Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Plan d’épargne entreprise (PEE)

Le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système collectif d’épargne qui permet aux salariés (et aux dirigeants des petites entreprises) d’acheter des valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Les salariés et les entreprises peuvent effectuer des versements sur le PEE. Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels. Le PEE peut être mis en place au niveau de plusieurs entreprises n’appartenant pas au même groupe, dans ce cas, il s’agit d’un  PEI .

    Un  PEE  est un produit d’épargne collectif qui permet aux salariés d’une entreprise de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières.

    Le PEE peut être mis en place au niveau d’une entreprise.

    Il peut également être mis en place dans un groupe d’entreprises, on parle alors de  PEG .

    Il peut également être mis en place dans plusieurs entreprises n’appartenant pas au même groupe, on parle alors de ( PEI ).

    Le PEG et le PEI fonctionnent comme le PEE.

    Si votre entreprise a mis en place un PEE, il doit être ouvert à tous les salariés. Toutefois, une condition d’ancienneté peut être exigée (3 mois maximum).

    En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, retraite, préretraite…), vous pouvez conserver votre PEE dans certaines conditions.

    Si l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 250 salariés, son dirigeant peut également bénéficier du PEE, quel que soit son statut. L’époux ou le partenaire de Pacs du dirigeant peut aussi bénéficier du PEE s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

    Quel employeur doit mettre en place le PEE ?

    La mise en place du  PEE  est facultative pour les entreprises.

    Mais, lorsqu’il y a un accord de participation au sein d’une entreprise, la mise en place du  PEE  devient obligatoire.

    Comment élaborer l’accord ?

    Le  PEE  est mis en place par une décision concertée entre le chef d’entreprise et les salariés dans les cas suivants :

    • Accord entre le chef d’entreprise et les représentants des salariés

    • Accord au sein du comité social et économique (CSE)

    • Approbation d’un accord de branche par 2 tiers des salariés

    Le  PEE  est mis en place par une décision du chef d’entreprise lorsque les négociations avec les représentants du personnel ont échoué.

    Que doit contenir l’accord de mise en place du PEE ?

    L’accord doit prévoir obligatoirement les éléments permettant au salarié de comprendre comment est calculée la somme qui lui est due et à quel moment il peut en bénéficier.

    Il s’agit des éléments suivants : 

    • Date de conclusion, de prise d’effet et durée pour laquelle l’accord est conclu

    • Champ d’application du plan (liste des entreprises, secteurs concernés)

    • Durée du plan (durée déterminée ou indéterminée) et conditions de révision

    • Conditions d’ancienneté exigées

    • Sources d’alimentation du plan

    • Modalités de l’aide de l’entreprise

    • Différentes formules de placement

    • Durée d’indisponibilité des droits des bénéficiaires et cas de déblocage anticipé

    • Nature et mode de gestion des droits des bénéficiaires

    Dépôt obligatoire

    L’accord choisi par l’entreprise avec ou sans concertation avec les salariés ou leurs représentants doit être déposé sur le site internet du ministère de l’emploi :

  • TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d’entreprise
  • Contrôles

    Depuis le 1er septembre 2021, les accords d’épargne salariale déposés par les entreprises font l’objet de 2 types de contrôle : un contrôle de forme et un contrôle de fond.

    Contrôle de forme

    Le contrôle de forme est effectué par la  DDETS  compétente pour le siège de l’entreprise.

    Ce contrôle sert à vérifier si l’entreprise a déposé l’accord dans la forme requise et si elle a respecté les règles de négociation, de dénonciation et de révision des accords d’épargne salariale.

    La DDETS doit prendre sa décision dans un délai d’un mois.

    Elle peut décider de délivrer le récépissé ou de réclamer des pièces complémentaires à l’entreprise.

    La DDETS doit transmettre immédiatement l’accord à l’organisme de recouvrement de cotisations sociales dont dépend l’entreprise.

      La situation varie selon que la DDETS demande des pièces complémentaires ou non.

      La DDETS doit transmettre l’accord à l’organisme de recouvrement de cotisations sociales dont dépend l’entreprise dans un délai d’un mois.

        La DDETS peut transmettre l’accord à la caisse de recouvrement dont dépend l’entreprise au-delà du délai d’un mois.

            Contrôle de fond

            Le contrôle de fond est réalisé par l’organisme de recouvrement de cotisations sociales dont dépend l’entreprise qui a déposé l’accord.

            Ce contrôle vise à vérifier si les clauses de l’accord déposé respectent la loi.

            L’organisme de recouvrement dispose d’un délai de 3 mois pour demander la modification des dispositions de l’accord qui sont contraires à la loi.

            Si l’organisme de recouvrement demande la modification de certaines clauses dans le délai de 3 mois, l’entreprise doit effectuer les modifications avant de pouvoir bénéficier des avantages de l’accord.

              Si l’organisme de recouvrement ne demande aucune modification pendant le délai de 3 mois, l’entreprise peut bénéficier des avantages sociaux et fiscaux de l’accord pour l’exercice comptable en cours.

                Lors de votre embauche, l’employeur doit vous donner un livret d’épargne salariale indiquant les dispositifs mis en place dans l’entreprise.

