Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Heures supplémentaires d’un salarié du secteur privé

Qu’est-ce qu’une heure supplémentaire ? Le salarié est-il libre d’effectuer des heures supplémentaires et comment lui sont-elles payées ? Nous vous présentons le dispositif selon que vous travaillez à temps plein ou à temps partiel.

Temps de travail dans le secteur privé

    Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale (35 heures par semaine ou 1 607 heures par an) est une heure supplémentaire.

    Les heures supplémentaires effectuées donnent droit au salarié à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

    Certaines heures supplémentaires donnent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

    Le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande de son employeur.

      Le cadre dirigeant n’est pas concerné par les heures supplémentaires.

        Le salarié travaillant en forfait en jours n’est pas concerné par les heures supplémentaires.

          Á la demande de l’employeur

          Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l’employeur.

          En principe, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires décidées par l’employeur.

          À noter

          Le salarié ne peut pas être sanctionné s’il refuse exceptionnellement d’effectuer des heures supplémentaires demandées par l’employeur parce qu’il n’a pas été prévenu suffisamment tôt.

          Á la demande du salarié

          Le salarié ne peut pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires accomplies si elles n’ont pas été demandées par l’employeur.

          Toutefois, les heures supplémentaires sont dues s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.

          Dans ce cas, le paiement des heures supplémentaires réalisées ne peut pas dépendre du respect par le salarié d’une procédure d’accord préalable de l’employeur.

          L’accord de l’employeur peut donc être implicite. L’employeur donne son accord implicite lorsqu’il valide la réalisation d’heures supplémentaires enregistrées par le salarié dans le logiciel de pointage.

          Exemple

          L’employeur est informé par le salarié qu’il doit faire face à un surcroît d’activité. En ne l’en déchargeant pas, il ne s’oppose pas à l’exécution d’heures supplémentaires.

          Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un certain nombre d’heures effectuées par an.

          Cette limite d’heures est appelée .

          Le nombre d’heures prévu dans le contingent annuel est défini par convention collective ou accord collectif d’entreprise ou accord de branche étendu.

          Si aucun de ces 3 accords n’existe dans l’entreprise, le nombre maximal d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an.

          Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile.

          Le salarié peut effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Les conditions d’accomplissement de ces heures sont alors fixées par convention collective ou accord collectif d’entreprise ou accord de branche étendu.

          Toutefois, le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.

          Certaines heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. C’est le cas dans les cas suivants :

          • Soit s’il s’agit d’heures effectuées pour certains travaux urgents (organisation de mesures de sauvetage, prévention, accidents imminents)

          • Soit s’il s’agit d’heures effectuées au-delà du contingent et ouvrant droit à une contrepartie en repos obligatoire en plus du repos compensateur acquis

          Le taux de rémunération des heures supplémentaires dépend de l’application ou non d’une convention collective ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’un accord de branche étendu.

          La convention collective ou l’accord collectif d’entreprise ou l’accord de branche étendu fixe le taux de rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

          La rémunération fait l’objet d’un ou plusieurs taux de majoration en fonction du nombre d’heures effectuées.

          Chaque taux est au minimum fixé à 10 % .

          La majoration s’applique sur le montant brut du salaire.

          À noter

          Les heures supplémentaires (effectuées de jour ou de nuit) sont décomptées par semaine civile.

          La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

          Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.

          Exemple

          Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30).

            En l’absence de dispositions conventionnelles, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

            • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

            • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)

            La majoration s’applique sur le montant brut du salaire.

            À noter

            Les heures supplémentaires (effectuées de jour ou de nuit) sont décomptées par semaine civile.

            La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

            Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée.

            Exemple

            une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30).

              Les heures supplémentaires accomplies donnent droit à une contrepartie sous forme de repos pour le salarié.

              La contrepartie en repos s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires ou au repos compensateur.

              La contrepartie sous forme de repos est mise en place à des conditions qui varient selon que ces heures sont accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées ou au-delà.

              Une contrepartie en repos est possible si elle est prévue par convention collective ou accord collectif d’entreprise ou accord de branche étendu.

                Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.

                La contrepartie est fixée à :

                • Soit à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus

                • Soit à 100 % de ces mêmes heures si l’entreprise emploie plus de 20 salariés

                Une contrepartie plus importante peut être fixée par dispositions conventionnelles.

                En l’absence de dispositions conventionnelles, le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

                Le salarié adresse sa demande de prise de repos à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance.

