat est obligatoire.

            Attention

            vous devez agir dans un délai de 2 ans à compter du partage.

            Si vous avez oublié de faire figurer un bien commun dans l’acte de partage, vous pouvez faire une portant seulement sur ce bien.

            Si vous êtes d’accord tous les 2, le partage complémentaire peut être fait à l’amiable dans une convention. Elle doit ensuite être homologuée par le  Jaf  pour lui donner la même force exécutoire qu’une décision de justice.

            En cas de désaccord, le  Jaf  doit être saisi.

            L’avocat est obligatoire.

            Attention

            votre demande n’est pas soumise au délai de prescription. Elle peut être faite à tout moment.

            Votre ex-époux a détourné ou dissimulé intentionnellement un bien ou une dette commune, on parle de recel de communauté.

            Ce recel peut être commis pendant la vie commune ou après la dissolution de la communauté jusqu’au partage. Par exemple, votre ex-époux vous a caché la vente d’actions ou a dissimulé l’intéressement financier versé par son employeur. Dans ces cas, il y a volonté de rompre l’égalité du partage.

            Il en est de même si votre ex-époux a dissimulé une dette commune (par exemple un crédit à la consommation).

            À noter

            Vous pouvez saisir le juge en cas de recel de communauté si vous êtes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle.

            Vous devez rapporter la preuve du recel dont vous vous estimez victime.

            Le bien recélé par votre ex-époux auteur du fait lui est retiré et vous est attribué intégralement.

            Si une dette a été dissimulée par votre ex-époux, il en assume seul et entièrement le remboursement (crédit, facture…).

            Vous pouvez demander des dommages et intérêts à votre ex-époux pour la réparation du préjudice.

            En cas de désaccord sur la valeur d’un bien, l’oubli d’un bien commun ou la dissimulation d’une dette commune, le  Jaf  doit être saisi par assignation.

            Il peut éventuellement ordonner une expertise pour vérifier la réalité et le montant de votre préjudice.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            Vous devez vous faire assister par un avocat.

            Où s’adresser ?

             Avocat 

            Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de vos frais d’avocat.

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