Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

État d’endettement et orientation du dossier de surendettement

Lorsque la commission de surendettement déclare un dossier recevable, elle examine la situation du demandeur et fait un état de son endettement (ou état du passif ).

Cet état permet de déterminer l’orientation à donner au dossier, c’est-à-dire la procédure de traitement du surendettement à appliquer (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées ou rétablissement personnel).

Voici les principales étapes permettant de dresser l’état d’endettement et d’orienter le dossier de surendettement :

    Lorsque la commission de surendettement déclare un dossier recevable, elle examine la situation du demandeur et établit l’état de son endettement (ou état du passif ). Pour cela, elle s’appuie sur l’examen du dossier, mais également sur des informations obtenues auprès de personnes ou d’organismes concernés par la situation du demandeur.

    Audition des personnes concernées par le dossier

    Le surendetté peut solliciter un entretien auprès de la commission pour expliquer certains aspects de son dossier qu’il estime nécessaire d’éclaircir. La demande d’entretien doit être envoyée par courrier simple ou déposée au secrétariat de la commission.

    La commission peut convoquer le surendetté, ses créanciers ou toute autre personne à une réunion pour obtenir des informations sur le dossier. La commission envoie la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Elle peut également faire un appel aux créanciers publié une annonce dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département où elle siège.

    Enquête d’informations

    La commission peut se faire communiquer toute information et document lui permettant d’établir une exacte situation financière du surendetté.

    Elle peut ainsi obtenir des informations auprès des organismes suivants :

    Elle peut demander une enquête sociale auprès de collectivités territoriales et organismes de la sécurité sociale.

    L’état d’endettement ( état du passif ) établi par la commission est joint à la décision de recevabilité communiquée au surendetté et à ses créanciers.

    Les dettes qui figurent dans cet état ne peuvent plus produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre de la procédure de traitement du surendettement.

    Les parties (créanciers, cautions, surendetté) peuvent modifier l’état du passif , tel qu’il a été établi par la commission.

    Par les créanciers

    La commission informe chaque créancier de l’état de sa créance, telle que déclarée par la personne surendettée.

    Le créancier a alors 30 jours pour actualiser le montant de cette créance, en fournissant à la commission les pièces justificatives des créances concernées. Il doit également indiquer si ses créances ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

    Par les cautions (garants)

    La personne qui s’est portée caution est informée de l’engagement du surendetté dans une procédure devant la commission de surendettement. L’information lui est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    À partir de la réception de ce courrier, la caution a 30 jours pour indiquer à la commission le montant qu’elle a déjà réglé aux créanciers du surendetté dans le cadre de son engagement de cautionnement.

    Par le surendetté

    Le surendetté doit adresser sa demande soit par lettre déposée secrétariat de la commission, soit par lettre envoyée au secrétariat de la commission au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

    La lettre doit être signée et indiquer les informations suivantes :

    • Identité et adresse du surendetté

    • Créances contestées

    • Motifs de la contestation

    Le juge du tribunal judiciaire statue par ordonnance de manière définitive sur la demande. Il fixe la nature et le montant des créances, qui sont intégrées à l’état d’endettement définitif.

    Après avoir analysé et vérifié tous les éléments fournis par les parties (créanciers, cautions, surendetté), la commission adopte un état du passif définitivement arrêté qui détaille l’endettement du surendetté. Elle informe le surendetté et ses créanciers de la date à laquelle cet état a été arrêté.

    Le surendetté peut contester l’état d’endettement adopté par la commission. Il a 20 jours pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal judiciaire pour vérifier la validité et le montant des créances.

    La commission, après l’étude de la situation du demandeur, oriente le dossier selon la gravité de sa situation de surendettement.

    La commission doit décider de l’orientation du dossier dans un délai de 3 mois après la date mentionnée sur l’attestation de dépôt du dossier.

    Remboursement des dettes (total ou partiel) possible

    Lorsque la commission considère qu’un réaménagement des dettes est envisageable, elle tente une conciliation avec les créanciers à l’aide d’un plan conventionnel de redressement.

      Lorsque la commission considère qu’un réaménagement des dettes est envisageable, elle peut élaborer des mesures imposées, après avoir recueilli les observations du surendetté et de ses créanciers.

        Remboursement des dettes impossible

        Lorsque la commission considère qu’aucune solution financière n’est possible ( situation irrémédiablement compromise ), la commission peut – avec l’accord du surendetté – saisir le juge du tribunal judiciaire pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

          Lorsque la commission considère qu’aucune solution financière n’est possible ( situation irrémédiablement compromise ), la commission peut imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

            À noter

            le surendetté peut contester l’orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel, sous réserve de respecter certains délais.

            Dossier resté sans orientation au-delà du délai de 3 mois

            La commission doit donner une orientation au dossier de surendettement dans un délai de 3 mois après la date mentionnée sur l’attestation de dépôt du dossier.

            Lorsque ce délai n’est pas respecté, la commission envoie au surendetté par lettre simple une attestation précisant la date à partir de laquelle le taux des emprunts en cours est fixé au taux d’intérêt légal durant les 3 mois suivants :

            Taux d’intérêt légal simple

            Le créancier est un particulier qui n’agit pas pour des besoins professionnels

            Autres cas (notamment le créancier est un professionnel)

            2024

            2e semestre

            8,16 %

            4,92 %

            1er semestre

            8,01 %

            5,07 %

            2023

            2e semestre

            6,82 %  

            4,22 %  

            1er semestre

            4,47 %  

            2,06 %  

            2022

            2e semestre

            3,15 %  

            0,77 %  

            1er semestre

            3,13 %  

            0,76 %  

            2021

            2e semestre

            3,12 %  

            0,76 %  

            1er semestre

            3,14 %  

            0,79 %  

            2020

            2e semestre

            3,11 %  

            0,84 %  

            1er semestre

            3,15 %  

            0,87 %  

            2019

            2e semestre

            3,26 %  

            0,87 %  

            1er semestre

            3,40 %  

            0,86 %  

            2018

            2e semestre

            3,60 %  

            0,88 %  

            1er semestre

            3,73 %  

            0,89 %  

            2017

            2e semestre

            3,94 %  

            0,90 %  

            1er semestre

            4,16 %  

            0,90 %  

            2016

            2e semestre

            4,35 %  

            0,93 %  

            1er semestre

            4,54 %  

            1,01 %  

            2015

            2e semestre

            4,29 %  

            0,99 %  

            1er semestre

            4,06 %  

            0,93 %  

          Surendettement

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