Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction

Poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 – 30 septembre 2021

Les poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 se déroulent jusqu’à leur terme selon les règles antérieures à l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Cependant, les nouvelles règles portant sur les mesures éducatives et les mesures restrictives de liberté leur sont applicables dès le 30 septembre 2021.

Vous souhaitez savoir quelles mesures peuvent être prises à l’égard d’un mineur d’au moins 13 ans soupçonné d’avoir commis un fait interdit par la loi pour limiter sa liberté depuis l’enquête jusqu’à son jugement ?

La mise en place de ces mesures dites de sûreté ou de détention varient selon l’âge du mineur.

Leurs objectifs sont de garantir le bon déroulement de l’enquête et de s’assurer de sa présence à son procès.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Mineur auteur d’infraction

    Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

    Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou ses représentants légaux (par exemple : tuteur, curateur), au même titre que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.

    Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

    Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

    Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

    Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

    • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur

    • Vérifier sa présence dans une aire géographique

    Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque une peine criminelle ou l’une des peines d’emprisonnement suivantes :

    • Supérieure ou égale à 7 ans

    • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an

    • Supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences

    La série d’obligations et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

    La procédure est la même que pour un majeur.

    En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

    Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

    • Répondre aux convocations des services éducatifs

    • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées

    • Interdiction de paraître dans certains lieux

    • Interdiction de rencontrer certaines personnes

    En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.

    À noter

    un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être obligé de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence avec surveillance électronique).

    Toutefois, il peut faire l’objet d’une obligation de ne pas s’absenter de son domicile, et ce aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge.

    Cette obligation de rester chez lui ne peut pas être assortie de la surveillance électronique.

    En plus du contrôle judiciaire, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

    • Interdiction de se rendre dans certains lieux

    • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes

    • Couvre-feu

    La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.

    L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), ou le placement en centre éducatif fermé sont insuffisants.

    Le mineur peut être placé temporairement en prison par :

    • le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),

    • le tribunal pour enfants,

    • ou le juge des enfants, uniquement au cours de la période de mise à l’épreuve éducative.

    Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

    Motifs

    Le placement temporaire en prison ne peut être prononcé que dans 2 situations :

    • Le mineur ne respecte pas ses obligations et/ou interdictions ( contrôle judiciaire ) qui lui ont été fixées par le juge et le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne suffisent pas

    • Le mineur est soupçonné d’un crime

    Procédure

    Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

    Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur de la République, le mineur et son avocat.

    Durée de la mesure

    Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.

    Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

    Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

    • S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé emprisonné temporairement en prison :

      • Si la peine risquée est inférieure à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 15 jours et peut être prolongé jusqu’à 30 jours maximum.

      • Si la peine risquée est égale à 10 ans, le placement provisoire en prison dure 1 mois et peut être prolongé jusqu’à 2 mois maximum.

    • S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une durée de 6 mois qui peut être prolongée jusuqu’à 1 an maximum.

    À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison pour un durée de :

    • 2 mois avec une prolongation possible jusqu’à 3 mois, s’il est soupçonné d’un délit

    • 2 mois avec prolongations possibles jusqu’à 6 mois, s’il est soupçonné d’un crime

    Le juge qui décide de limiter la liberté du mineur doit informer le mineur de ses droits durant la procédure.

    Ces informations doivent aussi être données à ses parents s’ils sont connus ou à ses représentants légaux (par exemple, tuteur, curateur), au même titre que que toutes les décisions prises à l’égard du mineur.

    Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.

    Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

    À partir de 16 ans, un mineur peut être soumis à une série d’obligations et/ou d’interdictions. On parle de contrôle judiciaire.

    Les objectifs de cette mesure sont les suivants :

    • Mettre en place un suivi contraignant pour le mineur

    • Vérifier sa présence dans une aire géographique

    Le contrôle judiciaire est mis en place lorsque le mineur risque la prison.

    Cette série d’obligation et/ou d’interdictions est fixée par un juge spécialisé (le juge des enfants, juge d’instruction, juge des libertés et de la détention) ou par le tribunal pour enfants.

