Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Tutelle d’une personne majeure

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie courante.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Nous vous présentons les informations à retenir.

    La tutelle s’adresse à une personne majeure ayant besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

    L’ouverture d’une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l’une des personnes suivantes :

    • Personne à protéger

    • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger

    • Parent ou allié

    • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables

    • Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)

    • Procureur de la République

    La demande ( requête ) doit comporter les documents suivants :

    À savoir

    la liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.

    • Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure

    • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs,…)

    • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée

    • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination

    • Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier

    La demande est à adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.

    1. Convocation de la personne à protéger

    La personne à protéger est convoquée par le juge.

    Elle a le droit de bénéficier d’un avocat et peut demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d’office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.

    2. Audition de la personne protégée ou à protéger

    L’audition n’est pas publique.

    Le juge est dans l’obligation d’entendre ou d’appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l’accord du juge) par la personne de son choix.

    Selon l’avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Toutefois, sa décision doit être argumentée en ce sens. .

    Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

    À noter

    la personne à l’origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

    3. Désignation du tuteur

    Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.

    La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

    Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs , inscrit sur une liste dressée par le préfet.

    Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.

    En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier. On parle de tuteur ad hoc .

    Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

    En cas de refus de la mise en place d’une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

    Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié,…) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.

    L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

    L’appel se déroule dans une cour d’appel, mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre  RAR  au greffe du tribunal.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

    Actes de disposition et d’administration

    C’est le juge qui autorise les actes de disposition.

    Les actes d’administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

    Décisions familiales

    La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

    La tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale.

    Renouvellement d’un titre d’identité

    Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d’identité, mais son tuteur doit être informé.

    Mariage et Pacs

    Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l’autorisation du tuteur ou du juge.

    Il doit informer préalablement son tuteur.

    Vote

    Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.

    Il ne peut pas donner procuration à l’une des personnes suivantes :

    • Mandataire en charge de sa protection

    • Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l’établissement d’accueil où il se trouve

    • Salarié à domicile

    Porter plainte

    Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

    Logement principal de la personne protégée

    Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

    Testament et donations

    Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.

    Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

    Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.

    Elle est limitée à :

    • 5 ans

    • ou 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

    Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).

    La mesure peut prendre fin notamment :

    • à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié),

    • à l’expiration de la durée fixée,

    • en cas de remplacement par une curatelle,

    • au décès de la personne protégée.

    Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.

    Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire Cerfa.

  • Requête au juge des tutelles – Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur
  • La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

    Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès.

    En cas de décès sans héritier, le tuteur doit demander la nomination du Domaine en tant que curateur et lui transmettre tous les documents en sa possession. Cette demande se fait auprès du tribunal du domicile du défunt lors de son décès.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

Protection juridique (tutelle, curatelle…)

    • Pour se faire assister :
       Avocat 

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