Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Au lieu de faire juger l’auteur d’une infraction par une juridiction pénale, le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites. Le procureur de la République peut, par exemple, demander à l’auteur des faits de réparer le préjudice de la victime, de ne pas se rendre dans certains lieux ou bien encore de réaliser un stage. Nous vous présentons l’ensemble des ces mesures.

L’objectif des mesures alternatives aux poursuites est d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l’infraction et d’éviter la récidive de l’auteur des faits.

Si l’auteur des faits ne respecte pas la mesure qui lui est imposée ou si la mesure ne peut pas être mise en place, le procureur peut en tirer toutes les conséquences. Il peut, par exemple, décider d’exercer des poursuites pour faire juger la personne.

    Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l’avertissement pénal probatoire. Cette mesure prend la forme d’un entretien d’avertissement suivi d’une période de mise à l’épreuve .

    Conditions de mise en place

    L’avertissement pénal probatoire peut être mis en place si l’infraction reprochée est un ou une .

    À noter

    La mesure ne peut pas être utilisée si les faits commis sont des violences ou constituent un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publiqueou investie d’un mandat électif public.

    L’auteur des faits peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites uniquement s’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche et s’il n’a pas d’antécédents judiciaires. Un récidiviste ou une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation non amnistiée ou réhabilitée ne peut pas bénéficier de l’avertissement pénal probatoire.

    L’avertissement pénal probatoire est possible à l’égard des personnes majeures ou mineures. En revanche, si l’auteur mineur a besoin d’un suivi éducatif, la mesure n’est pas possible.

    À savoir

    Si l’auteur est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord sur la mise en place de la mesure.

    La mesure d’avertissement est possible uniquement si la victime de l’infraction obtient réparation de son préjudice. Cette réparation doit avoir eu lieu avant l’entretien d’avertissement ou bien être une mesure supplémentaire s’ajoutant à l’avertissement pénal probatoire.

    Entretien d’avertissement

    L’avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou un délégué du procureur.

    L’objectif de l’entretien est de rappeler à l’auteur d’une infraction ce que dit la loi et les peines qu’il encourt pour ne l’avoir pas respectée.

    La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.

    L’auteur des faits doit prouver qu’il a indemnisé la victime de l’infraction avant l’entretien. Si ce n’est pas le cas, l’avertissement pénal probatoire doit obligatoirement être associé à une mesure destinée à réparer le préjudice de la victime.

    Période probatoire

    À compter du prononcé de l’avertissement s’ouvre une période probatoire. Il s’agit d’une période pendant laquelle l’auteur des faits ne doit pas commettre une nouvelle infraction.

    La période est de 1 an en cas de et de 2 ans en cas de .

    Si la personne commet une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur de la République doit réexaminer sa décision concernant l’infraction initiale. Il peut remplacer l’avertissement pénal probatoire par une composition pénale ou par des poursuites devant une juridiction pénale.

    La nouvelle infraction peut être identique ou différente de la première.

    L’auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :

    • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)

    • Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants

    • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d’infraction à l’occasion de la conduite d’un véhicule)

    • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple

    • Stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)

    • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )

    • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes

    Ce stage doit être payé par l’auteur des faits.

    À noter

    Si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

    L’auteur des faits mineur peut être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue.

    À noter

    Le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l’assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

    Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l’auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

    Par exemple, l’auteur des faits peut régulariser sa situation des manières suivantes :

    • Obtenir un permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux

    • Se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a permis l’infraction ou de la chose qui est le résultat de l’infraction

    • Mettre en conformité un véhicule avec la loi

    • Payer une pension alimentaire qui n’était plus réglée.

    L’auteur des faits doit apporter la preuve qu’il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule…). La réussite de la mesure permet à l’auteur des faits d’échapper aux poursuites.

    À noter

    Si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

    Le procureur peut demander à l’auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l’indemnisation ou en la remise en l’état du bien dégradé.

    La réparation peut également consister à rembourser l’aide d’urgence accordée à la victime de violences conjugales.

    La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.

    À noter

    Si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

    Si le dommage concerne les biens d’une commune, le procureur peut demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l’auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.

    Le procureur peut interdire à l’auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport…).

    Il peut aussi interdire à l’auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

    La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

    À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l’auteur des faits de s’approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. La mesure peut être accompagnée d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des faits.

    À noter

    Si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

    Le procureur de la république peut demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

    • Victime

    • Complice

    • Co-auteur.

    L’interdiction est d’une durée maximale de 6 mois.

    À noter

    Si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

    À la demande ou avec l’accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

    Cette mesure a pour objectif de résoudre à l’amiable le litige.

    En cas de réussite, un procès verbal d’accord est signé entre le médiateur, la victime et l’auteur.

    À noter

    Si l’auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

    Le procureur de la République peut demander à l’auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes.

    Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l’auteur des faits.

    Le montant maximum est de 3 000 € .

    La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

    Elle peut être proposée par le procureur de la République pour certains délits (l’usage de drogue ou la conduite en état d’ivresse par exemple) et pour les contraventions connexes .

    Cette procédure s’adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

    À noter

    S’il s’agit d’un mineur, il doit donner son accord ainsi que ses représentants légaux, en présence d’un avocat.

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