Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Litige avec l’administration : référé-liberté

Le maire interdit une réunion publique à une association dont vous êtes membre ? Vous pouvez faire un référé-liberté pour essayer de maintenir la réunion. Cette procédure permet au juge administratif de prendre en urgence des mesures pour préserver la jouissance d’une liberté fondamentale (liberté de réunion, liberté d’expression, etc.), en cas d’atteinte grave et manifestement illégale de l’administration. Nous vous présentons la procédure à suivre.

    Pour faire un recours liberté, vous devez remplir l’ensemble des conditions suivantes :

    • Justifier de la nécessité d’une décision urgente du juge administratif (par exemple, en cas d’interdiction d’une manifestation, il est nécessaire que la décision soit prise avant la date de la manifestation)

    • Montrer qu’une atteinte est portée à une liberté fondamentale protégée par la loi, par la Constitution ou par une convention internationale (liberté de réunion, liberté d’aller et de venir, liberté d’expression, droit de propriété, etc.)

    • Montrer que l’atteinte portée à la jouissance de la liberté est une atteinte grave (par exemple, l’interdiction de jouir de la liberté fondamentale en question)

    • Montrer que l’atteinte grave à la liberté fondamentale est manifestement illégale (par exemple, si la décision d’interdiction de la manifestation est prise par un agent qui n’a pas le pouvoir de prendre cette décision)

    Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat pour faire un référé-liberté. Mais il peut être utile de vous faire conseiller par un avocat, compte tenu des exigences juridiques de ce recours.

    Si vous souhaitez prendre un avocat, il est conseillé de choisir un avocat spécialisé en droit public.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    La demande de référé-liberté se fait via une requête qui doit porter la mention “référé”.

    Vous devez envoyer la requête au juge des référés du tribunal administratif.

    Elle doit contenir les éléments suivants :

    • Objet de la demande (exposé des mesures demandées, par exemple, envoi d’une injonction à l’administration)

    • Exposé des faits

    • Arguments démontrant la nécessité d’une décision urgente, et l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la jouissance d’une liberté fondamentale de la part d’un service public

     Dans quelles situations le recours à un avocat est-il obligatoire ? La manière de déposer le référé-liberté varie selon que vous faites la demande vous-même ou via un avocat :

    Vous pouvez faire la demande en ligne, sur place, ou par courrier.

    Vous pouvez déposer votre requête via le téléservice Télérecours citoyens, et vous devez sélectionner la mention « référé » dans la rubrique correspondante.

    Si vous souhaitez déposer le recours via le téléservice Télérecours citoyens, il est conseillé de consulter la  brochure expliquant la procédure à suivre et les documents à fournir .

    Vous devez envoyer par la voie électronique les éléments suivants :

    • Requête : l’identification dans l’application Télérecours vaut identification dans la requête et signature

    • Signature des autres requérants, si vous introduisez la requête au nom de plusieurs personnes

    • Mandat inscrit dans l’application Télérecours, si vous introduisez la requête pour le compte d’un tiers

    • Fichiers de pièces jointes : un fichier par pièce, avec un intitulé qui comporte un numéro de série

    • Inventaire des pièces jointes, avec un titre qui décrit le contenu de chaque pièce de manière claire et explicite, sauf si vous utilisez l’inventaire automatique du téléservice Télérecours

    La requête peut être déposée auprès du greffe du tribunal concerné.

    L’enveloppe doit porter la mention « référé ».

      La requête peut être adressée au greffe de la juridiction par courrier  RAR .

      Sur l’enveloppe, vous devez indiquer “référé”.

          Votre avocat doit transmettre votre requête via l’application  Télérecours .

          Mais si l’avocat n’est pas encore inscrit dans l’application Télérecours, il peut envoyer la demande par tous moyens.

            La procédure est gratuite.

            La requête est instruite de façon accélérée via une procédure contradictoire écrite ou orale. Le juge des référés prend sa décision après une audience.

            Toutefois, le juge des référés peut rejeter directement la requête par une ordonnance rendue sans audience dans les cas suivants :

            • La demande ne présente pas de caractère d’urgence (par exemple, la date de l’événement interdit est déjà passée)

            • La requête ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif (l’atteinte grave portée à la une liberté fondamentale n’est pas faite par un service public)

            • La requête est manifestement irrecevable (par exemple, il n’y a pas d’exposé de l’urgence ou des arguments démontrant l’existence d’une atteinte grave à une liberté fondamentale ou le caractère manifestement illégal de cette atteinte grave)

            • La requête est manifestement mal fondée (par exemple, les arguments invoqués à l’appui de l’illégalité manifeste de l’atteinte à une liberté fondamentale sont basés sur des textes de loi qui ne sont plus en vigueur)

            Si le juge des référés estime qu’il n’y a pas lieu de rejeter directement la demande sans audience, il communique la requête à l’administration et à toutes les personnes concernées pour qu’elles puissent se défendre.

            Le juge des référés fixe dans les plus brefs délais la date et l’heure de l’audience et en informe les parties.

            Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone.

            Vous pouvez présenter leurs arguments à l’audience, de même que l’administration et les autres parties concernées par l’affaire.

            Le juge des référés, statuant comme juge unique, doit se prononcer dans les 48 heures du dépôt de votre requête.

            L’ordonnance de référé vous est notifiée sans délai ainsi qu’à toutes les autres parties.

            Le juge des référés peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte grave à la liberté fondamentale.

            Il peut suspendre provisoirement la décision de l’administration qui est à la base de l’atteinte, ou donner une injonction à l’administration pour qu’elle agisse dans un sens déterminé : délivrer un titre de séjour provisoire, une carte d’identité ou un document de voyage.

            Vous pouvez faire appel contre l’ordonnance de rejet dans un délai de 15 jours devant le Conseil d’État.

            Le Conseil d’Etat également doit se prononcer dans un délai de 48 heures.

            À savoir

            Les voies et délais de recours sont indiqués dans la lettre de notification de l’ordonnance du juge des référés.

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