Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Curatelle d’une personne majeure

Vous souhaitez savoir comment placer une personne majeure en curatelle et si cette mesure de protection est définitive? C’est le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) qui examine votre demande, désigne le curateur et fixe les conditions de sa mise en œuvre. Nous vous donnons les informations à connaître.

    La curatelle est une mesure judiciaire. Elle est destinée à protéger un majeur et son patrimoine lorsqu’il est en difficulté (altération de ses capacités physiques et corporelles) et qu’il a besoin d’aide.

    La mise en curatelle lui permet d’être conseillé et/ou d’être accompagné pour les actes importants (comportant un engagement comme un emprunt, une vente de bien immobilier). Et ce, même si elle reste autonome pour accomplir des actes simples (achat de la vie quotidienne, choix de se marier…).

    Il existe plusieurs degrés de curatelle (simple, renforcée, aménagée).

    La personne en curatelle est assistée d’un ou plusieurs curateurs désignés par le juge pour une durée limitée.

    La curatelle est une mesure plus légère que la tutelle, qui limite de manière plus importante la capacité d’action du majeur protégé.

    La curatelle est mise en place uniquement si la sauvegarde de justice ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur qui en a besoin.

    Il existe 3 types de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut exécuter.

    Curatelle simple

    La personne à protéger accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires. Par exemple : gestion du compte bancaire, souscription d’un contrat d’assurance.

    En revanche, la personne à protéger doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que les actes de disposition. C’est le cas, par exemple, pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier qui lui appartient.

    Curatelle renforcée

    En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses.

    Curatelle aménagée

    Il s’agit d’une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l’aide de son curateur est fixée par le juge.

    La curatelle est ainsi adaptée aux plus près des besoins de la personne à protéger.

    Demande au juge

    L’ouverture d’une curatelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) uniquement par les personnes suivantes :

    • Majeur lui-même

    • Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple

    • Parent ou un allié

    • Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables

    • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)

    • Procureur de la République, de sa propre initiative 

    • Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé…)

    Documents à fournir

    La demande ( requête ) doit comporter les documents suivants :

    À savoir

    la liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.

    • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger : copie du livret de famille, de la convention de Pacs ou du contrat de mariage de la personne à protéger

    • Copie de la pièce d’identité et une copie de la domiciliation de la personne souhaitant remplir les fonctions de personne habilitée

    • Deux avis minimum de valeur du bien immobilier que la personne souhaite être autorisée à vendre, si ce cas est envisagé. Aucun compromis ne peut être signé sans autorisation du juge lorsque la mesure est décidée

    • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination. Un modèle de lettre est disponible :

  • Modèle d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
  • Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Le juge entend le majeur et examine la requête.

    Il entend également la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats.

    À la suite de ces entretiens et de l’examen de la demande, le juge décide s’il accepte la demande et, si c’est le cas, il procède à la désignation du curateur.

    Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger (parent, enfant, époux(se)…).

    Si ce n’est pas possible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs . Celui-ci est inscrit sur une liste dressée par le préfet.

    Le juge nomme un ou plusieurs curateurs.

    La curatelle peut être divisée par le juge entre les personnes suivantes :

    • Curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage)

    • Curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale, vente de bien immobilier)

    Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l’intégralité des pouvoirs liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur apparaît pour les tiers comme ayant reçu le pouvoir de faire seul tous les actes pour le compte de la personne à protéger (actes de disposition et actes d’administration).

    Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêts. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.

    En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc (c’est-à-dire une personne avec une mission définie, spécialisée et ponctuelle), notamment s’il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne protégée.

    Le curateur doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

    En cas de curatelle renforcée, il doit remettre, chaque année, un compte rendu de sa gestion au directeur du greffe du tribunal.

    En cas d’ouverture, la personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise en curatelle peut faire appel de la décision.

    En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise en curatelle peut contester le jugement.

    L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.

    L’appel est effectuée par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressé à ce dernier.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    À noter

    Le ministère public peut également faire appel.

    La mise en curatelle a pour effet de définir les droits de la personne protégée et du curateur.

    Actes de la vie courante

    La personne placée en curatelle prend seule les décisions concernant sa personne (comme changer d’emploi) si son état le permet.

    Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles.

    Elle conserve le droit de vote.

    Elle peut demander ou renouveler un titre d’identité.

    La personne en curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).

    Actes familiaux

    La personne en curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d’un enfant).

    La personne en curatelle peut se marier ou se pacser sans l’autorisation du curateur ou du juge.

    Elle doit toutefois informer préalablement son curateur.

    Acte de vente, testament

    La personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement).

    Elle peut rédiger un testament seule ou faire des donations avec l’assistance de son curateur.

    Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

      Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur à protéger envers lui-même.

      Dans ce cas, il en informe immédiatement le juge.

      Dans le cadre d’une curatelle renforcée, le curateur effectue les actes de gestion et peut faire procéder à un inventaire des biens de la personne à protéger.

        La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale sur l’acte de naissance.

        Cette inscription permet de rendre opposable (incontestable) la décision au tiers après un délai de 2 mois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure (en ayant été destinataires du jugement ou de l’ordonnance rendue par le juge).

        La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans.

        Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n’excédant pas 20 ans si l’altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c’est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l’avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

        La mesure de curatelle prend fin dans les cas suivants :

        • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise en curatelle, après avis médical

        • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement

        • Si une mesure de tutelle remplace la curatelle

        • Jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus être contesté

        • Au décès de la personne à protéger

        La fin de la curatelle peut être demandée par les personnes suivantes :

        • Personne à protéger

        • Époux(se), partenaire, concubin(e)

        • Parents

        • Proches

        • Curateur

        • Procureur de la République

      Protection juridique (tutelle, curatelle…)

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