Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?

Lors d’un procès devant une juridiction judiciaire ou administrative, vous pouvez contester la loi qui est appliquée si vous estimez qu’elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Vous pouvez poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avant que l’affaire ne soit jugée. Si toutes les conditions sont réunies, c’est le Conseil constitutionnel qui va examiner la loi contestée et décider si elle ne doit plus être appliquée.

    Lors d’un procès, si vous estimez qu’une loi est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, vous pouvez poser une QPC avant que l’affaire ne soit jugée.

    La QPC sera d’abord examinée par la juridiction devant laquelle le procès est en cours.

    Après examen, elle peut être transmise au Conseil constitutionnel.

    Le Conseil constitutionnel juge alors si la loi est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.

    Seules les lois peuvent être contestées dans le cadre d’une QPC.

    Droits et libertés garantis par la Constitution

    Les droits et libertés (par exemple la liberté individuelle) sont issus de la Constitution de 1958 et des textes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution.

    Le Préambule de la Constitution renvoie aux textes suivants :

    • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (droit de propriété, égalité devant la loi, liberté d’expression…)

    • Préambule de la Constitution de 1946 (droit de grève, liberté syndicale, liberté d’association…)

    • Charte de l’environnement de 2004 (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé)

    Attention

    Vous ne pouvez pas invoquer un texte de droit international comme la Convention européenne des droits de l’homme.

    Lois concernées

    Le texte contesté doit être de nature législative, c’est-à-dire une loi ou une partie de celle-ci.

    Les textes réglementaires tels qu’un décret ou un arrêté ne peuvent pas faire l’objet d’une QPC.

    Le texte contesté doit être directement applicable à votre cas. Par exemple, si vous êtes poursuivi pour avoir enfreint tel article de loi.

    Avant qu’une affaire ne soit jugée, les parties à un procès civil ou administratif (demandeur et défendeur) ou à un procès pénal (mis en cause, partie civile, ministère public) peuvent poser une QPC.

    La QPC peut être posée quel que soit le type de litige (civil, pénal, administratif).

    Elle peut être posée lors du premier procès ou lors d’un recours (appel, pourvoi en cassation ou en recours devant le Conseil d’État).

    À savoir

    En matière pénale, si c’est une affaire criminelle, la QPC ne peut être posée que devant le juge d’instruction. Une QPC ne peut pas être posée devant la cour d’assises.

    La QPC doit être posée par écrit et comporter une justification, c’est-à-dire expliquer pourquoi la loi est contestée.

    Cet écrit doit toujours être à part des autres conclusions données à la juridiction.

    Si un avocat est obligatoire dans une affaire, c’est l’avocat qui va poser la QPC devant le tribunal ou la cour.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    La juridiction devant laquelle la question est posée doit faire un premier examen.

    La juridiction saisie d’une QPC doit examiner les points suivants :

    • Si la loi est applicable au litige ou à la procédure

    • Si la loi n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (sauf changement des circonstances)

    • Si la question posée a un caractère sérieux ou nouveau

    À noter

    Un  tableau du Conseil constitutionnel  présente la liste des dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution.

    Lorsqu’une QPC est posée devant un tribunal ou devant une cour d’appel (judiciaire ou administratif), un examen doit se faire immédiatement.

    Lorsqu’une QPC est posée devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État, un examen doit se faire dans un délai de 3 mois.

    • Si la QPC était posée devant un tribunal ou devant une cour d’appel (judiciaire ou administratif), elle n’est pas transmise à la Cour de cassation ou au Conseil d’État. La procédure reprend son cours.

    • Si la QPC était posée devant la Cour de cassation ou le Conseil d’État, elle n’est pas transmise au Conseil constitutionnel. La procédure reprend son cours.

    À savoir

    Un recours est possible uniquement si la QPC est transmise.

      • La QPC est transmise à la Cour de cassation si elle a été posée devant un tribunal ou une cour d’appel judiciaire.

      • La QPC est transmise au Conseil d’État si elle a été posée devant un tribunal administratif ou une cour d’appel administrative.

      • La QPC est transmise au Conseil constitutionnel si elle a directement été posée devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d’État.

        Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

        Les parties peuvent présenter des observations écrites.

        Les avocats peuvent formuler des observations orales le jour de l’audience.

        La décision du Conseil constitutionnel est rendue publiquement.

        La loi est maintenue, elle continue de s’appliquer.

        Toutefois, le Conseil constitutionnel peut apporter des précisions sur la façon d’appliquer la loi.

        L’affaire peut reprendre son cours.

        La loi en question continue de s’appliquer en tenant compte éventuellement des précisions du Conseil constitutionnel.

          La loi en question est , c’est-à-dire qu’elle est supprimée, elle ne peut plus s’appliquer.

          Cette suppression peut être immédiate ou reportée à une date fixée par le Conseil constitutionnel, le temps qu’une nouvelle loi soit votée.

          L’affaire peut reprendre son cours, mais la loi concernée ne peut plus être appliquée.

            À noter

            Il est impossible de faire appel d’une décision du Conseil constitutionnel.

            Une partie à un procès peut poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à tout moment de la procédure.

            La QPC peut être posée en première instance, en appel, en cassation (ou en Conseil d’État).

            Plusieurs étapes doivent être franchies avant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi. Il est impossible de le saisir directement.

            Il peut y avoir 3 étapes ou seulement les 2 dernières étapes.

            1ère étape : lorsque le juge de première instance (tribunal judiciaire ou tribunal administratif) ou le juge d’appel (cour d’appel ou cour administrative d’appel) reçoit une QPC, il fait un premier contrôle.

            Deux choix sont possibles :

            • si les conditions de la QPC ne sont pas réunies, la QPC n’est pas transmise en cassation (ou en Conseil d’État). La procédure reprend son cours.

            • si les conditions de la QPC sont réunies, la QPC est transmise en cassation (ou en Conseil d’État). La procédure est suspendue en première instance ou en appel.

            2ème étape : lorsque la Cour de cassation ou le Conseil d’État reçoit une QPC, il y a un 2ème contrôle.

            Deux choix sont possibles :

            • si les conditions de la QPC ne sont pas réunies, la QPC n’est pas transmise au Conseil constitutionnel. La procédure reprend son cours.

            • si les conditions de la QPC sont réunies, la QPC est transmise au Conseil constitutionnel. La procédure est suspendue en cour de Cassation ou en Conseil d’État.

            3ème étape : lorsque le Conseil constitutionnel reçoit une QPC, deux choix sont possibles :

            • si la loi est déclarée conforme à la Constitution, la procédure reprend son cours.

            • si la loi est annulée ou abrogée, elle ne peut plus être appliquée.

          Contestation d’un jugement

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