Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Quelles sont les conditions pour saisir le juge administratif ?

Si vous avez un litige avec un service public ou une administration, vous pouvez saisir le juge administratif dans la plupart des cas. Mais parfois certains litiges impliquant l’administration ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Vous pouvez saisir le juge administratif pour les litiges suivants :

    • Litiges concernant la contestation des décisions de l’administration, quel qu’en soit l’auteur (État, département, commune, hôpital)

    • Litiges concernant une demande d’indemnisation pour un préjudice causé par l’action de l’administration

    • Litiges concernant la contestation des impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d’habitation, taxe foncière…) et de la  TVA 

    • Litiges concernant la contestation de la régularité de certaines élections (municipales, cantonales, régionales, et européennes)

    Mais certains litiges impliquant l’administration ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais plutôt des juridictions de l’ordre judiciaire (juridictions civiles, sociales ou pénales). Par exemple, les litiges en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et en matière de droits d’enregistrement.

    En cas de doute, vous devez faut consulter  la base de données des arrêts  du Tribunal des conflits, qui recense les décisions qui ont tranché les conflits de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

    Il est important de faire cette vérification pour être sûr d’envoyer votre demande à la juridiction compétente pour la traiter.

    Non, vous ne pouvez pas toujours saisir directement le juge administratif pour un litige qui relève de sa compétence.

    Parfois, vous devez d’abord provoquer une décision de l’administration, exercer un recours administratif préalable obligatoire, ou engager une action de médiation.

    Décision préalable

    Si vous souhaitez saisir le juge administratif pour demander la réparation d’un préjudice dont la responsabilité incombe à un service public, vous devez d’abord provoquer une décision de ce service public.

    Pour ce faire, vous devez faire une demande amiable d’indemnisation auprès du service public concerné.

    Si le service public accepte votre demande, il n’y a plus lieu de saisir le juge administratif.

    Si le service public rejette votre demande, cette décision de refus vous permet de saisir le juge administratif d’une demande d’indemnisation de votre préjudice.

    Recours administratif préalable obligatoire

    Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) est un recours qui est parfois imposé avant de pouvoir saisir le juge administratif.

    Ce recours est adressé à l’administration pour lui permettre, si elle l’estime justifié, de prendre une nouvelle décision sans l’intervention du juge.

    Dans les litiges où ce recours est prévu, il constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

    Le Rapo s’applique notamment dans les domaines suivants :

    • Contentieux fiscal (par exemple, assiette de l’impôt)

    • Accès aux documents administratifs

    • Accès aux professions réglementées (exemple : Ordre des médecins)

    • Fonction publique militaire : recours devant la commission de recours des militaires

    • Contentieux des étrangers (par exemple, refus de visas)

    Les règles applicables (délais de saisine, instance collégiale de recours, procédure contradictoire) sont différentes selon les Rapo.

    La décision de l’administration que vous contestez indique les voies et délais selon lesquels le recours peut être exercé.

    Médiation

    Pour certains litiges, il est obligatoire de recourir d’abord à la procédure de médiation avec l’administration avant de saisir le juge administratif.

    Il s’agit des litiges en matière de la fonction publique, des aides sociales, des aides au logement et des aides au retour à l’emploi.

    Pour contester une décision de l’administration, vous devez agir dans les délais prévus.

    Si vous ne le faites pas, votre requête sera rejetée.

    Le délai peut être plus long si vous résidez en outre-mer ou à l’étranger :

    Le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois (délai franc) à partir du moment où la décision est portée à la connaissance du public ou de ses destinataires :

    • Date de publication de la décision, s’il s’agit d’un acte réglementaire (arrêté, décret, etc.)

    • Date d’affichage, s’il s’agit d’une décision pour laquelle cette formalité est prévue (permis de construire, par exemple)

    • Date de la notification s’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours. Si ce n’est pas le cas, ces délais ne vous sont pas opposables pendant une période indicative d’une année, modulable au cas par cas par le juge administratif.

    À noter

    Si la décision administrative contestée résulte du silence gardé par l’administration sur votre demande (décision implicite), le délai est de 2 mois à partir de la date où le silence de l’administration peut être considéré comme une décision implicite de rejet.

      Si vous résidez outre-mer et que vous devez saisir un tribunal siégeant en métropole, ou si vous résidez en métropole et que vous devez saisir un tribunal siégeant outre-mer, le délai de recours contre un acte est de 3 mois à partir du moment où la décision est portée à la connaissance du public ou de ses destinataires. Il s’agit d’une des dates suivantes :

      • Date de publication de la décision, s’il s’agit d’un acte réglementaire (arrêté, décret, etc.)

      • Date d’affichage, s’il s’agit d’une décision pour laquelle cette formalité est prévue (permis de construire, par exemple)

      • Date de la notification s’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours. Si ce n’est pas le cas, ces délais ne vous sont pas opposables pendant une période indicative d’une année, modulable au cas par cas par le juge administratif.

      La même règle s’applique si vous résidez en outre-mer et que vous devez saisir un tribunal siégeant dans une autre collectivité outre-mer que celle où vous résidez.

      À noter

      Si la décision administrative contestée résulte du silence gardé par l’administration sur votre demande (décision implicite), le délai est de 3 mois à partir de la date où le silence de l’administration peut être considéré comme une décision implicite de rejet.

        Si vous résidez à l’étranger et que vous devez saisir un tribunal siégeant en France, le délai de recours contre un acte est de 4 mois à partir de sa publicité.

        Le délai court à partir du moment où la décision est portée à la connaissance du public ou de ses destinataires. :

        • Date de publication de la décision, s’il s’agit d’un acte réglementaire (arrêté, décret, etc…)

        • Date d’affichage, s’il s’agit d’une décision pour laquelle cette formalité est prévue (permis de construire, par exemple)

        • Date de la notification s’il s’agit d’un acte individuel. La notification doit préciser les délais et voies de recours. Si ce n’est pas le cas, ces délais ne vous sont pas opposables pendant une période indicative d’une année, modulable au cas par cas par le juge administratif

        À noter

        Si la décision administrative contestée résulte du silence gardé par l’administration sur votre demande (décision implicite), le délai est de 4 mois à partir de la date où le silence de l’administration peut être considéré comme une décision implicite de rejet.

          Les délais de recours sont prolongés si vous faites un recours gracieux ou hiérarchique.

          Il y a des délais spécifiques pour certains recours (par exemple, 5 jours en matière d’élections municipales).

          Vous devez donc lire attentivement la décision contestée qui indique les voies de recours et les délais applicables.

          Vous ne devez pas payer pour faire le recours devant le juge administratif.

          Mais si vous prenez un avocat, vous devez payer ses honoraires.

          En fonction de vos revenus et de la valeur de votre patrimoine, vous pouvez peut-être bénéficier de l’aide juridictionnelle.

          Vous pouvez aussi demander au tribunal de condamner l’administration à vous rembourser vos frais d’avocat.

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