Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Accès aux documents administratifs

Vous souhaitez consulter un document administratif, par exemple un certificat d’urbanisme ou un dossier scolaire ? Nous vous indiquons comment faire la demande et comment saisir la  Cada  en cas de refus.

    Un document administratif est produit ou reçu par un service de l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.

    Par exemple, une préfecture, une mairie, une caisse de Sécurité sociale, France Travail (anciennement Pôle emploi).

    Il peut s’agir des documents suivants : dossier, rapport, étude, compte rendu, procès verbal, statistique, directive, instruction, circulaire, note et réponse ministérielle, avis, code source, décision.

    Un document administratif peut prendre une forme écrite, d’enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique ou informatique.

    À savoir

    Un document à caractère juridictionnel (par exemple, un jugement), un document privé (par exemple, un acte notarié), ou un document de l’Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas des documents administratifs.

    Un téléservice permet de vérifier le caractère communicable d’un document administratif :

  • Vérifier le caractère communicable d’un document administratif
  • La communication des documents administratifs suivants n’est pas possible ou est soumise à conditions :

    • Document inachevé

      Par exemple, un brouillon.

      Un document est communicable uniquement sous sa forme définitive.

    • Document préparatoire à une décision

      Un document préparatoire à une décision est communicable uniquement lorsque la décision qu’il prépare est intervenue.

    • Document dont le contenu a un caractère sensible

      Par exemple, document d’instruction du Défenseur des droits, document dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique.

      Toutefois, leur communication partielle est possible si les mentions sensibles peuvent être cachées ou isolées du reste du document.

    • Document concernant une personne

      Un document concernant une personne est communicable uniquement cette personne ou à ses mandataires compte tenu du droit au de chacun au secret médical, au respect de sa vie privée, et au secret des affaires.

      Toutefois, le document est communicable si l’administration peut préserver la confidentialité des informations en masquant les informations personnelles.

    • Archive publique couverte par un secret protégé

      Le secret peut être protégé entre 25 et 100 ans.

      Par exemple, l’accès à un registre de naissance de l’état civil est possible au bout de 75 ans.

    À savoir

    L’administration n’a pas l’obligation de communiquer les documents que vous pouvez obtenir par vos propres moyens compte tenu de leur diffusion publique.

    À qui s’adresser ?

    Adressez-vous à l’administration ou à l’organisme qui détient le document.

    Dans certaines administrations, une personne est responsable de l’accès aux documents administratifs (Prada) :

    Si le document souhaité est versé aux archives publiques, vous pouvez aussi vous adresser au service concerné des archives publiques.

    Consultez l’annuaire des services publics d’archives :

  • Trouver un service d’archives accueillant le public
  • Le service d’archives vous indique si nécessaire le délai au bout duquel le document archivé peut être communiqué.

    Il vous indique aussi s’il est possible de demander un accès anticipé au document archivé.

    Comment faire la demande ?

    Votre demande peut être orale.

    Toutefois, il est recommandé d’envoyer une lettre ou un mail et de conserver une copie datée en cas d’absence de réponse de l’administration.

    Vous n’avez pas à motiver (c’est-à-dire justifier) votre demande.

    Votre demande doit être précise pour que l’administration identifie le document souhaité.

    Indiquez si vous souhaitez consulter le document sur place ou le recevoir par courrier ou par mail.

    À savoir

    L’administration n’est pas obligée de répondre à une demande abusive. Par exemple, demande ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée.

    L’administration doit vous communiquer le document dans un délai d’un mois suivant la réception de votre demande.

    En l’absence de réponse dans le délai d’1 mois suivant la réception de votre demande, cela signifie que votre demande est refusée (refus tacite).

    L’administration peut aussi refuser votre demande de communication par décision motivée.

      Le délai de réponse dépend de l’ancienneté du dossier médical :

      • Si le dossier médical a moins de 5 ans, l’administration doit répondre dans les 8 jours suivant la réception de votre demande.

      • Si le dossier médical a 5 ans ou plus, l’administration doit répondre dans les 2 mois suivant la réception de votre demande.

      En l’absence de réponse dans ces délais, cela signifie que l’administration refuse votre demande (refus tacite).

      L’administration peut aussi refuser votre demande de communication par décision motivée.

        Quel mode de communication ?

        Vous choisissez le mode de communication du document dans la limite des possibilités techniques de l’administration.

        La communication du document ne doit pas nuire à sa préservation et à sa bonne conservation.

        Ainsi, selon le document, l’administration peut proposer :

        • La consultation sur place

        • La reproduction

        • L’envoi par mail

        Si vous avez demandé de nombreux documents, l’administration a le droit de vous proposer de les consulter sur place.

        L’administration peut aussi étaler dans le temps votre accès aux documents.

        À savoir

        Une administration peut aussi communiquer le document en le mettant en ligne sur internet, sous réserve qu’il soit communicable à toute personne et qu’il soit anonymisé si nécessaire.

        Quel coût ?

        La consultation sur place est gratuite.

        L’envoi par mail de la copie d’un document au format numérique est gratuite.

        La reproduction est payante. Selon le support de communication du document, le coût ne peut pas dépasser les tarifs suivants :

        Coût de transmission

        Support

        Tarif maximum

        Papier

        0,18 € par page A4 (noir et blanc)

        Cédérom

        2,75 €

        Dans quel délai ?

        La saisine de la  Cada  se fait dans les 2 mois suivant la notification de la décision écrite ou du refus tacite de l’administration.

