Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Plainte avec constitution de partie civile

Vous avez porté plainte et cette plainte a été classée sans suite par le procureur de la République ? Vous pouvez porter plainte en vous constituant partie civile. Nous vous expliquons la procédure.

    La plainte avec constitution de partie civile permet à la victime d’une infraction de saisir un juge d’instruction pour qu’il ouvre une information judiciaire.

    L’information judiciaire est la phase de la procédure pénale qui précède un jugement et qui permet d’établir ou non l’existence d’une infraction et d’en déterminer les éventuels auteurs.

    La plainte avec constitution de partie civile permet ainsi à la victime de passer outre un classement sans suite ou une absence de réponse du parquet.

    Si à la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction décide que l’auteur de l’infraction doit être jugé par le tribunal, la victime peut demander des dommages-intérêts.

    À savoir

    La plainte avec constitution de partie civile ne doit pas être confondue avec la plainte simple. La plainte déclenche uneenquête de police alors que la plainte avec constitution de partie civile saisit le juge d’instruction.

    Pour déposer plainte avec constitution de partie civile, vous devez être victime d’une infraction.

    Pour déposer plainte avec constitution de partie civile, vous devez avoir personnellement subi un préjudice causé par l’infraction.

    Ce préjudice peut être moral, corporel ou matériel (par exemple la perte d’une somme d’argent).

    À savoir

    Vous pouvez vous constituer partie civile sans forcément demander de dommages-intérêts.

      Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas déposer seul une plainte avec constitution de partie civile. Vos parents ou votre représentant légal doivent le faire en votre nom.

      Vous devez avoir personnellement subi un préjudice causé par l’infraction.

      Ce préjudice peut être moral, corporel ou matériel (par exemple la perte d’une somme d’argent).

        Vous devez justifier qu’une plainte simple n’a pas abouti.

        Dans certains cas, vous pouvez directement déposer plainte avec constitution de partie civile sans avoir porté plainte au préalable. C’est le cas si vous êtes victime d’un crime, d’un délit de presse (injure, diffamation…) ou d’une infraction au code électoral.

        Dans les autres cas, vous devez toujours avoir porté plainte pour les mêmes faits avant de pouvoir déposer plainte avec constitution de partie civile.

        La plainte avec constitution de partie civile est possible dans les cas suivants :

        • La plainte simple est classée sans suite

        • La plainte simple a été déposée auprès du procureur depuis 3 mois sans qu’aucune suite n’ait été donnée

        • La copie de la plainte simple déposée auprès d’un service de police ou de gendarmerie a été transmise au procureur de la République depuis 3 mois et aucune suite n’a été donnée

        Attention

        il n’est pas possible de porter plainte avec constitution de partie civile pour une contravention.

        Vous devez justifier que votre plainte n’a pas abouti avec un des documents suivants :

        • Avis de classement sans suite

        • Preuve datée du dépôt de plainte, c’est-à-dire le récépissé en cas de dépôt directement au tribunal (ou l’accusé de réception en cas d’envoi par courrier recommandé)

        • Preuve de la transmission de la copie de la plainte au procureur depuis au moins 3 mois. C’est-à-dire le récépissé en cas de dépôt directement au tribunal ou l’accusé de réception en cas d’envoi par courrier recommandé.

        À noter

        si vous avez demandé des dommages-intérêts devant un juge civil entre votre plainte simple et votre plainte avec constitution de partie civile, vous devez annuler cette demande avant de saisir le juge d’instruction.

        Rédaction et dépôt de la plainte

        Votre dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par un courrier daté et signé ou par déclaration orale devant le juge d’instruction.

        Si votre plainte est transmise par courrier, vous devez indiquer les éléments suivants :

        • Votre volonté de porter plainte et de vous constituer partie civile

        • Faits dénoncés pour lesquels vous vous considérez victime (donner la qualification juridique du délit ou du crime n’est pas indispensable)

        • Identité de l’auteur présumé des faits (sinon la plainte doit être contre X)

        • Adresse en France

        • Informations sur votre plainte simple qui n’a pas abouti (avec les justificatifs)

        • Demande de dommages-intérêts éventuels

        Vous pouvez utiliser un modèle de courrier ou bien le rédiger sur papier libre :

      • Porter plainte avec constitution de partie civile
      • Attention

        si la plainte avec constitution de partie civile concerne un délit de presse (injure, diffamation…), vous devez indiquer les infractions et les textes de loi applicables pour les faits que vous dénoncez.

