Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Médiation pénale

Une infraction de faible gravité a été commise ? Le procureur de la République peut proposer une médiation pénale. Elle permet d’éviter un procès et favorise une solution amiable entre les parties pour réparer le préjudice de la victime tout en responsabilisant l’auteur de l’infraction. En cas d’échec constaté par le médiateur, le procureur peut décider d’engager un procès pénal. Nous vous présentons les informations à connaître.

    La médiation pénale est une mesure alternative aux poursuites quand une infraction de faible gravité est commise. Elle permet d’éviter un procès pénal grâce à un accord à l’amiable entre les parties. L’auteur des faits n’est pas condamné pénalement (peine de prison, paiement d’une amende…).

    La médiation pénale a pour objectifs :

    • Assurer la réparation du dommage causé à la victime (remboursement, versement de dommage et intérêts…)

    • Mettre un terme au trouble résultant de l’infraction (ne plus insulter son voisin, ne plus faire de tapage nocturne…)

    • Contribuer au reclassement de l’auteur des faits afin d’éviter la récidive (réinsertion sociale, recherche d’emploi…)

    La médiation pénale peut être proposée par le procureur de la République quand il est saisi d’une plainte ou a connaissance de faits constituants une infraction. Un officier de police judiciaire (OPJ) désigné par le procureur peut également proposer une médiation pénale.

    Pour que la médiation pénale puisse avoir lieu, la victime et l’auteur des faits doivent être identifiés. Il faut également que les faits soient de faible gravité, simples, clairement établis et reconnus par leur auteur.

    Elle nécessite l’accord de la victime. Elle peut également être proposée à la demande de la victime.

    Elle concerne les personnes majeures et mineures.

    Les contraventions et certains délits peuvent faire l’objet d’une médiation pénale, à l’exception des infractions d’atteintes à l’intégrité physique, par exemple les agressions sexuelles.

    Une médiation pénale peut avoir lieu dans les cas suivants :

    • Injures, menaces, tapage nocturne, troubles de voisinage

    • Appels téléphoniques malveillants

    • Violences légères, vol simple

    • Dégradation de bien mobilier ou immobilier

    • Non-paiement de pension alimentaire et non-représentation d’enfant

    Le plus souvent, la médiation vise des situations dans lesquelles une relation de proximité existe entre la victime et l’auteur (voisinage, famille, relations professionnelles…).

    À savoir

    en cas de violences dans un couple, la médiation pénale est impossible.

    Elle est mise en place par un médiateur pénal, désigné par le procureur de la République.

    Elle se déroule dans un tribunal, une association, une maison de justice et du droit ou une antenne de justice.

    Le médiateur pénal convoque chacune des parties (auteur des faits et victime) à un entretien individuel.

    Lors de celui-ci, le médiateur rappelle la loi et explique la procédure de médiation.

    Il peut aussi mettre en présence les parties à l’occasion d’un ou plusieurs rendez-vous, pour trouver une solution à l’amiable pour réparer le préjudice de la victime. Par exemple : la remise en état d’un objet, le versement de dommages et intérêts.

    Le médiateur est soumis au secret professionnel. Tout ce qui est dit pendant la médiation ne peut pas être retenu contre une partie dans le cas de poursuite pénale ultérieure si la médiation n’aboutit pas.

    Si l’auteur des faits est mineur, ses parents doivent être convoqués et obligatoirement participer à l’entretien. Leur accord est nécessaire pour la médiation pénale.

    Les parties peuvent être assistées d’un avocat.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    En cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est établi par le procureur de la République ou le médiateur qui est signé par lui-même et les parties. Ce document mentionne les engagements pris par les parties.

    Si l’auteur des faits est mineur, ses parents doivent aussi signer l’accord.

    Une copie de ce procès-verbal est remis à chacun.

    Le médiateur vérifie que l’accord est exécuté. Il adresse un rapport sur l’issue de la médiation au procureur de la République.

    Si la médiation pénale est réussie, l’affaire est le plus souvent classée sans suite.

    L’échec de la médiation est constaté quand les parties :

    • Ne répondent pas aux convocations

    • Refusent la tentative de médiation

    • Ne trouvent pas d’accord pour la réparation du préjudice.

    Quand la médiation n’aboutit pas, la victime retrouve la possibilité de faire citer l’auteur des faits devant le tribunal.

    Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice.

    Elle peut aussi saisir le juge civil pour demander l’indemnisation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts.

      En cas de non-exécution de l’accord en raison du comportement de l’auteur des faits, la victime doit prévenir le médiateur.

      Le médiateur en informe le procureur de la République, par écrit.

      Le procureur de la République peut mettre en place, sauf élément nouveau, une composition pénale ou engager des poursuites pénales contre l’auteur des faits.

      Si l’auteur des faits ne verse pas les dommages et intérêts à la victime, elle peut utiliser le procès verbal d’accord dans une procédure d’injonction de payer pour les obtenir.

        À noter

        La mesure de médiation suspend la prescription de l’action publique.

        La médiation pénale n’est pas inscrite sur le casier judiciaire de l’auteur des faits.

        La victime et l’auteur des faits peuvent être assistées par un avocat si elles le souhaitent.

        L’avocat a la possibilité de consulter le dossier avant l’audience de médiation.

        Il peut assister à tous les rendez-vous. Il conseille son client lors de la négociation et lui explique les conséquences juridiques de l’accord.

        La médiation pénale est gratuite.

        Seuls les frais d’avocats sont à payer.

        Si la partie représentée par un avocat n’a pas suffisamment de revenus pour payer les honoraires, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

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