        À noter

        Il est obligatoire de saisir la  Cada  avant de faire un recours contentieux. Toutefois, ce principe a des exceptions, par exemple en cas de  saisine du juge des référés. – APPLICATION/PDF – 298.4 KB 

        Quel coût ?

        La saisine de la  Cada  est gratuite.

        Comment ?

        Vous pouvez saisir la  Cada  par formulaire en ligne, par lettre ou mail.

        Vous devez préciser :

        • Votre identité

        • Votre adresse

        • L’objet de votre demande

        Joignez une copie de la décision de refus ou de votre demande restée sans réponse.

        Où s’adresser ?

        Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)

        Pour s’informer ou demander l’accès d’un document administratif en cas de refus explicite de l’administration ou si elle n’a pas répondu pendant plus d’un mois à une demande de communication.

        Par téléphone

        +33 (0)1 42 75 79 99

        Par courrier

        TSA 50730

        75334 PARIS CEDEX 07

        Par mail

        cada@cada.fr

        Par formulaire en ligne

         Formulaire de saisine 

          À partir de 5 demandes de communications de documents envoyées à différentes administrations, et ayant le même objet, vous devez les regrouper pour saisir la  Cada .

          Vous pouvez saisir la Cada par formulaire en ligne, par lettre ou mail.

          Vous devez préciser :

          • Votre identité

          • Votre adresse

          • L’objet de votre demande

          • Pour chaque administration saisie, son nom, son email (en l’absence d’email, son adresse postale), la date à laquelle vous l’avez saisie d’une demande de communication et, si nécessaire, la date de notification du refus de communication.

          Joignez les documents établissant qu’au moins un refus a été opposé par l’une des administrations saisies.

          Où s’adresser ?

          Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)

          Pour s’informer ou demander l’accès d’un document administratif en cas de refus explicite de l’administration ou si elle n’a pas répondu pendant plus d’un mois à une demande de communication.

          Par téléphone

          +33 (0)1 42 75 79 99

          Par courrier

          TSA 50730

          75334 PARIS CEDEX 07

          Par mail

          cada@cada.fr

          Par formulaire en ligne

           Formulaire de saisine 

          À noter

          Votre saisine de la Cada pour la série de demandes vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes composant la série.

            Accusé réception de votre demande

            Si nécessaire, la  Cada  vous invite à compléter votre demande.

            La Cada enregistre votre demande lorsqu’elle est complète.

            Elle en accuse alors réception sans délai.

              Si nécessaire, la  Cada  vous invite à compléter votre demande groupée.

              La Cada enregistre votre demande groupée lorsqu’elle est complète.

              Elle en accuse alors réception sans délai.

              L’accusé réception indique la liste des demandes relevant de la série.

              À savoir

              La Cada instruit la demande à l’égard d’une seule administration dont vous lui avez communiqué le refus.

                Réception de l’avis de la Cada

                La  Cada  vous notifie son avis par lettre ou par mail dans un délai d’1 mois à partir de l’enregistrement de votre demande.

                La Cada notifie son avis dans le même délai à l’administration qui a refusé votre demande de document.

                  La  Cada  vous notifie son avis dans un délai d’1 mois à partir de l’enregistrement de votre demande.

                  La Cada notifie son avis dans le même délai à chacune des administrations correctement identifiées.

                  Les autres administrations vous informent de leur décision de se conformer ou non à l’avis de la Cada. Elles ont un délai d’1 mois suivant la notification de l’avis pour le faire.

                  À savoir

                  La Cada instruit la demande à l’égard d’une seule administration dont vous lui avez communiqué le refus. Toutefois, elle notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées.

                    À noter

                    Même en cas d’avis favorable de la Cada, l’administration a le droit de confirmer son refus.

                    Si l’administration maintient son refus initial malgré l’avis favorable de la Cada, ou si elle confirme l’avis défavorable de la Cada, vous pouvez faire un recours contentieux.

                    Vous pouvez saisir le juge administratif dans les 2 mois suivant la décision implicite de refus de l’administration.

                    La décision implicite de refus intervient lorsque l’administration garde le silence pendant 2 mois à partir de l’enregistrement de votre demande par la Cada.

                    Exemple

                    Si la Cada enregistre votre demande le 1er octobre 2022, la décision implicite de refus intervient le 1er décembre 2022 en cas d’absence de réponse de l’administration. Vous avez alors jusqu’au 1er février 2023 pour faire un recours contentieux.

                    Le tribunal compétent est celui où l’administration en cause a son siège.

                    Où s’adresser ?

                     Tribunal administratif 

                    Le juge peut demander à l’administration mise en cause de lui transmettre tous les documents nécessaires à l’affaire, notamment les documents dont la communication a été refusée.

                    Si le juge estime que le refus de communication est illégal, il peut annuler la décision de refus de l’administration.

                    Dans ce cas, le juge peut aussi, à votre demande, exiger de l’administration qu’elle vous communique le document, éventuellement sous astreinte (avec pénalités de retard).

                    Si la décision du juge vous est défavorable, vous pouvez la contester en cassation devant le Conseil d’État.

                  Obligations de l’administration vis-à-vis des usagers

                  • Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)

                    Pour s’informer ou demander l’accès d’un document administratif en cas de refus explicite de l’administration ou si elle n’a pas répondu pendant plus d’un mois à une demande de communication.

                    Par téléphone

                    +33 (0)1 42 75 79 99

                    Par courrier

                    TSA 50730

                    75334 PARIS CEDEX 07

                    Par mail

                    cada@cada.fr

                    Par formulaire en ligne

                     Formulaire de saisine 

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