Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Fonds de dotation

Le fonds de dotation est un organisme de mécénat destiné à collecter des dons pour aider un autre organisme à but non lucratif à réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général. Vous vous interrogez sur les démarches à effectuer au moment de sa création, sur le montant minimum de la dotation initiale, sur son mode de financement, ses ressources, la publication de ses comptes annuels, la réduction d’impôt liée à la dotation… ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Les informations concernent également les fonds de dotation dont le siège social est implanté en Alsace-Moselle.

    Un fonds de dotation est un organisme à but non lucratif, créé par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, pour une durée déterminée ou indéterminée.

    Le fonds de dotation a pour objet :

    • de réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général (utile à la collectivité, à une période donnée)

    • ou d’aider un autre organisme à but non lucratif à accomplir une œuvre ou une mission d’intérêt général en lui accordant des financements.

    Il peut s’agir d’une œuvre ou d’une mission à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Mais aussi de la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l’environnement naturel ou la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

    À savoir

    si l’objet du fonds de dotation n’est pas conforme à l’intérêt général ou si la réalisation de l’objet est affecté d’un dysfonctionnement, le préfet a la possibilité de suspendre les activités du fonds pendant une durée maximum de 18 mois.

    La création du fonds de dotation fait l’objet d’une déclaration à la préfecture du département dans lequel il aura son siège social.

    Où s’adresser ?

     Préfecture 

      Un récépissé est délivré dans le mois suivant le dépôt de la déclaration lorsque le dossier de déclaration est complet.

      Le service préfectoral transmet le formulaire de publication au  JOAFE  à la Direction de l’information légale et administrative (Dila).

      Pour pouvoir justifier de l’existence et de la capacité juridique du fonds de dotation, les dirigeants peuvent télécharger une copie de l’annonce publiée au JOAFE, ou justificatif de publication .

      Ce document est à conserver durant toute la vie du fonds de dotation. La publication au JOAFE est gratuite.

      Informations nécessaires

      La demande de création doit contenir les informations suivantes :

      • Adresse mail et coordonnées téléphoniques du fonds de dotation 

      • Informations personnelles sur le ou les fondateurs (noms, prénoms, date de naissance, lieux de naissance, profession, domicile et nationalité)

      • Liste des établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées (tout changement d’établissement bancaire devra faire l’objet d’une déclaration en préfecture)

      Documents nécessaires

      Le dossier de déclaration comprend les pièces suivantes :

      • Formulaire de demande de publication au JOAFE

      • Statuts du fonds de dotation, qui doivent notamment mentionner le nom et l’adresse du siège social, son objet et la durée pour laquelle il est créé

      • Liste des personnes chargées de son administration avec mention de leurs nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile et nationalité.

      Pour créer un fonds de dotation, les fondateurs doivent apporter, en numéraire, au cours du première exercice comptable, une dotation initiale d’au moins  15 000 € .

      Cette dotation doit être accordée sans contrepartie et de manière définitive.

      Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins 3 membres nommés, la 1re fois, par le ou les fondateurs.

      Les statuts fixent la composition et les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

      Le fonds publie dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice ses comptes annuels. Il nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, lorsque le montant total de ses ressources dépasse  10 000 € en fin d’exercice.

    • Publication des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation
    • Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes lorsque le montant de ses ressources dépasse  10  000 € par an.

      Lorsque les donations du fonds sont supérieure à  1 000 000 € , le recours à un comité consultatif est obligatoire. Ce comité est composé de personnalités qualifiées extérieures au conseil d’administration, et chargé de lui faire des propositions de politique d’investissement et d’en assurer le suivi.

      Par ailleurs, le fonds de dotation adresse chaque année au préfet dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice un rapport d’activité, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

      Le rapport annuel d’activité, envoyé à la préfecture, doit contenir les éléments suivants :

      • Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions intégrant les informations suivantes (dénomination, adresse du siège social, mail, coordonnées téléphoniques, nature des redistributions et leurs montants)

      • Indication que le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un É tat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France

      • Liste des libéralités reçues en indiquant leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités

      Le préfet peut suspendre l’activité du fonds de dotation si ce dernier ne respecte pas cette obligation, et ce, jusqu’à la transmission des documents précités. À défaut de régularisation, le fonds de dotation peut être dissout par voie judiciaire (saisine du juge).

      Les ressources du fonds sont constituées des sommes suivantes :

      • Revenus des dotations (le fonds ne peut pas disposer, ni consommer ses dotations en capital, sauf si les statuts prévoient les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée)

      • Produits des activités autorisées par les statuts

      • Produits des rétributions pour service rendu.

      Le fonds peut faire appel à la générosité publique.

      À noter

      le fonds de dotation ne peut pas percevoir de subvention publique.

      Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Il doit également présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consenties par une personne physique ou morale étrangère.

      Ces éléments doivent être publiés au plus tard le 30 juin de l’année qui suit au  JOAFE .

      Pour ce faire, le fonds de dotation peut utiliser le service en ligne suivant :

    • Publication des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation
    • Lorsqu’il est alimenté par des dons issus de la générosité publique, le fonds établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette dernière comporte le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

      Le fonds de dotation doit également transmettre, chaque année en préfecture, un rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes et toute déclaration préalable de campagnes d’appel public à la générosité.

      Ces éléments peuvent être communiqués à la préfecture via le service en ligne mis en place par la direction légale de l’information administrative (Dila).

    • Publication des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation
    • Si le préfet constate des dysfonctionnements, il peut décider, après mise en demeure non suivie d’effet, de suspendre l’activité du fonds pendant 6 mois maximum. Il doit en avertir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le commissaire aux comptes et les établissements bancaires.

      À défaut de régularisation, le juge peut être saisi pour que le fonds de dotation soit dissout.

      Les dotations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à  66 % du montant des dons dans la limite de  20 % du revenu imposable.

        Les dotations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à  60 % du montant des dons dans la limite de  5  ‰ du chiffre d’affaires.

          Les modifications statutaires et les changements dans l’administration du fonds de dotation font l’objet d’une déclaration à la préfecture du département de son siège social.

          Où s’adresser ?

           Préfecture 

            La déclaration doit être faite dans les 3 mois.

            Le dossier comprend les pièces suivantes :

            Un récépissé est délivré dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsque le dossier de déclaration est complet.

            Le service préfectoral transmet le formulaire de publication au  JOAFE  à la Direction de l’information légale et administrative (Dila). La publication au JOAFE est gratuite.

            La dissolution du fonds de dotation peut intervenir dans les circonstances suivantes :

            • En application des statuts, lorsque le fonds de dotation est à durée déterminée

            • Par décision des membres

            • Par décision du tribunal (dans le ressort duquel le fonds de dotation a établi son siège) sur demande du préfet en cas de dysfonctionnements graves dans la réalisation de l’objet du fonds de dotation.

            Il est procédé à la liquidation du fonds dans les conditions prévues par les statuts ou par le liquidateur désigné par le tribunal.

            La dissolution doit être déclarée en préfecture et publiée au  JOAFE . La publication au JOAFE est gratuite.

            Le formulaire est transmis par la préfecture à la Dila pour publication au JOAFE.

            Les ressources non utilisées sont transférées à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

          Associations reconnues d’utilité publique et fondations

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