Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, sinon, par accord de branche.

    Fêtes légales

    Dates des fêtes légales en 2024

    Fête légale

    Date

    Jour de l’An

    Lundi 1er janvier 2024

    Lundi de Pâques

    Lundi 1er avril 2024

    Fête du Travail

    Mercredi 1er mai 2024

    Victoire 1945

    Mercredi 8 mai 2024

    Ascension

    Jeudi 9 mai 2024

    Lundi de Pentecôte

    Lundi 20 mai 2024

    Fête nationale

    Dimanche 14 juillet 2024

    Assomption

    Jeudi 15 août 2024

    Toussaint

    Vendredi 1er novembre 2024

    Armistice 1918

    Lundi 11 novembre 2024

    Noël

    Mercredi 25 décembre 2024

      Dates des fêtes légales en 2024

      Fête légale

      Date

      Jour de l’An

      Lundi 1er janvier 2024

      Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

      Vendredi 29 mars 2024

      Lundi de Pâques

      Lundi 1er avril 2024

      Fête du Travail

      Mercredi 1er mai 2024

      Victoire 1945

      Mercredi 8 mai 2024

      Ascension

      Jeudi 18 mai 2023

      Lundi de Pentecôte

      Lundi 20 mai 2024

      Fête nationale

      Dimanche 14 juillet 2024

      Assomption

      Jeudi 15 août 2024

      Toussaint

      Vendredi 1er novembre 2024

      Armistice 1918

      Lundi 11 novembre 2024

      1er jour de Noël

      Mercredi 25 décembre 2024

      2e jour de Noël

      Jeudi 26 décembre 2024

        Dates des fêtes légales en 2024

        Fête légale

        Date

        Jour de l’An

        Lundi 1er janvier 2024

        Lundi de Pâques

        Lundi 1er avril 2024

        Fête du Travail

        Mercredi 1er mai 2024

        Victoire 1945

        Mercredi 8 mai 2024

        Ascension

        Jeudi 9 mai 2024

        Lundi de Pentecôte

        Lundi 20 mai 2024

        Fête nationale

        Dimanche 14 juillet 2024

        Assomption

        Jeudi 15 août 2024

        Toussaint

        Vendredi 1er novembre 2024

        Armistice 1918

        Lundi 11 novembre 2024

        Noël

        Mercredi 25 décembre 2024

        En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les  Drom . La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

        Date de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans chaque Dom

        Dom concerné

        Date

        Guadeloupe

        27 mai

        Guyane

        10 juin

        Martinique

        22 mai

        Mayotte

        27 avril

        La Réunion

        20 décembre

        Saint-Barthélemy

        9 octobre

        Saint-Martin

        27 mai

          Autres jours fériés

          Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

          • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

          • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

          • Mi-carême dans certains  Drom 

          Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

          Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu’il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l’activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

          Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

          • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement

          • Ou, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur

          Le salarié n’est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

          Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

          Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

          Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

            Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

            Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

            • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

            • Café, tabac ou débit de boisson

            • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

            • Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

            • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

            • Spectacles

            Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.

              Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

              Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.

              Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants :

              • Salarié travaillant à domicile

              • Salarié intermittent

              • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

              Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

                Le 1er mai est jour férié et chômé.

                Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

                Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

                Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

                  Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise.

                  Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation.

                  L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.

                  Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

                  La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.

                  Par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

                  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

                  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

                  La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

                  La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

                  Elle peut prévoir :

                  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

                  • Soit le travail d’une journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail

                  • Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

                  Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :

                  • Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement

                  • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

                  Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :

                  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

                  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

                  Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

                  À noter

                  en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

                  Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

                  En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

                  Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

                  Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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