Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Repos hebdomadaire du salarié

Quel est le temps de repos par semaine du salarié ? Quelle est la durée légale de repos hebdomadaire pour chaque salarié ? Nous vous expliquons les conditions de prise de repos par semaine selon votre situation.

Temps de travail dans le secteur privé

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 24 heures consécutives.

Il faut ajouter à ces 24 heures légales, l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d’une semaine à l’autre, est d’au moins 35 heures consécutives.

À savoir

Ces conditions ne s’appliquent pas à un stagiaire qui n’est pas un pas un salarié de l’entreprise. Des conditions particulières s’appliquent pour l’apprenti en entreprise.

Le plus souvent, le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs.

Exemple

Le repos hebdomadaire est le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi selon l’activité de l’entreprise.

Dans l’intérêt du salarié, la journée de repos hebdomadaire est le dimanche.

Toutefois, dans certains cas, le repos dominical n’est pas possible. Le repos hebdomadaire peut être soit reporté à un autre jour que le dimanche ou supprimé, à des conditions qui varient en fonction des dérogations suivantes :

Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d’exécuter des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :

  • Organisation de mesures de sauvetage

  • Prévention d’accidents imminents

  • Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement

Cette suspension s’applique au salarié de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d’un repos compensateur.

Le repos compensateur doit être d’une durée égale au repos supprimé.

    Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.

    Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l’année.

    Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

      Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.

      Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.

      Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.

      Exemple

      Sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d’au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

        Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.

          Si l’établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :

          • Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance

          • Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail

          Un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour 2 réductions d’une demi-journée.

            Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d’un salarié travaillant dans l’un des établissements suivants :

            • Établissement de l’État

            • Établissement effectuant des travaux pour le compte de l’État

            • Établissement effectuant des travaux dans l’intérêt de la défense nationale

                Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l’année.

                Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

                  Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l’une des activités suivantes :

                  • Conserveries de fruits, de légumes et de poissons

                  • Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs

                  • Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques

                  La report est possible uniquement si l’établissement n’ouvre en tout ou partie que pendant une période de l’année.

                  Le salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.

                    Lorsque le gardien et ou le concierge d’un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d’un repos compensateur.

                      L’assistant maternel bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. À ce repos hebdomadaire s’ajoute un repos quotidien d’une durée de 11 heures, soit une durée minimale de 35 heures.

                      Ce jour est précisé au contrat. Il est donné de préférence le dimanche. Toutefois, un autre jour peut être choisi par accord entre l’employeur et l’assistant maternel.

                      Lorsque l’assistante maternelle a plusieurs employeurs, le jour de repos est le même pour tous les employeurs.

                      À noter

                      si l’enfant est exceptionnellement confié le jour de repos hebdomadaire, celui-ci est rémunéré au tarif normal augmenté de 25 % ou récupéré par un repos équivalent augmenté dans les mêmes proportions.

                        Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

                        Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.

                        Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

                            Tout salarié âgé de moins de 18 ans a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine (par exemple, le samedi et le dimanche).

                            À savoir

                            Ces conditions ne s’appliquent pas à un stagiaire qui n’est pas un pas un salarié de l’entreprise. Des conditions particulières s’appliquent pour l’apprenti en entreprise.

                            Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une dérogation, uniquement si le salarié est âgé d’au moins 16 ans.

                            En cas de dérogation, le salarié doit bénéficier d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives.

                            Les situations et activités permettant de ne pas appliquer les 2 jours de repos consécutifs par semaine sont les suivantes :

                            Le repos hebdomadaire peut être supprimé pour le personnel chargé d’exécuter des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour les fonctions suivantes :

                            • Organisation de mesures de sauvetage

                            • Prévention d’accidents imminents

                            • Réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement

                            Cette suspension s’applique au salarié de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires et au salarié d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

                            Tout salarié dont le repos hebdomadaire a été supprimé bénéficie d’un repos compensateur.

                            Le repos compensateur doit être d’une durée égale au repos supprimé.

                              Si le salarié travaille dans une entreprise ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être supprimé.

                              Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suspensions dans l’année.

                              Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

                                Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être reporté.

                                Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période.

                                Le plus possible, ces périodes de repos sont données le dimanche.

                                Exemple

                                Sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d’au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

                                  Le salarié affecté aux travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations peut être amené à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire.

                                    Si l’établissement attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée dans les conditions suivantes :

                                    • Le salarié est affecté aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance

                                    • Ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail

                                    Un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour 2 réductions d’une demi-journée.

                                      Une décision ministérielle peut supprimer temporairement le repos hebdomadaire d’un salarié travaillant dans l’un des établissements suivants :

                                      • Établissement de l’État

                                      • Établissement effectuant des travaux pour le compte de l’État

                                      • Établissement effectuant des travaux dans l’intérêt de la défense nationale

                                          Le repos hebdomadaire peut être supprimé 2 fois au plus par mois et dans la limite de 6 suppressions dans l’année.

                                          Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires.

                                            Le repos hebdomadaire peut être reporté si le salarié travaille dans un établissement exerçant l’une des activités suivantes :

                                            • Conserveries de fruits, de légumes et de poissons

                                            • Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs

                                            • Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques

                                            La report est possible uniquement si l’établissement n’ouvre en tout ou partie que pendant une période de l’année.

                                            Le salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois et autant que possible le dimanche.

                                              Lorsque le gardien et ou le concierge d’un établissement industriel et commercial ne peut pas prendre son repos hebdomadaire, il bénéficie d’un repos compensateur.

                                                Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

                                                Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Il est donné de préférence le dimanche.

                                                Le jeune travailleur âgé de 16 ans à 18 ans a droit à 36 heures consécutives de repos par semaine, dimanche inclus.

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