Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Est-on obligé d’aider son parent ou son beau-parent qui est dans le besoin ?

Oui, les enfants ont l’obligation d’aider un parent ou un beau-parent qui n’est pas en mesure d’assurer ses besoins fondamentaux (manger, se loger, se soigner, s’habiller…). On parle alors d’ obligation alimentaire . Elle se matérialise par une aide financière ou en nature. Cette aide varie en fonction des revenus et des charges de l’enfant (ou de la personne qui va la verser) et du parent qui va la recevoir. Nous vous donnons les informations à connaître.

    L’obligation alimentaire est une aide matérielle à donner à un parent ou un beau-parent qui est dans la difficulté pour assurer ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins, dépenses courantes…).

    Elle peut être donnée sous forme d’une somme d’argent ou en (obligation d’héberger, de nourrir et d’entretenir…).

    La personne qui réclame l’obligation alimentaire est . Celle qui la verse est ou .

    Les enfants, les petits-enfants, etc. sont tenus de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs père, mère ou de leurs autres  ascendants  dans le besoin.

    Le gendre ou la belle-fille a cette même obligation alimentaire envers son beau-parent du fait des obligations liées au mariage. C’est-à-dire qu’un époux peut être tenu d’aider le parent de son conjoint en cas de besoin.

    La personne adoptée en la forme simple, a une obligation alimentaire envers ses parents adoptifs mais pas à l’égard de leur ascendance (grands-parents). L’adoption simple ne créant pas de lien de parenté entre l’adopté et la famille de l’adoptant, il n’existe pas d’obligation alimentaire entre eux.

    La personne adoptée en la forme plénière a une obligation alimentaire à l’égard de ses parents, grands-parents… de la famille adoptive car l’adoption crée un lien de parenté avec la famille de l’adoptant. L’adopté n’a, en revanche, plus d’obligation envers sa famille d’origine.

    L’maintient le lien de filiation à l’égard du parent d’origine et de sa famille, et par conséquent, l’obligation alimentaire.

    L’enfant dont le père ou la mère a manqué gravement à ses obligations à son égard (violences, abandon de famille…) peut être dispensé, totalement ou partiellement, de l’obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales ( Jaf ).

    En cas de condamnation du père ou de la mère pour un crime commis sur l’enfant ou sur l’un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, le  Jaf  peut dispenser totalement l’enfant de cette obligation alimentaire.

    L’enfant admis comme ne doit pas d’aliment à ses parents biologiques.

    À l’occasion d’une demande d’aide sociale, les personnes suivantes peuvent être dispensées de cette obligation alimentaire par la collectivité publique :

    • Enfant qui a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés et avant ses 18 ans

    • Enfant dont le père ou la mère a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur l’autre parent. Cette dispense porte uniquement sur l’aide demandée par le parent condamné.

    • Petit-enfant, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH) pour le compte de l’un de ses grands-parents.

    À noter

    Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits enfants.

    Pour être dispensée, la personne concernée doit prouver qu’elle remplit les conditions légales ou que le parent a gravement manqué à ses obligations à son égard. La preuve de ce manquement peut être un jugement, des attestations, des documents des services sociaux…

    L’obligé alimentaire doit adresser une demande de dispense sur papier libre selon le cas :

    • Au service administratif qui lui réclame l’obligation alimentaire si la demande d’aliments vient de ce service

    • Ou au tribunal judiciaire dont dépend le domicile du parent ou du beau-parent , si un  Jaf  est saisi d’une demande en obligation alimentaire.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    L’avocat n’est pas obligatoire dans cette procédure.

    Si une partie souhaite avoir un avocat mais qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Le parent ou le beau-parent qui demande l’aide, doit démontrer qu’il est dans le besoin, c’est-à-dire qu’il ne peut pas faire face à ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins, vêtements). Avant de solliciter le juge, le parent ou beau-parent doit d’abord faire une demande à l’amiable.

