Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Concubins locataires de leur logement : quelles sont les règles ?

Lorsqu’un couple vit en concubinage (ou union libre ), les règles sont différentes selon qu’un seul concubin signe le bail, ou que les 2 concubins signent le bail (simultanément ou non).

Les règles présentées ici concernent le bail d’habitation d’un logement loué vide.

Location immobilière : contrat de location (bail)

    Chaque concubin est titulaire du bail , et locataire en titre du logement qu’ils habitent ensemble.

      Les concubins doivent payer le loyer et les charges de façon solidaire.

      Cela signifie que le propriétaire (ou l’agence immobilière) peut s’adresser à n’importe lequel d’entre eux pour obtenir la totalité du paiement.

        Chaque concubin doit payer 50 % du loyer et des charges.

          Les concubins doivent donner leur préavis (congé) au propriétaire (ou à l’agence immobilière).

          Pour cela, ils peuvent soit envoyer une seule lettre qu’ils signent tous les 2, soit rédiger chacun une lettre qu’ils envoient au même moment.

          Lorsque l’un des concubins est violent, l’autre concubin peut donner son congé au propriétaire avec un délai de préavis de 1 mois.

          Les violences doivent être commises sur le concubin qui quitte le logement ou sur l’enfant qui vit habituellement avec lui.

          Le concubin qui quitte le logement doit envoyer son congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit indiquer le motif du départ (violences) et comporter l’un des documents suivants :

          • Soit une copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales

          • Soit une copie de la condamnation pénale du concubin violent pour des faits de violences sur l’autre concubin ou sur un enfant qui réside habituellement avec ce dernier. Cette condamnation doit dater de moins de 6 mois.

          À savoir
          • Le concubin qui quitte le logement, et sa caution, ne sont pas redevables des impayés faits à partir du lendemain de la présentation de la lettre de congé au propriétaire

          • Si le concubin violent ne paie pas le loyer à partir du lendemain de la présentation de la lettre au propriétaire, le propriétaire a un motif légitime et sérieux pour vendre ou reprendre le logement.

            Le concubin qui veut mettre fin au bail doit donner son préavis (congé) au propriétaire (ou à l’agence immobilière).

            Le bail se poursuit avec le concubin restant.

            Lorsque le bail contient une clause de solidarité , le concubin qui donne son préavis reste redevable du loyer et des charges dus :

            • pendant les 6 mois qui suivent la date de fin de son préavis

            • ou dès la fin de son préavis, si un nouveau locataire arrive avant cette date

            Lorsque le bail ne contient pas cette clause, le concubin qui donne son préavis reste redevable du loyer et des charges dus :

            • jusqu’à la fin de son préavis

            • ou jusqu’à l’arrivée d’un nouveau locataire, si celui-ci arrive avant la fin du préavis

              Lorsque l’un des concubins meurt, le bail se poursuit avec le concubin restant dans le logement.

              Il y a abandon du domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              • Soit lorsque le départ d’un des concubins est rendu inéluctable et définitif en raison de son état de santé, et que ce départ s’impose à lui-même et à l’autre concubin. Par exemple, c’est le cas lorsque l’un des concubins s’installe en maison de retraite.

              • Soit lorsque le départ d’un des concubins est brusque et imprévisible et a été programmé à l’insu de l’autre concubin. Par exemple, c’est le cas lorsqu’un des concubins part, pendant que l’autre est au travail, en emportant des affaires personnelles, les meubles…

              Lorsque l’un des concubins abandonne le logement, le bail se poursuit avec le concubin restant dans le logement.

              Le propriétaire (ou l’agence immobilière) doit adresser chacun de ses courriers aux 2 concubins, pour qu’ils soient valides.

              En effet, les échanges de courriers entre le propriétaire (ou l’agence immobilière) et 1 seul des concubins ne sont pas opposables à l’autre concubin.

            Seul le concubin qui a signé le bail est titulaire du bail (ou locataire en titre du logement).

            L’autre concubin n’a aucun droit ni titre sur le logement, même s’ils ont décidé ensemble de partager le paiement du loyer.

