Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Licenciement d’un représentant du personnel

Le salarié ayant des fonctions représentatives dans l’entreprise bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement, on dit qu’il est salarié protégé. En plus de la procédure habituelle qui diffère selon le motif, le licenciement est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Quelle procédure l’employeur doit-il suivre ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    L’employeur qui envisage de licencier un représentant du personnel, qui est un salarié protégé, doit le convoquer à un entretien préalable au licenciement.

    Convocation du salarié

    Cette convocation est faite par lettre  RAR  ou par lettre remise en main propre contre décharge.

    La lettre de convocation doit indiquer les éléments suivants :

    • Objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur (ou toute personne appartenant à l’entreprise avec délégation de pouvoir)

    • Date, heure et lieu de l’entretien (lieu de travail ou siège de l’entreprise)

    • Possibilité pour le salarié de bénéficier d’une assistance durant l’entretien par un salarié appartenant à l’entreprise (représentant du personnel ou non).

    Respect d’un délai entre l’envoi de la convocation et l’entretien préalable

    L’employeur doit respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre  RAR  ou sa remise en main propre contre décharge et la date de l’entretien.

    Le jour de la 1re présentation ou de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l’entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.

    Exemple

    Un salarié travaille du lundi au vendredi et a son repos hebdomadaire le dimanche. Il n’y a pas de jour férié dans la semaine.

    Si la 1re présentation de la lettre a lieu le mardi, l’entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le samedi étant un jour ouvrable, il compte dans le délai de 5 jours.

    Si le délai se termine un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (par exemple, si le délai se termine le lundi 1er mai, il prend fin le mardi).

    À noter

    En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied conservatoire du salarié. Lorsque cette mesure est prise à l’égard d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale, elle doit être argumentée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de 48 heures à compter de sa prise d’effet.

    Tenue de l’entretien préalable

    L’employeur (ou son représentant) reçoit le salarié et la personne qui l’assiste éventuellement. Il lui expose les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications.

    À noter

    Le salarié n’est pas obligé de se présenter à l’entretien préalable. Son absence ne peut pas lui être reprochée.

    L’employeur peut poursuivre la procédure de licenciement si le salarié est absent le jour de l’entretien.

    La consultation du  CSE  doit avoir lieu après l’entretien préalable.

    La procédure varie en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise :

    Le  CSE  n’a pas à être consulté sauf si la consultation a été prévue par un accord collectif.

      L’employeur doit obligatoirement consulter le  CSE  si le projet de licenciement concerne un des représentants du personnel suivant :

      • Membre (titulaire ou suppléant) élu à la délégation du CSE

      • Représentant syndical au CSE

      • Représentant de proximité.

      Avant toute décision, le CSE procède à l’audition du salarié protégé concerné.

      La convocation du salarié à cette audition est obligatoire sinon l’avis rendu par le CSE n’est pas valable.

      La loi ne prévoit pas de délai particulier de convocation. L’employeur doit veiller à laisser au salarié un temps suffisant pour se préparer.

      Après audition du salarié, le CSE délibère et rend son avis par un vote à bulletin secret. L’employeur ne participe pas au vote du CSE mais le salarié concerné peut voter s’il est membre du CSE.

      Lorsqu’une entreprise n’a pas de CSE, la demande d’autorisation de licenciement est directement transmise à l’inspecteur du travail après l’entretien préalable.

      À noter

      En cas de mise à pied conservatoire d’un membre de la délégation du CSE et représentant syndical au CSE, l’employeur doit consulter le CSE dans un délai de 10 jours à compter du début de la mise à pied.

        Demande d’autorisation de licenciement

        L’employeur doit demander l’autorisation de licencier le salarié protégé à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé.

        Cette demande lui est adressée dans les 15 jours suivant la délibération du  CSE  par lettre  RAR  en 2 exemplaires ou par le portail de saisine des démarches relevant du ministère du travail. Dans le cas où le CSE doit être consulté, le procès-verbal de la réunion du CSE doit être joint à la demande.

        En cas de mise à pied conservatoire, les délais varient selon que la consultation du CSE est requise ou pas

        La demande d’autorisation de licenciement doit être présentée à l’inspection du travail dans les 48 heures suivant la délibération du CSE.

          La demande d’autorisation de licenciement doit être présentée à l’inspection du travail dans les 8 jours à compter de la date de la mise à pied.

            Enquête contradictoire

            Avant de prendre sa décision, l’inspecteur doit procéder à une enquête dite « contradictoire ».

            Il auditionne personnellement et individuellement le salarié et l’employeur. Il recueille les arguments et explications de chacun.

            Le salarié prend connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur pour justifier le licenciement.

            Au cours de l’enquête, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.

            L’inspecteur du travail prend sa décision dans les 2 mois qui suivent la date de réception de la demande d’autorisation de licenciement.

            Passé ce délai et en l’absence de décision de l’inspecteur du travail, l’autorisation de licenciement est rejetée.

            Décision de l’inspecteur du travail

            La décision de l’inspecteur est argumentée et transmise aux personnes suivantes par lettre  RAR  :

            • Employeur

            • Salarié

            • Organisation syndicale du salarié (s’il est délégué ou représentant syndical).

            La poursuite de la procédure dépend de la décision de l’inspecteur du travail :

            L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié.

            Le salarié protégé doit être maintenu dans son activité professionnelle et son emploi aux conditions antérieures et percevoir son salaire.

            À noter

            Dans le cas d’une mise à pied conservatoire, la mesure est annulée et ses effets supprimés. Le salarié doit percevoir son salaire intégral sur la période comprise entre la mise à pied et la décision de refus.

              L’employeur peut alors poursuivre la procédure.

                L’absence de réponse de l’inspecteur du travail pendant 2 mois vaut refus (décision implicite de rejet).

                L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié.

                Le salarié protégé doit être maintenu dans son activité professionnelle et son emploi aux conditions antérieures et percevoir son salaire.

                À noter

                Dans le cas d’une mise à pied conservatoire, la mesure est annulée et ses effets supprimés. Le salarié doit percevoir son salaire intégral sur la période comprise entre la mise à pied et la décision de refus.

                  Après avoir obtenu l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, l’employeur peut notifier le licenciement selon la procédure habituelle pour motif personnel ou motif économique.

                  La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée par l’employeur ou le salarié, dans un délai de 2 mois, par :

                  • Recours hiérarchique auprès du ministre du travail

                  • Recours contentieux devant le tribunal administratif dont dépend l’entreprise ou l’établissement.

                  Il doit être formé dans les 2 mois qui suivent l’un des événements suivants :

                  • Notification de la décision explicite de l’inspecteur du travail

                  • Décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail résultant de son silence pendant 2 mois.

                  Le recours n’est pas suspensif. La décision de l’inspecteur du travail s’applique jusqu’au rendu de décision du ministre ou du tribunal.

                  Ainsi, en cas d’autorisation du licenciement par l’inspecteur du travail, l’employeur peut prononcer le licenciement, sans attendre les suites du recours du salarié. Il prend, toutefois, le risque de devoir réintégrer le salarié si cette autorisation est annulée.

                • Direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP)

                   https://dreets.gouv.fr/ 

                  Rechercher les DDETS sur la carte interactive en cliquant sur le département souhaité.

                Ce contenu vous a-t-il été utile ?