                La demande précise la date et la durée du repos.

                Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe le salarié de son accord.

                En cas de désaccord, l’employeur ne peut pas différer la prise du repos plus de 2 mois.

                  Sauf dispositions conventionnelles ou usages prévus dans l’entreprise, les heures non effectuées du fait d’un jour férié ou d’un jour de congé ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

                  Cela signifie que, si le salarié a été absent une partie de la semaine (jour férié ou jour de congé) et qu’il a fait plus de 35 heures dans cette semaine (soit la durée légale hebdomadaire du travail), il n’a pas effectué d’heures supplémentaires.

                  Les heures effectuées au-delà de la 35e heure ne sont pas majorées et sont payées au taux normal dans ce cas.

                  Exemple

                  Un salarié travaille 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour. Il effectue les horaires suivants : lundi 8 heures, mardi 8 heures, mercredi jour férié (habituellement, le salarié travaille 7 heures), jeudi 8 heures, vendredi 8 heures. On décompte alors 39 heures (32 heures + 7 heures au titre du jour férié) réparties en 35 heures à taux normal (soit la durée légale hebdomadaire du travail)+ 4 heures non supplémentaires à taux normal. L’employeur peut toutefois appliquer un décompte plus favorable au salarié en considérant ces 4 dernières heures comme étant des heures supplémentaires.

                  Oui, la rémunération et le taux des heures supplémentaires doivent figurer sur la fiche de paie du salarié.

                  Le salarié doit percevoir le montant des heures supplémentaires effectuées à la même date que son salaire habituel.

                  Lorsqu’une semaine est à cheval sur 2 mois, le paiement des heures supplémentaire est reporté sur la prochaine fiche de paie.

                  Les heures supplémentaires effectuées en 2022 (et reportées sur la déclaration de revenus de 2023) sont exonérées de l’impôt sur le revenu dans une limite de 7 500 € par an.

                  Les heures supplémentaires au-delà de ce plafond seront soumises à l’impôt.

                  Exemple

                  Vos heures supplémentaires vous ont rapporté 1 500 € brut (soit 1 215 € net fiscal) en 2022. Ce montant est exonéré d’impôt.

                  Vos heures supplémentaires vous ont rapporté 9 800 € brut (soit 7 938 € net fiscal) en 2022. Le montant imposable est de 438 € ( 7 938 €7 500 € ).

                  Les heures supplémentaires exonérées sont préremplies dans la déclaration de revenus de 2023. Il convient de s’assurer que le montant reporté est correctement mentionné.

                  Les heures supplémentaires effectuées sont exonérées des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et complémentaire dans la limite de 11,31 % du salaire.

                  À noter

                  Le calcul de la réduction de cotisations sociales est appliqué directement sur la fiche de paie par l’employeur.

                  En cas de non-paiement de ses heures supplémentaires ou de non-prise en compte de ses contreparties en repos, le salarié peut signaler le manquement à son employeur par lettre avec  RAR  et lui demander d’effectuer un rappel de salaire.

                  Le salarié peut également se rapprocher des représentants du personnel, s’ils existent dans l’entreprise.

                  En cas de non-règlement du litige, le salarié peut saisir l’inspection du travail et/ou le conseil de prud’hommes (CPH).

                  À noter

                  Le salarié peut apporter tout élément justifiant de la réalisation d’heures supplémentaires (relevé d’heures par système de pointage, courriels, agenda, etc.).

                Le salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat.

                Dans ce cas, le salarié effectue des .

                Il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.

                Nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées

                Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

                Exemple

                si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer 3 heures complémentaires au maximum.

                Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par dispositions conventionnelles.

                Rémunération des heures complémentaires

                Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

                Le taux de majoration d’une heure complémentaire peut être fixé par dispositions conventionnelles.

                Le taux de majoration est fixé à :

                • Soit pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

                • Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

                Droit au refus du salarié

                Le salarié a le droit de refuser d’effectuer des heures complémentaires :

                • Si il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues

                • Ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail

                Le refus du salarié pour l’un de ces motifs n’est pas une faute ou un motif de licenciement.

                Par contre, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer les heures complémentaires s’il est informé au moins 3 jours avant et que les heures sont effectuées dans les limites prévues au contrat.

                Dans ce cas, le refus du salarié constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire (avertissement, mise à pied…) ou, en fonction des circonstances, un licenciement pour faute.

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