Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Faire appel devant le Conseil d’État

Le Conseil d’État joue le rôle de juge d’appel en lieu et place de la cour administrative d’appel pour certaines décisions prises par le tribunal administratif. Il s’agit des décisions qui concernent les élections municipales et départementales, la légalité d’un acte administratif et la sauvegarde d’une liberté fondamentale (si la décision a été prise selon la procédure d’urgence). Nous vous présentons les informations à connaître.

    L’appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif se fait normalement devant la cour administrative d’appel.

    Mais, pour certaines décisions, l’appel doit être fait devant le Conseil d’État.

    Il s’agit des décisions suivantes :

    • Décisions portant sur le résultat des élections municipales et départementales

    • Décisions portant sur la légalité d’un acte relevant de la compétence du juge administratif (lorsque le tribunal administratif a été saisi par un tribunal judiciaire)

    • Décisions prises en matière de référé “liberté”

    Le recours en appel n’est pas suspensif.

    La décision qui fait l’objet du recours doit donc s’appliquer, sauf exceptions prévues par la loi. Par exemple, en matière de contentieux électoral, l’appel est suspensif.

    Vous pouvez néanmoins demander au Conseil d’État de reporter l’exécution de la décision qui fait l’objet du recours, dans l’attente de son jugement.

    En principe, il n’est pas obligatoire de prendre un avocat.

    Dans les cas où le recours à un avocat est obligatoire, cela est précisé dans la notification de la décision contre laquelle vous voulez faire appel.

    Si vous devez prendre un avocat, il faut choisir un avocat aux Conseils (appelé aussi avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ).

    Si vous déposez le recours vous-même, vous pouvez le faire en ligne, sur place ou par courrier.

    Vous pouvez déposer votre requête via le téléservice Télérecours citoyens.

    L’appel est introduit via une demande écrite qui s’appelle requête.

    Vous devez signer la requête et y indiquer vos nom, prénom et adresse complète.

    Elle doit préciser les points suivants :

    • Objet de la demande (par exemple, l’annulation d’une décision)

    • Exposé des faits (la date de décision, l’identité de son auteur et les circonstances dans lesquelles elle a été prise)

    • Arguments montrant le bien fondé de votre demande

    Si vous souhaitez déposer le recours via le téléservice Télérecours citoyens, il est conseillé de consulter la  brochure expliquant la procédure à suivre et les documents à fournir .

    Vous devez envoyer par la voie électronique les éléments suivants :

    • Requête : l’identification dans l’application Télérecours vaut identification dans la requête et signature

    • Signature des autres requérants, si vous introduisez la requête au nom de plusieurs personnes

    • Mandat inscrit dans l’application Télérecours, si vous introduisez la requête pour le compte d’un tiers

    • Fichiers de pièces jointes : un fichier par pièce, avec un intitulé qui comporte un numéro de série

    • Inventaire des pièces jointes, avec un titre qui décrit le contenu de chaque pièce de manière claire et explicite, sauf si vous utilisez l’inventaire automatique du téléservice Télérecours

    La requête doit être déposée au greffe du Conseil d’État en autant d’exemplaires que de parties au litige.

    Où s’adresser ?

     Conseil d’État 

    L’appel est introduit via une demande écrite qui s’appelle requête.

    Vous devez signer la requête et y indiquer vos nom, prénom et adresse complète.

    Elle doit préciser les points suivants :

    • Objet de la demande (par exemple, l’annulation d’une décision)

    • Exposé des faits (la date de décision, l’identité de son auteur et les circonstances dans lesquelles elle a été prise)

    • Arguments montrant le bien fondé de votre demande

    Vous devez joindre à votre requête les documents suivants :

    • Copie de la décision contestée

    • Copies des pièces justificatives utiles pour résoudre le litige

      La requête doit être adressée par courrier de préférence avec  RAR  au greffe du Conseil d’État en autant d’exemplaires que de parties au litige.

      Où s’adresser ?

       Conseil d’État 

      L’appel est introduit via une demande écrite qui s’appelle requête.

