Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Surendettement : mesures imposées par la commission

Lorsque le dossier de surendettement est recevable et que la dette est remboursable (en partie ou en totalité), la commission peut décider de mesures imposées . La commission prend cette décision, soit directement après le dépôt du dossier de surendettement (en général, cas où le surendetté n’a pas de bien immobilier), soit après l’échec de la tentative de conciliation (cas où le surendetté a un bien immobilier).

Surendettement

      Lorsque la situation du surendetté (absence de bien immobilier, redépôt d’un dossier) rend impossible le remboursement de la totalité de ses dettes, la commission en informe le surendetté et ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Le surendetté et les créanciers ont un délai de 30 jours pour présenter leurs observations.

      Après prise en compte (si nécessaire) de ces observations, la commission propose des mesures imposées . Pour cela, elle détermine tout d’abord un .

      Pour définir les mesures à prendre, la commission détermine le montant minimum à laisser au surendetté pour qu’il puisse payer ses dépenses inévitables.

      À noter

      Le montant des dépenses du budget vie courante ne peut en aucun cas être inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA).

      Si le dossier a été déposé par un seul membre du couple (marié, pacsé, concubinage), la commission demande au surendetté des informations :

      • Soit sur les ressources de l’époux, partenaire de  Pacs , concubin ne participant pas à la procédure

      • Soit sur le partage des charges courantes du couple

      Ces informations sont nécessaires pour établir la quote-part des dépenses supportées par le surendetté.

      Évaluation des dépenses

      Certaines dépenses sont prises en compte à leur montant réel, d’autres sont évaluées selon un barème, d’autres encore peuvent être réajustées au-delà de ce barème :

      Budget vie courante : mode de prise en compte des dépenses

      Dépenses

      Prise en compte

      Alimentation

      Application d’un barème

      Frais d’hygiène

      Habillement

      Frais de santé (dont mutuelle)

      Montant réel, dans la limite d’un barème

      Frais pour les personnes à charge

      Frais de scolarité

      Montant réel

      Il faut fournir un justificatif

      Frais de garde

      Impôts (sur le revenu, taxes foncières …)

      Montant réel

      Il faut fournir un justificatif

      Pensions alimentaires (versées)

      Prestation compensatoire (versée)

      Habitation

      Loyer (hors charges)

      Montant réel

      Il faut fournir un justificatif

      Assurance habitation

      Montant réel, dans la limite d’un barème

      Un justificatif peut devoir être fourni

      Eau

      Électricité (hors chauffage)

      Téléphone

      Chauffage

      Application d’un barème

      Produits d’entretien ménager

      Frais de trajets domicile-travail

      Véhicule personnel

      Application d’un barème

      Transport en commun

      Montant réel

      Il faut fournir un justificatif

      Autres frais de transport

      Application d’un barème

      Évaluation des ressources

      La commission tient compte de tout type de ressource, saisissable ou non, perçue par le surendetté (salaires, prestations familiales, pensions alimentaires, prestations compensatoires, pensions de veuvage…).

      La commission de surendettement peut imposer les mesures suivantes :

      • Rééchelonner les dettes sur une durée de 7 ans maximum (ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir pour les emprunts en cours)

      • Consacrer en priorité les paiements au remboursement du capital

      • Réduire le taux d’intérêt

      • Suspendre les dettes, sauf les dettes alimentaires (exemple : pension alimentaire due), pendant 2 ans au maximum

      Dans certains cas, elle peut aussi recourir aux mesures imposées suivantes :

      • Effacement partiel de créances (sauf celles payées par la caution), en complément des mesures imposées précédentes

      • Réduction du montant de prêt immobilier restant à rembourser en cas de vente du logement principal du surendetté

      Les mesures imposées déterminées par la commission sont notifiées au surendetté et aux créanciers, par courrier recommandé avec accusé de réception.

      Le surendetté ou ses créanciers ont la possibilité de contester ces mesures, en respectant des conditions de forme et de délai.

      Contester les mesures imposées

      Le surendetté et les créanciers ont 30 jours à partir de la réception de la notification pour contester les mesures imposées.

      La contestation doit être faite par écrit et doit être signée.

      Elle doit indiquer les informations suivantes :

      • Nom et prénoms du signataire

      • Mesures contestées et motifs de la contestation

      Elle doit être remise ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.

      La commission la transmet ensuite au greffe du tribunal judiciaire.

      Le juge du tribunal judiciaire convoque le surendetté et les créanciers au moins 15 jours avant la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Le juge rend sa décision après avoir, s’il le souhaite, fait publier un appel à créancier et vérifié la validité et le montant des dettes.

      Le juge peut décider :

      • Soit du budget vie courante du surendetté et des mesures à appliquer (tout ou partie des mesures déterminées par la commission)

      • Soit d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (les créances sont fixées à la date du jugement)

      • Soit d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si le surendetté est d’accord.

      Il est possible de faire appel de ce jugement.

      En l’absence de contestation

      En l’absence de contestation dans le délai prévu, la commission informe par lettre simple le surendetté et les créanciers (sauf ceux que le surendetté n’aurait pas mentionné au moment du dépôt de son dossier de surendettement) que les mesures imposées s’appliquent.

      Les mesures s’appliquent à la date mentionnée par la commission ou, si ce n’est pas le cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre de notification des mesures imposées.