                Si l’entreprise a mis en place un PEE, elle doit vous remettre un règlement qui vous informe de l’existence du plan et de son contenu.

                Au moins une fois par an, l’entreprise doit vous remettre un relevé de situation.

                Ce relevé doit indiquer l’estimation de la valeur de votre portefeuille PEE au 31 décembre de l’année précédente.

                Il doit aussi faire apparaître les versements et les retraits effectués durant la période précédente.

                Lorsque vous quittez l’entreprise, vous devez recevoir un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et des valeurs mobilières épargnées ou transférées. Si vous souhaitez continuer à bénéficier du plan, vous devrez payer des frais de tenue de compte-conservation. L’entreprise peut aussi décider de prendre en charge ces frais. L’état récapitulatif qui vous est remis lors de votre départ doit préciser si les frais sont pris en charge par l’entreprise ou par prélèvement sur vos avoirs.

                Versements du salarié

                Les versements sont facultatifs.

                Vous pouvez alimenter votre PEE avec les sommes suivantes :

                Les versements volontaires sont plafonnés. Vous pouvez verser chaque année civile au maximum 25 % de votre rémunération annuelle brute.

                Le règlement du PEE peut prévoir un versement minimum annuel de 160 € au plus.

                Si vos versements sont destinés à alimenter un FCPE spécialement dédié à la reprise de votre entreprise, ils peuvent atteindre alors la totalité de votre rémunération annuelle.

                Versements complémentaires de l’entreprise (abondements)

                Le PEE peut être alimenté par des versements de l’entreprise qui viennent compléter les versements des salariés. Ces versements complémentaires de l’entreprise sont appelés abondements .

                L’abondement ne peut pas dépasser 3 fois le montant que vous avez vous-même versé, ni être supérieur à 3 709,44 € .

                Si vous investissez dans des actions ou des certificats d’investissement émis par votre entreprise ou par une entreprise liée, l’abondement peut aller jusqu’à 6 676,99 € .

                À savoir

                lorsqu’une entreprise de 50 salariés ou plus fait un versement complémentaire, elle doit payer une contribution spéciale, appelée forfait social .

                Versements volontaires de l’entreprise

                L’entreprise peut aussi effectuer des versements sur le PEE, même en l’absence de versements des salariés. Ces versements volontaires de l’entreprise sont exclusivement destinés à l’achat d’actions ou de certificats d’investissements émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe.

                Affectation des fonds

                Les sommes versées sur le PEE peuvent être investies dans les actions de l’entreprise, dans des parts de  Sicav  ou dans des FCPE. Les FCPE peuvent comporter des parts de l’entreprise créatrice du PEE, même si elle est une coopérative.

                Une partie des sommes versées sur le PEE doit être investie dans les parts d’entreprises solidaires d’utilité sociale.

                À savoir

                un FCPE peut être spécialement dédié à la reprise de l’entreprise par les salariés.

                Les sommes investies dans le PEE sont bloquées pendant au moins 5 ans.

                Toutefois, vous pouvez demander le déblocage anticipé des sommes dans certains cas. Les plus courants sont les suivants :

                • Mariage, conclusion d’un Pacs

                • Naissance ou adoption d’un 3e enfant

                • Divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant

                • Victime de violence conjugale

                • Acquisition de la résidence principale

                • Construction de la résidence principale

                • Agrandissement de la résidence principale

                • Remise en état de la résidence principale

                • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

                • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

                • Cessation du contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite avant l’expiration du délai de 5 ans)

                • Création ou reprise d’entreprise

                • Surendettement

                La demande de déblocage anticipée doit intervenir dans les 6 mois suivant l’événement.

                Toutefois, elle peut intervenir à tout moment en cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement.

                La fiscalité du PEE n’est pas la même pendant la vie du plan et lors du déblocage.

                La fiscalité varie selon la nature des sommes versées sur le PEE.

                L’abondement versé par l’entreprise est exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite de 3 709,44 € .

                Ce plafond est porté à 6 676,99 € en cas d’investissement dans des actions ou certificats d’investissement émis par votre entreprise.

                Mais l’abondement est soumis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale).

                  L’intéressement versé par votre entreprise et que vous déposez sur votre PEE est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la limite de 34 776 € .

                    Les versements volontaires que vous effectuez sur le PEE ne sont pas déductibles de votre revenu imposable.

                      Les intérêts générés par les titres détenus dans le plan sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsque vous les réinvestissez dans le plan. Ils sont soumis aux prélèvements sociaux.

                        Les intérêts générés par les titres détenus dans le plan sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux si vous ne les réinvestissez pas dans le plan.

                          Les bénéfices générés par la vente de titres dans le cadre du PEE sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux.

                                Les sommes retirées du plan correspondent aux versements de l’employeur et du salarié et aux revenus générés par le plan qui ont été réinvestis par le salarié.

                                Ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais sont soumises aux prélèvements sociaux pour la part correspondant aux revenus générés par le plan.

                                  Les sommes retirées du plan correspondent aux versements de l’employeur et du salarié et aux revenus générés par le plan qui ont été réinvestis par le salarié.

                                  Ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais sont soumises aux prélèvements sociaux pour la part correspondant aux revenus générés par le plan.

                                  Épargne salariale, participation et intéressement

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