    La procédure est la même que pour un majeur.

    En plus du mineur concerné et de son avocat, les adultes responsables de lui ou choisis pour l’accompagner sont également convoqués par le juge. Ils doivent être associés à la procédure.

    Le juge peut imposer au mineur certaines obligations et/ou interdictions. Notamment :

    • Répondre aux convocations des services éducatifs

    • Informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées

    • Interdiction de paraître dans certains lieux

    • Interdiction de rencontrer certaines personnes

    En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé temporairement en prison adaptée (détention provisoire). Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n’a pas déjà été prononcée.

    À partir de 16 ans, un juge spécialisé ( juge des enfants ) peut directement obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) avec surveillance électronique fixe, s‘il risque au moins 3 ans de prison.

    La procédure est la même que pour un adulte.

    Cette obligation consiste à rester chez soi ou dans une résidence fixée et à ne s’en absenter qu’à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

    En plus du contrôle judiciaire, ou de l’assignation à résidence, le juge peut ajouter une mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp). Il peut notamment ordonner les mesures suivantes :

    • Interdiction de se rendre dans certains lieux

    • Interdiction de rentrer en contact avec les victimes

    • Couvre-feu

    La Mejp est exercée jusqu’au jugement du mineur soit sur la culpabilité si elle a été ordonnée lors du défèrement, soit sur la sanction si elle a été ordonnée pendant la période de mise à l’épreuve éducative.

    L’emprisonnement d’un mineur doit être exceptionnel. Il intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle de la présence du mineur dans une aire géographique (contrôle judiciaire), le placement en centre éducatif fermé ou l’obligation de rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence) sont insuffisants.

    Le mineur peut être placé temporairement en prison (détention provisoire)

    • par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction),

    • par le juge des enfants, uniquement, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative,

    • ou par le tribunal pour enfants.

    Le mineur sera emprisonné dans un quartier spécial de la prison (maison d’arrêt ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs).

    Motifs

    Le mineur peut être placé temporairement en prison ( détention provisoire ) s’il risque l’une des peines suivantes :

    • Peine de prison pour crime

    • Peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit

    Le mineur peut également être placé temporairement en prison en cas de non-respect de la série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire) ou de l’obligation de rester chez soi, fixée par le juge quelle que soit la peine qu’il risque.

    Procédure

    Si l’emprisonnement est envisagé, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

    Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d’un débat le procureur, le mineur et son avocat.

    Durée de la mesure

    Le mineur peut être placé en détention dans l’attente de son jugement, lors de l’enquête et/ou lors de l’instruction.

    Si le mineur est placé temporairement en prison avant l’audience sur l’examen de la culpabilité ou l’audience unique, sa durée est limitée à 1 mois.

    Dans le cadre d’une enquête de police ou d’une instruction confiée à un juge, la durée du placement temporaire en prison varie selon la peine encourue :

    • S’il est soupçonné d’un délit, le mineur peut, en cours d’instruction, être placé temporairement en prison pour une durée de :

      • 1 mois qui peut être prolongée jusqu’à 2 mois maximum, si la peine qu’il risque est inférieure à 7 ans de prison,

      • 4 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 1 an maximum, si la peine qu’il risque dépasse 7 ans de prison.

    • S’il est soupçonné d’un crime, le mineur peut, en cours d’instruction, être emprisonné temporairement pour une première durée d’1 an maximum qui peut être prolongée de deux périodes de 6 mois maximum chacune.

      La durée peut s’élever jusqu’à 3 ans en matière terroriste.

    À la fin de l’instruction, le mineur peut être placé temporairement en prison :

    • s’il est soupçonné d’un délit, 2 mois qui peuvent être prolongés jusqu’à 4 mois maximum,

    • s’il est soupçonné d’un crime, la durée ne pourra pas excéder 1 an, délai à l’expiration duquel le mineur est censé être présenté devant la cour d’assises.

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