Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Recours en cassation devant le Conseil d’État

Le recours en cassation permet de contester une décision rendue en appel (ou une décision rendue en première instance qui ne peut pas faire l’objet d’appel). Le juge de cassation ne peut pas rejuger l’affaire, il doit vérifier si la loi a été bien appliquée par la juridiction qui a déjà jugé l’affaire. En matière administrative, le recours en cassation doit être déposé devant le Conseil d’État. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Vous pouvez faire un pourvoi en cassation contre les décisions suivantes :

    • Décision d’appel rendue par une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée

    • Décision d’une juridiction administrative qui ne peut pas faire l’objet d’appel (par exemple, décision de la Cour nationale du droit d’asile)

    • Jugement à juge unique d’un tribunal administratif pour un litige dont le montant ne dépasse pas 10 000 €

    La contestation doit porter sur une illégalité. Le Conseil d’État ne rejuge pas l’affaire, mais vérifie la manière dont la loi a été appliquée. Ainsi, le recours doit viser les cas suivants :

    • Vice de forme (par exemple, non-respect d’une audition préalable à la sanction)

    • Erreur de droit (par exemple, indication d’une mauvaise disposition dans la décision)

    • Violation de la loi (par exemple, refus de délivrer une autorisation alors que toutes les conditions sont remplies)

    À savoir

    il est possible, à l’occasion d’un litige, de contester la validité de la loi applicable.

    La situation varie suivant que la décision contestée est une décision rendue en matière d’aide sociale et de pensions ou non.

     L’assistance d’un avocat  n’est pas obligatoire en cas de pourvoi contre une décision en matière de pensions. Cela est précisé dans la lettre d’accompagnement de la notification de la décision du juge.

       L’assistance d’un avocat  est obligatoire.

      L’avocat choisi doit être un avocat aux Conseils (appelé aussi avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ).

         L’assistance d’un avocat  est obligatoire.

        L’avocat choisi doit être un avocat aux Conseils (appelé aussi avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ).

          Vous pouvez demander à un avocat de déposer le recours en cassation pour vous. Vous pouvez le faire vous-même si vous le souhaitez.

          Si vous déposez le recours vous-même, vous pouvez le faire sur internet, sur place ou par courrier.

          Vous pouvez déposer votre requête via le téléservice Télérecours citoyens.

          Si vous souhaitez déposer le recours via le téléservice Télérecours citoyens, il est conseillé de consulter la  brochure expliquant la procédure à suivre et les documents à fournir .

          Vous devez envoyer par la voie électronique les éléments suivants :

          • Requête : l’identification dans l’application Télérecours vaut identification dans la requête et signature

          • Signature des autres requérants, si vous introduisez la requête au nom de plusieurs personnes

          • Mandat inscrit dans l’application Télérecours, si vous introduisez la requête pour le compte d’un tiers

          • Fichiers de pièces jointes : un fichier par pièce, avec un intitulé qui comporte un numéro de série

          • Inventaire des pièces jointes, avec un titre qui décrit le contenu de chaque pièce de manière claire et explicite, sauf si vous utilisez l’inventaire automatique du téléservice Télérecours

          La requête doit préciser les points suivants :

          • Objet de la demande (par exemple, l’annulation d’une décision)

          • Exposé des faits

          • Arguments montrant le bien fondé de votre demande

          Le pourvoi est introduit via une demande écrite, qui s’appelle requête.

          Vous devez signer la requête et y indiquer vos nom, prénom et adresse complète.

          Elle doit préciser les points suivants :

          • Objet de la demande (par exemple, l’annulation d’une décision)

          • Exposé des faits

          • Arguments montrant le bien fondé de votre demande

          Vous devez joindre à votre requête les documents suivants :

          • Copie de la décision contestée

          • Copies des pièces justificatives utiles pour résoudre le litige

          La requête peut être déposée au greffe du Conseil d’État en autant d’exemplaires que de parties au litige.

          Où s’adresser ?

           Conseil d’État 

            Le pourvoi est introduit via une demande écrite, qui s’appelle requête.

            Vous devez signer la requête et y indiquer vos nom, prénom et adresse complète.

            Elle doit préciser les points suivants :

            • Objet de la demande (par exemple, l’annulation d’une décision)

            • Exposé des faits

            • Arguments montrant le bien fondé de votre demande

            Vous devez joindre à votre requête les documents suivants :

            • Copie de la décision contestée

            • Copies des pièces justificatives utiles pour résoudre le litige

            La requête peut être adressée par courrier de préférence avec  RAR  au greffe du Conseil d’État en autant d’exemplaires que de parties au litige.

            Où s’adresser ?

             Conseil d’État 

              À noter

              si vous êtes représenté par un avocat, il doit obligatoirement utiliser l’application  Télérecours  pour transmette votre requête.

              Vous ne devez pas payer pour faire le recours devant le juge administratif.

              Mais si vous prenez un avocat, vous devez payer ses honoraires.

              En fonction de vos revenus et de la valeur de votre patrimoine, vous pouvez peut-être bénéficier de l’aide juridictionnelle.

              Vous pouvez aussi demander au tribunal de condamner l’administration à vous rembourser vos frais d’avocat.

              Le délai de recours est indiqué dans la notification de la décision contestée.

              Il peut être plus long si vous résidez en Outre-mer ou à l’étranger.

              Sauf cas particulier, le recours en cassation doit être fait dans un délai de 2 mois à partir de la notification de la décision de justice.

              Ce délai est réduit à 15 jours pour les pourvois en matière de référés.

              Un délai inférieur à 2 mois doit être mentionné dans la notification de la décision de justice.

              Sinon, le délai est de 2 mois.

                Le délai est de 3 mois à partir de la notification de la décision de justice, et de 1 mois et 15 jours pour un pourvoi en matière de référé.

                  Le délai pour faire un pourvoi en cassation est

                  • de 4 mois à partir de la notification de la décision de justice

                  • et de 2 mois et 15 jours pour un pourvoi en matière de référé.

                    Le recours en cassation n’est pas suspensif. Cela signifie que vous devez exécuter la décision contestée jusqu’à la décision du Conseil d’État.

                    Toutefois, vous pouvez demander au Conseil d’État de prononcer avant la décision définitive un sursis à exécution.

                    Il y a une procédure phase préalable d’admission avant l’examen des arguments et la prise de décision.

                    Procédure préalable d’admission

                    Le pourvoi fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. Il s’agit d’écarter les pourvois irrecevables (par exemple, délai de pourvoi dépassé) ou qui ne sont pas fondés sur un moyen sérieux (par exemple, argumentation insuffisante de la requête).

                    Le Conseil d’État peut organiser une séance orale d’instruction ou une audience d’instruction.

                    La séance orale d’instruction et l’audience d’instruction peuvent permettre d’avoir un débat contradictoire avec votre adversaire sur l’admission.

                    Si le pourvoi est admis, il est ensuite examiné.

                    Décision du Conseil d’État

                    Si le pourvoi est rejeté, il n’existe plus de recours juridictionnel (sauf la demande en révision).

                      Si le pourvoi est accepté, la décision est cassée. Le Conseil d’État renvoie alors l’affaire devant la juridiction qui l’a déjà jugée ou devant une autre juridiction de même nature. Dans certains cas en nombre limité, le Conseil d’État peut décider de régler définitivement l’affaire sans la renvoyer à une autre juridiction.

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