Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Copropriété en difficulté : mesures préventives avec l’intervention d’un mandataire ad hoc

Syndic d’intérêt collectif – 17 avril 2024

La  loi du 9 avril 2024  instaure la création d’un syndic d’intérêt collectif pour intervenir dans les copropriétés en difficulté.

Un décret d’application doit paraître.

Notre page sera mise à jour dès la parution de ce texte.

Votre copropriété rencontre des difficultés financières ? La procédure d’alerte permet la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission a pour but d’élaborer des solutions pour améliorer le fonctionnement de la copropriété et rétablir sa situation financière. Nous faisons le point sur la réglementation.

    Une copropriété est considérée en difficulté lorsqu’elle ne peut plus assurer le paiement de ses factures (facture de fourniture d’eau, d’énergie ou de travaux, etc.).

    Le syndic de copropriété doit alors déclencher  la procédure d’alerte pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc.

    La procédure d’alerte doit être déclenchée dans 2 cas.

    La procédure d’alerte doit être lancée lorsque, au moment de l’arrêté des comptes annuels, il est constaté que les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles si la copropriété comprend jusqu’à 200 lots de copropriété ( 15 % si elle comporte 201 lots et plus)

    Ce pourcentage est calculé sur la base des sommes exigibles au titre du budget prévisionnel et des dépenses suivantes :

    • Travaux de conservation et d’entretien de l’immeuble (hors maintenance)

    • Travaux portant sur les éléments d’équipement communs (hors maintenance)

    • Travaux d’amélioration

    • Études techniques (diagnostics et consultations)

    À savoir

    les sommes devenues exigibles dans le mois qui précède la date de clôture de l’exercice ne sont pas considérées comme des impayées.

      La procédure d’alerte peut aussi être lancée en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins 2 ans.

        Dans ces circonstances, le syndic doit informer le conseil syndical. Cette information doit présenter l’état des impayés avant répartition à la date de clôture des comptes. La lettre doit être adressée sans délai à chaque membre du conseil syndical.

        Le syndic doit saisir sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

        Le syndic a 1 mois à partir de la clôture des comptes pour faire un recours auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble et demander la désignation d’un mandataire ad hoc.

        À savoir

        le syndic n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation en assemblée générale des copropriétaires pour saisir le tribunal.

        En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins 2 ans, le président du tribunal judiciaire peut être saisi directement par l’une des personnes suivantes :

        • Copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat des copropriétaires

        • Président du conseil syndical. Il agit aux frais du syndicat des copropriétaires. Il doit fournir au syndic un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis pour qu’il procède aux avances nécessaires

        • Créancier dont les factures de travaux, d’eau ou d’énergie, votées par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis au moins 6 mois et après un commandement de payer non respecté

        • Préfet

        • Procureur de la République

        • Président de l’organe délibérant de l’ EPCI  compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble

        • Maire de la commune où est situé l’immeuble

        Lorsque la demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc n’émane pas du syndic, le président du tribunal judiciaire statue en la forme des référés. L’assignation est délivrée au syndicat des copropriétaires.

        La saisine doit être accompagnée des pièces justificatives (factures impayées, lettres de rappel, mises en demeure, échanges de courriers divers…).

        Le président du tribunal judiciaire peut entendre toute personne de son choix avant de rendre sa décision.

        Attention

        les copropriétaires (représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ou le président du conseil syndical) ou les créanciers qui ont fait un recours auprès du président du tribunal judiciaire doivent en informer le préfet, le maire de la commune où est situé l’immeuble et le président de l’organe délibérant de l’ EPCI  compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.

        Le tribunal judiciaire peut désigner par ordonnance ou sur requête un mandataire ad hoc dont il détermine les missions et la rémunération.

        Le mandataire ad hoc désigné reçoit pour l’ensemble de sa mission une rémunération forfaitaire dont le montant est fixé en tenant compte du nombre de lots dans la copropriété.

        Le mandataire ad hoc peut être un administrateur judiciaire ou, exceptionnellement, une personne physique (un particulier) ou une personne morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière et remplissant notamment des conditions d’impartialité et d’indépendance.

        Le mandataire ad hoc désigné doit en avertir, sans délai, les copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement.

        À savoir

        le mandataire ad hoc ne peut pas être désigné syndic à la fin de sa mission.

        Le mandataire ad hoc a la mission suivante :

        • Analyser la situation financière de la copropriété et l’état de l’immeuble

        • Élaborer des préconisations pour rétablir l’équilibre financier et assurer la sécurité de l’immeuble

        • Mener toute action de médiation et de négociation entre les parties en cause

        Le mandataire ad hoc peut se faire assister à ses frais, sur autorisation du juge, de tout tiers de son choix pour mener sa mission.

        Par ailleurs, le syndic doit fournir au mandataire ad hoc désigné l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission. La transmission de ces documents doit être faite dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance du juge au syndic.

        Le mandataire ad hoc peut saisir le président du tribunal judiciaire des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission.

        Le mandataire ad hoc doit d’abord adresser un rapport de mission au président du tribunal judiciaire dans un délai de 3 mois renouvelable une fois.

        Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

        • État des lieux de l’organisation juridique et foncière de la copropriété

        • Situation technique de l’immeuble (analyse des charges courantes, travaux et opérations exceptionnels et diagnostics)

        • Analyse du fonctionnement des instances de la copropriété, de l’ensemble des comptes (impayés, dettes et créances non recouvrées, …), contentieux en cours et contrats souscrits

        • Préconisations, calendrier des actions à mettre en œuvre par ordre de priorité et estimation sommaire des dépenses et recettes envisagées dans le cadre de ces actions

        Lorsque le mandataire ad hoc constate que le copropriété rencontre d’importantes difficultés financières ou de gestion, il doit saisir le juge pour qu’il désigne un administrateur provisoire pour éviter de retarder la mise en œuvre des mesures remédiant aux difficultés.

        Ce rapport doit ensuite être transmis par le greffe du tribunal judiciaire au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où se situe l’immeuble, au préfet et au président de l’organe délibérant de l’ EPCI  compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.

        Le syndic doit informer chaque copropriétaire de la possibilité de consulter le rapport de mission, à son bureau ou tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables dans le mois qui suit la remise du rapport.

        Cette information doit leur parvenir par l’un des moyens suivants :

        • Lettre recommandée avec avis de réception

        • Remise contre émargement

        • Courrier électronique

        Un extrait du rapport peut être joint au courrier.

        Une copie du rapport peut être remise à tout copropriétaire qui en fait la demande et à ses frais, y compris par voie dématérialisée.

        Le syndic doit inscrire les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre du rapport à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale doit se tenir dans les délais suivants :

        • Dans les 6 mois suivant la remise du rapport si aucune mesure d’urgence n’est recommandée

        • Ou dans les 3 mois suivant la remise du rapport si des mesures d’urgence sont recommandées

        Le syndic doit convoquer une assemblée générale spéciale si aucune assemblée n’est déjà prévue dans le délai (6 ou 3 mois).

        Le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue doit par la suite être notifié par le syndic dans les 6 mois suivants la remise du rapport aux personnes suivantes :

        • Auteurs de la saisine

        • Juge

        • Mandataire ad hoc

        Le président du tribunal judiciaire précise et motive spécialement dans sa décision l’imputation des frais relatifs à l’intervention du mandataire ad hoc. Cette affectation peut avoir lieu entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux.

      Copropriété en difficulté

        Comment faire si…

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