    Le parent ou le beau-parent qui est dans le besoin peut tenter d’établir un accord écrit avec ses enfants ou la personne qui doit lui verser l’aide financière.

    Il peut adresser un courrier à l’autre partie l’invitant à trouver un accord ou demandant l’intervention d’un médiateur familial.

    Où s’adresser ?

     Médiateur familial 

    L’accord peut être homologué par le  Jaf  pour lui donner force exécutoire.

    L’homologation de l’accord peut être demandée par courrier au juge.

    Le juge compétent est celui dont dépend le domicile du parent ou beau-parent qui demande l’obligation alimentaire.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

      Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, le parent ou le beau-parent peut saisir le  Jaf  .

      La demande se fait soit sur papier libre, soit à l’aide du formulaire Cerfa 15454, soit par assignation.

      La requête doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au tribunal judiciaire.

      Le créancier d’aliments peut saisir le  Jaf  dont dépend son domicile ou celui du lieu où réside le débiteur d’aliments.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Pour savoir qui peut représenter ou assister un majeur protégé

      Le créancier d’aliments doit être :

      • Représenté par son tuteur s’il s’agit d’un majeur en tutelle

      • Assisté par son curateur s’il s’agit d’un majeur en curatelle

      • Représenté ou assisté (en fonction de l’étendue des missions) par la personne habilitée dans le cas d’une habilitation familiale.

      Dans le cadre de l’exécution d’un mandat de protection future, le majeur conserve la possibilité de faire sa demande lui-même.

      S’il y a plusieurs débiteurs d’aliments possibles, le créancier d’aliments doit d’abord solliciter son époux s’il est marié, puis ses enfants. En revanche, il n’y a pas de hiérarchie entre un descendant et un gendre ou une belle-fille : ils sont tenus de la même manière à l’obligation alimentaire.

      L’avocat n’est pas obligatoire dans cette procédure.

      Si une partie souhaite avoir un avocat mais qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Le montant de l’obligation alimentaire est fixée en fonction des besoins du créancier d’aliments et des ressources du débiteur d’aliments.

      Pour le créancier d’aliments

      Ses besoins varient selon son âge, son état de santé, ses charges de famille, son lieu d’habitation.

      Les revenus pris en compte sont les suivants :

      • Revenus du travail (salaire, retraite, allocations chômage, indemnité versée par la sécurité sociale, bénéfice agricole…)

      • Aides sociales (allocation adulte handicapé, allocation logement, revenu de solidarité active…)

      • Revenus du capital comme des revenus locatifs, des sommes issues d’un placement financier…

      Ses charges sont aussi prises en compte pour le calcul de l’obligation alimentaire. Il s’agit par notamment :

      • Dépenses de la vie courante (logement, nourriture, impôts, frais de transport…)

      • Crédits…

      À savoir

      Lorsqu’un époux est dans le besoin, il doit d’abord demander un devoir de secours à l’autre époux avant de demander l’obligation alimentaire à son enfant.

      Les motifs de la demande d’obligation alimentaire importent peu. Que les causes soient accidentelles (chômage de longue durée, maladie, handicap…) ou fautives (mauvaise gestion du patrimoine, dettes de jeu…), le parent ou le beau-parent peut demander une obligation alimentaire.

      Celui qui s’abstient volontairement de travailler alors qu’il en est capable ou qui ne se donne pas la peine d’exploiter son patrimoine foncier, peut se voir refuser sa demande d’obligation alimentaire.

      Pour le débiteur d’aliments

      L’ensemble des revenus et des charges du débiteur d’aliments est pris en compte (enfants encore à charge, crédit immobilier de sa résidence principale…)

      Ses ressources doivent être suffisantes pour lui permettre de subvenir également à ses propres besoins et ceux des personnes vivant à son foyer.

      Les revenus pris en compte sont les suivants :

      • Revenus du travail (salaire, retraite, allocation chômage, indemnité versée par la sécurité sociale, bénéfice agricole…)

      • Aides sociales (allocation adulte handicapé, allocation logement, revenu de solidarité active…)

      • Revenus du capital (revenu locatif, intérêt issu d’un placement financier…).

