Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Charges de copropriété

Les charges de copropriété sont les dépenses courantes que doivent payer collectivement les copropriétaires pour assurer le bon fonctionnement de la copropriété. Il y a 2 catégories de charges : les charges générales relatives à l’administration, la conservation et l’entretien des parties communes et les charges spéciales pour les services collectifs et équipements communs. La participation de chaque copropriétaire varie selon la nature des charges.

    Les charges de copropriété sont les dépenses courantes que doivent payer les copropriétaires pour le bon fonctionnement de la copropriété.

    Il existe 2 catégories de charge :

    • Les charges générales. Elles concernent l’administration, la conservation et l’entretien des parties communes (par exemple, honoraires du syndic, fraie de tenue des assemblées générales, nettoyage des parties communes, frais d’enlèvement des ordures ménagères, ravalement des façades, réfection des toitures)

    • Les charges spéciales. Elles concernent les services collectifs et équipements communs (par exemple, gardiennage, service de nettoyage, système de sécurité, entretien de la chaudière collective et de l’ascenseur, installation d’une antenne de télévision)

    C’est le règlement de copropriété qui répartit les charges de l’immeuble entre ces 2 catégories.

    Les charges de copropriété ne doivent pas être confondues avec les provisions qui sont les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif après approbation des comptes du syndicat de copropriétaires.

    Les charges de copropriété ne doivent pas non plus être confondues avec les avances destinées à constituer des réserves.

    La répartition dépend de la nature des charges : générales ou spéciales.

    Les charges générales sont réparties entre les copropriétaires proportionnellement à la valeur relative de leur lot de copropriété (consistance, superficie, situation).

    Tous les copropriétaires doivent obligatoirement participer aux charges générales.

      Les charges spéciales sont réparties en fonction de l’utilité que présentent les services et équipements pour chaque lot de copropriété. La notion d’utilité suppose qu’il y ait une possibilité d’usage .

      Par exemple, le copropriétaire d’un lot de copropriété situé en rez-de-chaussée paie les charges d’ascenseur seulement si l’ascenseur dessert la cave ou le parking.

      À savoir

      certaines charges spéciales peuvent concerner qu’un seul copropriétaire (par exemple, honoraires du syndic pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la vente d’un lot de copropriété).

        Chaque année, les copropriétaires votent un budget prévisionnel en assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes (charges générales ou spéciales).

        En principe, c’est le copropriétaire qui paie les charges de copropriété. Toutefois, il y a des particularités dans certains cas.

        Attention

        la liste qui suit n’est pas exhaustive.

        C’est le copropriétaire du lot de copropriété concerné qui doit payer les charges de copropriété à hauteur de sa quote-part des parties communes .

          C’est le propriétaire du lot de copropriété concerné qui doit payer les charges de copropriété à hauteur de sa quote-part des parties communes .

          Néanmoins, certaines charges sont récupérables auprès du locataire.

            Chacun des indivisaires doit payer ses charges de copropriété en fonction de ses droits dans l’indivision.

              Le paiement des charges s’effectue par le versement de provisions.

              La recouvrement des charges est de la compétence du syndic de copropriété. Ainsi, le syndic doit veiller à ce que les copropriétaires payent leur quote-part de dépenses.

              Le syndic engage sa responsabilité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour réclamer les charges dues par les copropriétaires.

              À noter

              en cas d’impayé de charges de copropriété, le syndic peut faire un recours devant le tribunal à l’encontre du copropriétaire défaillant. Pour cela, le syndic n’a pas à demander l’autorisation de l’assemblée générale.

              Oui, la modification de la répartition des charges peut être décidée en assemblée générale des copropriétaires ou en recourant au juge en cas de contestation.

              Modification des charges  : vote en assemblée générale

              En principe, la décision de modifier la répartition des charges entre les copropriétaires doit être adoptée en assemblée générale par un vote à l’unanimité. Toutefois, il existe 4 cas où seule la majorité est exigée :

              • Travaux ou actes d’acquisition ou de disposition rendant nécessaire la modification de la répartition des charges

              • Changement d’usage de parties privatives

              • Division de lots

              • Création d’un syndicat secondaire

              À savoir

              si l’assemblée n’a pas procédé à une nouvelle répartition des charges, tout copropriétaire peut demander au tribunal judiciaire du lieu où se situe l’immeuble de le faire. La répartition a, en principe, un effet que pour l’avenir.

              Modification des charges : recours au juge

              Il est possible de contester devant le tribunal judiciaire du lieu où se situe l’immeuble la répartition des charges prévues dans le règlement de copropriété en faisant une action en révision des charges ou, lorsque la répartition n’est pas conforme à la loi, une action en nullité.

              Le copropriétaire qui constate que sa quote-part des parties communes est supérieure de plus ¼ à ce qu’elle devrait être peut contester cette répartition en faisant une action en révision devant le tribunal.

              Ce recours est également possible si un copropriétaire estime que la quote-part d’un autre copropriétaire est inférieure de plus ¼ à ce qu’elle devrait être.

              Le recours doit être engagé dans les 5 ans qui suivent la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.

              Cette action est également possible pour le copropriétaire d’un lot avant l’expiration d’un délai de 2 ans à partir de la 1re vente de ce lot intervenue après la publication du règlement de copropriété.

              Si la plainte du copropriétaire est fondée, le juge établit une nouvelle répartition des charges.

              Cette nouvelle répartition s’applique à partir du 1er jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.

                Tout copropriétaire peut faire un recours devant le tribunal pour demander une modification de la répartition des charges lorsqu’elle n’est pas conforme à la loi.

                Le copropriétaire n’a pas besoin de justifier d’un intérêt personnel.

                Cette action n’est pas limitée dans le temps.

                Le juge doit alors établir une nouvelle répartition des charges. Cette nouvelle réparation s’applique dès que la décision de justice est devenue définitive. La répartition a, en principe, un effet que pour l’avenir.

                Budget et charges de copropriété

                  Comment faire si…

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