Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Tutelle d’un mineur

La tutelle d’un mineur est une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l’aide à protéger ses intérêts. Elle est ouverte lorsque les titulaires de l’autorité parentale (ses parents) ne peuvent plus l’exercer. Dans ce cas, le juge constitue un conseil de famille qui nomme un tuteur et un subrogé tuteur.

    Un enfant mineur est placé sous le régime de la tutelle dans les cas suivants :

    • Ses 2 parents sont décédés

    • Ses parents font l’objet tous les 2 d’un retrait de l’autorité parentale

    • Il n’a ni père, ni mère

    Quand demander l’ouverture d’une tutelle au juge ?

    Vous pouvez demander l’ouverture d’une tutelle dans les cas suivants :

    • Les 2 parents du mineur sont décédés

    • Les 2 parents du mineur ne sont pas en mesure de veiller sur lui

    Comment faire la demande ?

    La demande peut être faite sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15457 :

  • Demande d’ouverture d’une mesure de tutelle pour un mineur : requête au juge des tutelles
  • Pour être recevable, votre demande doit faire apparaître les informations suivantes :

    • Votre identité et votre domicile

    • Nom, prénoms, date et lieu de naissance, date et lieu de décès si c’est le cas, dernier domicile des père et mère du mineur

    • Nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du/des mineurs à protéger

    • Identité, domicile et degré de parenté ou lien d’attachement avec le mineur de 4 personnes au moins en vue de la composition du conseil de famille

    La demande doit être datée et signée et accompagnée de tous les documents demandés dans la notice :

    • Copie recto-verso (les 2 côtés) de la pièce d’identité du mineur

    • Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance du mineur

    • Copie du livret de famille du mineur (et éventuellement la copie du jugement de divorce)

    • Copie intégrale de l’acte de décès des parents en original

    • Justificatif de domicile du mineur ou attestation d’hébergement du demandeur

    • Inventaire du patrimoine sous seing privé (fait par la personne) ou notarié, justifiant le passif et l’actif

    • Justificatif de l’organisme versant le capital (éventuellement)

    • Copie de l’ouverture d’un compte bloqué pour l’enfant mineur

    Vous devez la déposer ou l’envoyer, en accusé de réception, au greffe du juge des tutelles du tribunal dont dépend le lieu de résidence de l’enfant à protéger.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Rôle du juge et du conseil de famille

    Le juge constitue un conseil de famille d’au moins 4 membres, choisis en fonction de l’intérêt de l’enfant, en veillant si possible à ce que les 2 branches (paternelle et maternelle) soient représentées.

    Le juge décide de réunir le conseil de famille et le préside.

    Le conseil de famille est chargé de régler les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur, en respectant la volonté que les père et mère ont pu exprimer. Il délibère par vote à la majorité.

    À savoir

    le tuteur peut également saisir le juge des tutelles pour qu’il convoque le conseil de famille. Le juge pourra ainsi lui demander de délibérer, entre autres, sur l’entretien et l’éducation du mineur et la gestion de ses biens.

    Vous pouvez faire votre demande à l’aide du formulaire suivant :

  • Requête au fins de convocation du conseil de famille d’un mineur
  • Vous devez la déposer ou l’envoyer au greffe du juge des tutelles du tribunal dont dépend le lieu de résidence de l’enfant à protéger.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Choix du tuteur

    Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire.

    Si ce n’est pas le cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs. Il choisit en priorité un ascendant (grands-parents).

    S’il n’y a pas d’ascendant ou personne de l’entourage de l’enfant, il choisit un membre éloigné de la famille.

    Dans le conseil de famille, le tuteur ne vote pas.

    À savoir

    si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est confiée aux services du département. La tutelle est alors exercée sans conseil de famille, ni subrogé tuteur.

    Choix et rôle du subrogé tuteur

    Le conseil de famille doit choisir un subrogé tuteur. Si le tuteur a été choisi parmi les membres d’une des branches de la famille du mineur, le subrogé tuteur est si possible choisi dans l’autre branche.

    Il est chargé de surveiller la gestion du tuteur et de représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.

    S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles des mineurs.

    Le tuteur est chargé d’assurer la protection du mineur (il exerce l’autorité parentale sur l’enfant, le représente dans l’exercice de ses droits civils) ou de veiller sur ses biens (gérer son argent) ou les 2.

    Il peut y avoir plusieurs tuteurs.

    Le tuteur doit obtenir l’accord du subrogé tuteur et du conseil de famille pour les actes de disposition (par exemple : vente d’un bien immobilier).

    La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des tutelles des mineurs.

    Sur simple demande au juge, le mineur peut obtenir une réunion du conseil de famille. Par exemple : pour exprimer son avis sur des décisions qui le concernent.

    La demande doit être faite par courrier (simple).

    Le mineur peut assister aux réunions du conseil à titre consultatif, sauf si le juge estime sa présence contraire à son intérêt.

      À sa demande et s’il est capable de discernement (capacité à comprendre une situation), et sauf avis contraire motivé (expliqué) du juge, le mineur peut obtenir une réunion du conseil de famille. Par exemple : pour exprimer son avis sur des décisions qui le concernent.

      Il peut assister aux réunions du conseil à titre consultatif, sauf si le juge estime sa présence contraire à son intérêt.

        Annulation d’une délibération du conseil de famille

        Une délibération du conseil de famille peut être contestée par le tuteur, le subrogé tuteur ou les membres du conseil de famille dans les 2 ans qui suivent

        • cette délibération

        • ou la découverte des agissements frauduleux qui ont permis cette délibération.

        Action en justice

        Dans les 5 ans suivant sa majorité, le majeur placé sous tutelle pendant sa minorité peut engager une action en justice contre les organes de la tutelle (juge, greffier, conseil de famille).

        Cette action est possible s’il les juge responsables du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de leur fonction.

      Autorité parentale

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