Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Déroulement d’un procès devant le tribunal administratif

Au tribunal administratif, la procédure se déroule en 2 temps. Il y a d’abord une phase d’instruction, qui permet de rassembler les éléments nécessaires pour juger l’affaire, puis une phase de jugement. L’instruction se déroulait jusqu’à présent entièrement par écrit. Toutefois, depuis le 11 janvier 2023, le tribunal administratif peut organiser des séances orales d’instruction et des audiences d’instruction.

Nous vous présentons les étapes du procès devant le tribunal administratif.

    L’instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.

    Le président de la juridiction désigne un magistrat rapporteur chargé de suivre l’instruction. Mais l’affaire est étudiée par plusieurs magistrats.

    L’instruction s’appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des 2 parties : le demandeur et le défendeur (l’administration attaquée).

    La requête introductive est communiquée à l’administration attaquée. Elle présente des observations en défense. Ces observations sont transmises au demandeur pour qu’il y réponde par un mémoire en réplique.

    Le tribunal administratif peut aussi organiser une séance orale d’instruction ou une audience d’instruction.

    La séance orale d’instruction et l’audience d’instruction peuvent permettre d’avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Ces séances ne concernent pas le bien fondé des arguments invoqués à l’appui de la requête.

    Quand l’instruction est terminée, l’affaire est inscrite à une séance de jugement.

    Les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu’à la date fixée par l’ordonnance de clôture de l’instruction.

    En l’absence d’ordonnance, elles ont jusqu’à 3 jours francs (un jour franc dure de 0h à 24h) avant l’audience. Ce délai s’applique sans tenir compte des jours fériés, du samedi et du dimanche.

    Si un avocat représente le demandeur, la juridiction communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.

    Si le demandeur n’est pas représenté par un avocat et qu’il a déposé sa requête via le  téléservice Télérecours citoyens , la juridiction échangera avec lui via cette application.

    En cas d’erreur dans le libellé d’une pièce jointe envoyée via l’application, la pièce ne sera pas prise en compte pour l’examen du litige.

    Si, après l’introduction de la requête, le demandeur envoie un mémoire ou une pièce à la juridiction via un autre moyen que l’application, la juridiction lui donnera un délai pour renvoyer le document via l’application. Si le demandeur ne le fait pas, la pièce ne sera pas prise en compte pour l’examen du litige.

    La date de l’audience est communiquée à chaque partie par lettre recommandée avec  AR  (ou via le  téléservice Télérecours citoyens ) au moins 7 jours avant l’audience. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à 2 jours.

    Le président ouvre l’audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l’affaire.

    Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et présente les arguments de chacune des parties (échanges de mémoires, séance orale d’instruction, audience d’instruction).

    Sauf pour certains contentieux, le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.

    Le président demande aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Toutefois, elles ne peuvent pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux qu’ils avaient déjà soulevés avant l’audience.

    À la fin de l’audience, l’affaire est mise en délibéré.

    À noter

    la présence des parties (demandeur et administration concernée) n’est pas obligatoire mais elle est recommandée.

    Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.

    Ils rendent leur décision en audience publique dans un délai d’environ 15 jours après l’audience.

    Le jugement est motivé, c’est-à-dire qu’il indique les raisons qui sous-tendent la décision des juges.

    Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec  AR  (ou via le  téléservice Télérecours citoyens ) .

    La lettre de notification du jugement indique les recours possibles et les délais dans lesquels ils doivent être exercés.

    Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l’audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort.

    Le jugement ne peut pas faire l’objet d’un appel. Toutefois, un recours en cassation devant le Conseil d’État est possible.

    Pour les autres litiges, la cour administrative d’appel peut être saisie (ou dans certains cas, le Conseil d’État) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.

    Dans certains cas, le litige peut être réglé avant la tenue du procès.

    Non-lieu à statuer

    Le demandeur peut mettre fin à son procès s’il obtient satisfaction de l’administration avant l’intervention du jugement. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statue r.

    Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par  Télérecours citoyens  si le demandeur n’est pas représenté par un avocat et qu’il a utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).

    Attention

    la décision ne doit pas avoir été appliquée, même partiellement.

    Désistement

    Le demandeur peut renoncer à la demande qu’il a formulée dans sa requête avant la tenue du procès.

    Il peut le faire pour n’importe quelle raison sans à avoir à se justifier. Mais il doit en informer le tribunal pour qu’il prenne acte de son désistement.

    Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit, ou via l’application  Télérecours citoyens  si la requête n’a pas été déposée par le biais d’un avocat).

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