        Votre courrier est adressé par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception au juge d’instruction du tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

        Dans chaque tribunal, un juge d’instruction est chargé de recevoir toutes les plaintes avec constitution de partie civile. Il s’agit généralement du doyen des juges d’instruction, c’est-à-dire le magistrat exerçant depuis le plus longtemps cette fonction.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        Vous pouvez être assisté par un avocat.

        Où s’adresser ?

         Avocat 

        Dépôt d’une consignation

        Après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d’instruction vous demande de verser une somme d’argent appelée consignation. Le juge fixe le montant de cette consignation en fonction de vos revenus.

        La consignation doit être payée dans un délai fixé par le juge. Si ce délai n’est pas respecté, la plainte peut être rejetée.

        Cette somme vient garantir le paiement d’une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte s’avérerait abusive (par exemple, faits inventés). Cette amende est de 15 000 € maximum.

        Dans les autres cas, la consignation est rendue à la fin de l’enquête, qu’il y ait ou non un procès.

        Attention

        Vous n’avez pas à verser une consignation si vous avez obtenu l’aide juridictionnelle pour cette procédure. Vous pouvez également ne pas avoir à verser de consignation sur décision du juge.

        Transmission au procureur

        La plainte est ensuite transmise par le doyen des juges d’instruction au procureur de la République pour qu’il donne un avis appelé réquisitions.

        Avant de prendre ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de vous auditionner en tant que partie civile et un délai de 3 mois pour poursuivre l’enquête.

        Dans ses réquisitions, le procureur de la République peut demander au juge d’instruction d’ouvrir une information judiciaire. Il peut aussi lui demander de pas prendre en compte la plainte (par exemple, s’il estime que les faits ne constituent pas une infraction).

        À noter

        lorsque le procureur demande au juge de pas prendre en compte la plainte, il peut vous indiquer que vous pouvez utiliser la procédure de citation directe pour faire convoquer le suspect devant le tribunal.

        Décision du juge d’instruction

        Le doyen des juges d’instruction peut décider de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République.

        Le juge peut vous entendre de sa propre initiative ou à la demande du procureur.

        Si le doyen décide d’ouvrir une information judiciaire, il désigne alors le juge d’instruction chargé d’enquêter. Il peut se désigner lui-même.

        Si le juge refuse, il prendra une ordonnance de refus d’informer. Tel est le cas si les faits dénoncés ne sont pas une infraction pénale ou s’ils n’ont manifestement pas été commis. En cas de refus d’informer, l’enquête n’est pas lancée.

        Vous pouvez faire appel de la décision de refus d’informer dans les 10 jours suivant la notification de cette décision. L’appel doit se faire sur place par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Cette déclaration est signée par vous ou votre avocat et par le greffier.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine les recours sur les décisions de refus d’informer.

        À noter

        si le juge d’instruction refuse d’ouvrir une information judiciaire, la personne visée par la plainte peut vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse et demander le versement de dommages-intérêts.

        Si l’information judiciaire est ouverte, vous, le plaignant, devenez partie civile.

        Suivi de l’enquête

        En tant que partie civile, vous avez accès au dossier et vous pouvez être assisté d’un avocat. C’est le cas par exemple lorsque vous êtes entendu par le juge.

        Vous pouvez demander des actes d’enquêtes au juge : l’audition d’un témoin, une expertise, une confrontation, etc.

        Vous recevez les décisions prises par le juge d’instruction et vous êtes informé du délai d’achèvement prévisible de l’instruction.

        Indemnisation

        Si à la fin de la procédure, l’auteur des faits est jugé, vous pouvez demander en tant que partie civile que votre préjudice soit indemnisé par l’octroi de dommages-intérêts.

      • 116 006 – Numéro d’aide aux victimes

        Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

        Par téléphone

        116 006

        Appel gratuit

        Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

        Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

        Par courriel

        victimes@france-victimes.fr

      Ce contenu vous a-t-il été utile ?