      Les revenus de l‘époux du débiteur d’aliments sont pris en compte seulement si cet époux est convoqué devant le  Jaf  et qu’une obligation alimentaire est demandée au couple.

      Les revenus du partenaire pacsé ou du concubin ne sont pas pris en compte pour le calcul du l’obligation alimentaire.

      À savoir

      Les revenus du partenaire de Pacs ou du concubin peuvent être pris en considération dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur d’aliments. Par exemple, le loyer et les charges courantes (nourriture, factures…) sont payés par les 2 partenaires ou concubins. Ils ont un revenu disponible plus important qu’une personne qui assume seule le paiement de ces charges.

      Les charges prises en considération sont les suivantes :

      • Charges de famille (enfant, conjoint ou concubin à charge, pension alimentaire, prestation compensatoire…)

      • Dépenses de la vie courante (logement, nourriture, impôts, frais de transport…)

      • Crédits…

      Les charges assumées par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin du débiteur d’aliments ne sont pas déduites.

      Il est possible de faire appel si l’une des parties veut contester la décision rendue par le  Jaf  .

      L’avocat est obligatoire pour faire appel et suivre la procédure devant la cour d’appel.

      À savoir

      La décision fixant l’obligation alimentaire est exécutoire par provision, c’est-à-dire qu’elle doit être exécutée même si un appel est interjeté.

      Le débiteur d’aliments peut demander la révision ou la suppression de l’obligation alimentaire, si ses revenus diminuent (chômage…) ou ses charges augmentent (naissance d’un enfant…),.

      Si le créancier d’aliments se marie avec un époux ayant suffisamment de revenus, l’obligation alimentaire peut être modifiée.

      L’obligation alimentaire peut être également révisée ou supprimée lorsque le comportement du créancier d’aliments est déclaré indigne, c’est-à-dire qu’il a manqué gravement à ses obligations envers son enfant. Cette indignité peut ne pas avoir été évoquée dans la procédure initiale ou être apparue après la décision.

      Dans ces cas, le débiteur d’aliments peut saisir le JAF pour demander la modification de la décision initiale.

      Le tribunal compétent est celui du domicile du créancier d’aliments.

      Lorsque la situation du créancier d’aliments s’aggrave, il peut également demander la révision de l’obligation alimentaire.

      Le créancier d’aliments peut invoquer l’amélioration de la situation du débiteur d’aliments pour faire réviser le montant de l’obligation alimentaire si celle-ci ne couvre pas tous ses besoins.

      Il doit saisir soit le tribunal dont dépend son domicile, soit le tribunal dont dépend le domicile du débiteur d’aliments.

      La demande de révision ou de suppression se fait sur papier libre ou en utilisant le formulaire CERFA 15454.

    • Requête en obligation alimentaire – Saisine du juge aux affaires familiales

      L’enfant ou tout obligé alimentaire qui ne verse pas la pension alimentaire pendant plus de 2 mois à un parent ou beau-parent commet le délit d’abandon de famille.

      Le parent ou le beau-parent peut .

      L’auteur des faits s’expose à une peine d’emprisonnement de 2 ans et de 15 000 € d’amende.

      En principe, l’obligation d’aliment n’est pas limité dans le temps.

      Cette obligation prend fin dans l’un des cas suivants :

      • En cas de décès du créancier ou du débiteur d’aliments

      • Pour le gendre ou la belle-fille en cas de divorce avec le débiteur d’aliments

      • Pour le gendre ou la belle-fille si son conjoint décède (débiteur d’aliments) et s’il n’y pas d’enfant en commun ou lorsque ceux-ci sont décédés

      • En cas de condamnation du père ou de la mère pour un crime commis sur le débiteur d’aliments ou sur l’un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs,  Jaf  peut le dispenser totalement de cette obligation alimentaire.

    Autorité parentale

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