      Vous devez signer la requête et y indiquer vos nom, prénom et adresse complète.

      Elle doit préciser les points suivants :

      • Objet de la demande (par exemple, l’annulation d’une décision)

      • Exposé des faits (la date de décision, l’identité de son auteur et les circonstances dans lesquelles elle a été prise)

      • Arguments montrant le bien fondé de votre demande

      Vous devez joindre à votre requête les documents suivants :

      • Copie de la décision contestée

      • Copies des pièces justificatives utiles pour résoudre le litige

        À noter

        si vous êtes représenté par un avocat, il doit obligatoirement utiliser l’application  Télérecours  pour transmette votre requête.

        Vous ne devez pas payer pour faire le recours devant le juge administratif.

        Mais si vous prenez un avocat, vous devez payer ses honoraires.

        En fonction de vos revenus et de la valeur de votre patrimoine, vous pouvez peut-être bénéficier de l’aide juridictionnelle.

        Vous pouvez aussi demander au tribunal de condamner l’administration à vous rembourser vos frais d’avocat.

        Le délai d’appel est indiqué dans la notification de la décision contestée.

        Il peut varier en fonction de la nature de la décision et en fonction de la distance géographique entre votre lieu de résidence et le siège de la juridiction d’appel.

        Vous devez faire appel dans les 2 mois qui suivent la notification du jugement du tribunal administratif. Il y a toutefois 2 exceptions : en matière d’élections, le délai est d’1 mois et, en matière de référé-liberté, le délai est de 15 jours.

          Vous devez faire appel dans les 3 mois qui suivent la notification du jugement du tribunal administratif. Il y a toutefois 2 exceptions : en matière d’élections, le délai est de 2 mois et, en matière de référé, le délai est d’1 mois et 15 jours.

            Vous devez faire appel dans les 4 mois qui suivent la notification du jugement du tribunal administratif Il y a toutefois 2 exceptions : en matière d’élections, le délai est de 3mois et, en matière de référé, le délai est de 2 mois et 15 jours.

              À savoir

              si le délai d’appel est inférieur à 2 mois, il doit être mentionné dans la notification du jugement. Sinon, le délai qui s’applique est de 2 mois.

              Le Conseil d’État examine une nouvelle fois l’affaire jugée par le tribunal. Il rassemble d’abord tous les éléments qui lui permettent de décider, puis il tient une audience pour juger l’affaire.

              Instruction

              L’instruction permet au Conseil d’État de rassembler tous les éléments nécessaires au jugement de l’affaire, notamment  :

              • Recevabilité de la requête (respect du délai de recours, signature de la requête, assistance d’avocat, etc…)

              • Arguments à l’appui de la requête d’appel

              • Arguments de la partie adverse

              • Questions juridiques soulevées par le litige

              • Élément de preuves (fournis par les parties ou recueillis par la juridiction)

              Pendant l’instruction, la juridiction peut vous interroger par écrit, comme il peut interroger votre adversaire.

              Le Conseil d’État peut aussi organiser une séance orale d’instruction ou une audience d’instruction.

              La séance orale d’instruction et l’audience d’instruction peuvent vous permettre d’avoir un débat contradictoire avec votre adversaire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Ces séances ne concernent pas le bien fondé des arguments invoqués à l’appui de la requête.

              Décision

              Une fois que l’instruction est finie, le Conseil d’État fixe une date d’audience pour juger l’affaire.

              Vous ou votre avocat êtes informé de la date de l’audience, par courrier  RAR  ou via le téléservice Télérecours.

              À la fin des débats à l’audience, l’affaire est mise en délibéré.

              La décision peut être mise à votre disposition au greffe ou vous être notifiée quelques temps après l’audience. En matière de référé “liberté”, le juge doit statuer dans les 48 heures.

              À savoir

              votre avocat peut présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

              Les voies et délais de recours sont indiqués dans la lettre de notification de la décision rendue en appel par le Conseil d’État. Cette décision ne peut plus faire l’objet d’un appel. Mais elle peut être contestée par l’un des recours suivants :

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