              Seul le concubin qui a signé le bail est redevable du paiement du loyer et des charges à l’égard du propriétaire (ou de l’agence immobilière). En conséquence, le propriétaire (ou l’agence immobilière) ne peut jamais réclamer le paiement à l’autre concubin, sauf si celui-ci s’est porté caution.

              À savoir

              Pour réclamer le paiement à la caution, le propriétaire (ou l’agence immobilière) doit respecter certaines règles.

              Le concubin qui a signé le bail doit donner son préavis (congé) au propriétaire (ou à l’agence immobilière).

              L’autre concubin doit quitter le logement au plus tard au départ du concubin qui a signé le bail, à moins que le propriétaire (ou l’agence immobilière) accepte de signer un nouveau bail avec l’autre concubin.

              Lorsque le concubin qui a signé le bail meurt, l’autre concubin peut obtenir le transfert du bail à certaines conditions, qui dépendent du logement loué :

              Le concubin restant peut obtenir le transfert de bail si toutes les conditions suivantes sont remplies :

              • Le concubinage était notoire (la relation était continue, stable et connue). Le concubinage peut être prouvé par tout moyen (attestation des proches, factures…)

              • A la date du décès, il vivait depuis au moins 1 an avec le concubin qui a signé le bail

              Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, le concubin ne peut rester dans le logement qu’en signant un nouveau bail avec le propriétaire (ou avec l’agence immobilière).

                Le concubin restant peut obtenir le transfert du bail. Il peut prouver que le concubinage était notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures…).

                À savoir

                Si d’autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.

                  Le concubin restant ne peut rester dans le logement que s’il remplit toutes les conditions suivantes :

                  • Il vivait depuis plus d’un an avec le concubin qui a signé le bail

                  • Il est handicapé et reçoit, soit une pension de grand invalide de guerre, soit une rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, soit une allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente.

                  Il peut prouver le concubinage notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures…).

                  À savoir

                  Si d’autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection, du tribunal dont dépend le logement, rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.

                    Il y a abandon du domicile lorsque les conditions suivantes soient remplies :

                    • Soit lorsque le départ du concubin titulaire du bail est rendu inéluctable et définitif en raison de son état de santé, et que ce départ s’impose à lui-même et à l’autre concubin.

                      Par exemple, c’est le cas lorsque le concubin titulaire du bail s’installe en maison de retraite.

                    • Soit lorsque le départ du concubin titulaire du bail est brusque et imprévisible et a été programmé à l’insu de l’autre concubin.

                      Par exemple, c’est le cas lorsque le concubin titulaire du bail part pendant que l’autre concubin est au travail, en emportant des affaires personnelles, les meubles…

                    Lorsque le concubin titulaire du bail abandonne le logement, l’autre concubin peut obtenir le transfert du bail à certaines conditions, qui dépendent du logement loué :

                    Le concubin restant peut obtenir le transfert de bail si toutes les conditions suivantes sont remplies :

                    • Le concubinage était notoire (la relation était continue, stable et connue). Il peut prouver le concubinage par tout moyen (attestation des proches, factures…)

                    • Il vivait avec le concubin titulaire du bail depuis au moins 1 an, à la date de l’abandon

                    Si le concubinage a duré moins d’un an, il ne peut rester dans le logement qu’en signant un nouveau bail avec le propriétaire (ou avec l’agence immobilière).

                      Le concubin restant peut obtenir le transfert du bail.

                      Il peut prouver que le concubinage était notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures…).

                      À savoir

                      Si d’autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.

                        Le concubin restant ne peut rester dans le logement qu’il remplit toutes les conditions suivantes :

                        • Il vivait depuis plus d’un an avec le concubin qui a signé le bail

                        • Il est handicapé et reçoit, soit une pension de grand invalide de guerre, soit une rente d’invalide du travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 %, soit une allocation versée à toute personne ayant au moins 80 % d’incapacité permanente.

                        Il peut prouver le concubinage notoire (la relation était continue, stable et connue) par tout moyen (attestation des proches, factures…).

                        À savoir

                        Si d’autres proches demandent également le transfert du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement rend sa décision en tenant compte des intérêts de chacun.

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