      La durée des mesures imposées ne doit pas dépasser 7 ans, sauf exception.

      Cette durée maximale peut excéder ce délai dans l’une des 2 situations suivantes :

      • Les mesures concernent le remboursement de prêts souscrits pour acheter la résidence principale du surendetté et pour en éviter la cession

      • Les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente de la résidence principale du surendetté

      Le surendetté dont la situation financière se dégrade durant l’application des mesures imposées peut saisir la commission pour lui demander :

      • Soit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

      • Soit un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

      Cette demande doit être faite à l’aide d’une lettre signée.

      Elle doit comporter les informations suivantes :

      • Nom, prénoms et adresse

      • Situation familiale

      • État détaillé de ses revenus, de ses dettes et de son patrimoine

      • Circonstances dans lesquelles la situation du surendetté est devenue irrémédiablement compromise

      Elle doit soit être déposée au secrétariat de la commission, soit envoyée par courrier simple au secrétariat de la commission.

      Si aucun accord n’a été trouvé sur le plan conventionnel de redressement, la commission constate l’échec de la procédure amiable par procès-verbal. Le surendetté en est informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Après avoir reçu la lettre de la commission constatant l’échec de la conciliation, le surendetté a 15 jours pour demander à la commission de décider de mesures de règlement (dites mesures imposées ).

      Attention

      si le surendetté ne demande pas de mesures de règlement dans ce délai de 15 jours, il se retrouve alors dans la même situation qu’avant le dépôt du dossier de surendettement : les procédures d’exécution (saisie…) et/ou d’expulsion à son encontre peuvent reprendre.

      La demande du surendetté doit être faite par écrit et signée.

      Elle peut être déposée ou envoyée par courrier simple au secrétariat de la commission.

    • Demande de mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement
    • Les créanciers sont informés de cette demande par la commission au moyen d’un courrier recommandé avec avis de réception. Ils disposent de 15 jours pour présenter leurs observations.

      La commission de surendettement peut imposer les mesures suivantes :

      • Rééchelonner les dettes sur une durée de 7 ans maximum (ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir pour les emprunts en cours)

      • Consacrer en priorité les paiements au remboursement du capital

      • Réduire le taux d’intérêt

      • Suspendre les dettes, sauf les dettes alimentaires (exemple : pension alimentaire due), pendant 2 ans au maximum

      Dans certains cas, elle peut aussi recourir aux mesures imposées suivantes :

      • Effacement partiel de créances (sauf celles payées par la caution), en complément des mesures imposées précédentes

      • Réduction du montant de prêt immobilier restant à rembourser en cas de vente du logement principal du surendetté

      Les mesures imposées déterminées par la commission sont notifiées au surendetté et aux créanciers, par courrier recommandé avec accusé de réception.

      Le surendetté ou ses créanciers ont la possibilité de contester ces mesures, en respectant des conditions de forme et de délai.

      Contester les mesures imposées

      Le surendetté et les créanciers ont 30 jours à partir de la réception de la notification pour contester les mesures imposées.

      La contestation doit être faite par écrit et doit être signée.

      Elle doit indiquer les informations suivantes :

      • Nom et prénoms du signataire

      • Mesures contestées et motifs de la contestation

      Elle doit être remise ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.

      La commission la transmet ensuite au greffe du tribunal judiciaire.

      Le juge du tribunal judiciaire convoque le surendetté et les créanciers au moins 15 jours avant la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Le juge rend sa décision après avoir, s’il le souhaite, fait publier un appel à créancier et vérifié la validité et le montant des dettes.

      Le juge peut décider :

      • Soit du budget vie courante du surendetté et des mesures à appliquer (tout ou partie des mesures déterminées par la commission)

      • Soit d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (les créances sont fixées à la date du jugement)

      • Soit d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si le surendetté est d’accord.

      Il est possible de faire appel de ce jugement.

      En l’absence de contestation

      En l’absence de contestation dans le délai prévu, la commission informe par lettre simple le surendetté et les créanciers (sauf ceux que le surendetté n’aurait pas mentionné au moment du dépôt de son dossier de surendettement) que les mesures imposées s’appliquent.

      Les mesures s’appliquent à la date mentionnée par la commission ou, si ce n’est pas le cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre de notification des mesures imposées.

      La durée des mesures imposées ne doit pas dépasser 7 ans, sauf exception.

      Cette durée maximale peut excéder ce délai dans l’une des 2 situations suivantes :

      • Les mesures concernent le remboursement de prêts souscrits pour acheter la résidence principale du surendetté et pour en éviter la cession

      • Les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente de la résidence principale du surendetté

      Le surendetté dont la situation financière se dégrade durant l’application des mesures imposées peut saisir la commission pour lui demander :

      • Soit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

      • Soit un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

      Cette demande doit être faite à l’aide d’une lettre signée.

      Elle doit comporter les informations suivantes :

      • Nom, prénoms et adresse

      • Situation familiale

      • État détaillé de ses revenus, de ses dettes et de son patrimoine

      • Circonstances dans lesquelles la situation du surendetté est devenue irrémédiablement compromise

      Elle doit soit être déposée au secrétariat de la commission, soit envoyée par courrier simple au secrétariat de la commission.

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