Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Don d’organe (prélèvement sur une personne vivante)

Une personne vivante peut faire un don d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur. Le receveur est obligatoirement un proche.

    Don au sein de l’entourage proche

    Une personne malade peut recevoir un organe de l’un des proches suivants :

    • Son père ou sa mère¨

    • Son conjoint

    • Le conjoint de son père ou de sa mère

    • Son fils ou sa fille

    • Son frère ou sa sœur

    • Ses grands-parents, oncles ou tantes, cousins ou cousines germaines

    • La personne avec laquelle elle vit en couple depuis au moins 2 ans

    • Toute personne avec laquelle elle entretient un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans.

    Don croisé

    En cas d’incompatibilité entre une personne ayant exprimé l’intention de donner un organe et un receveur, le donneur et le receveur peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes.

    Celui-ci consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard du receveur initialement désigné. Ce dernier bénéficiant du don d’un autre.

    Le nombre maximal de paires de donneurs-receveurs pouvant être impliquées dans un don croisé est de 6.

    Il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée.

    Cette procédure préserve l’anonymat entre donneur et receveur.

    À noter

    aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, n’est possible sur un mineur ou majeur faisant l’objet d’une mesure de protection intégrant la protection de la personne (et non uniquement ses biens).

    Information du donneur

    Avant d’exprimer son consentement, le donneur doit être informé des faits suivants :

    • Risques qu’il encourt

    • Conséquences éventuelles du prélèvement (conséquences prévisibles d’ordre physique ou psychologique, répercussions éventuelles sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle)

    • Résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur

    • Éventuellement, des conditions d’un don croisé notamment sur la possibilité de recourir à un organe prélevé sur une personne décédée

    Pour cela, le donneur est reçu par un comité d’experts. Le comité s’assure que le choix du donneur est libre et qu’il a conscience des enjeux et des risques éventuels de l’opération.

    À savoir

    l’établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé communique au donneur la liste des sites où siège ce comité d’expert. Le donneur doit choisir au sein de cette liste le lieu de réunion du comité.

    Recueil du consentement par écrit du donneur

    Le donneur doit, de sa propre initiative, exprimer son consentement par écrit devant le président du tribunal ou un magistrat désigné par lui. Il peut revenir sur sa décision à tout moment.

    Le donneur peut saisir l’un des tribunaux judiciaires suivants :

    • Celui du lieu de l’établissement de santé où le prélèvement est envisagé

    • Celui du lieu de l’établissement de santé où le receveur est hospitalisé

    • Celui du lieu de résidence du donneur si ce dernier vit en France.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    À noter

    les médecins traitants s’assurent que leurs patients âgés d’au moins 16 ans sont informés des façons de consentir au don d’organes à fins de greffe. Sinon, ils leur délivrent individuellement cette information dès que possible. Les médecins de l’éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d’enseignement supérieur participent à la diffusion de cette information.

    Le donneur doit remplir le formulaire cerfa n°15427.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    En cas d’urgence vitale attestée par le médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé, le donneur adresse au Procureur de la République un document signé indiquant son consentement au don et son lien avec le receveur.

    Le procureur atteste par écrit qu’il a reçu ce consentement et en informe le médecin responsable.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

      Autorisation de prélèvement

      Dans plusieurs cas de figure (par exemple, le donneur et le receveur sont frère et sœur), le donneur doit adresser par écrit sa demande d’autorisation du prélèvement au comité d’experts. La demande doit être accompagnée de la copie de l’acte par lequel a été recueilli son consentement.

      Après délibérations, la décision autorisant le prélèvement est prise par le comité d’experts à la majorité. La décision est communiquée par tout moyen qui permet d’en garder une trace écrite aux 2 personnes suivantes :

      • Donneur

      • Médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé. Il la transmet l’autorisation au directeur de l’établissement.

      L’établissement de santé qui réalise le prélèvement prend en charge les frais de santé occasionnés. L’établissement rembourse certains frais engagés par le donneur d’organe sur présentation des justificatifs de dépenses. Il s’agit des frais suivants :

      • Frais de transport

      • Frais d’hébergement hors hospitalisation dans la limite de 200 € par jour

      • Totalité des frais d’hospitalisation (y compris le forfait hospitalier), d’examen et de traitements prescrits en vue du prélèvement

      • Frais de suivi et de soins du donneur en raison du prélèvement dont il a fait l’objet

      • Indemnité journalière éventuelle pour perte de rémunération, limitée à 209,12 € bruts.

      À noter

      les dépenses de l’accompagnateur d’un donneur dont l’état nécessite l’assistance d’un tiers peuvent être prises en charge dans les même conditions.

    Don du sang – Don d’organe d’une personne vivante

      • Agence de biomédecine

        Formulaire en ligne

        Pour contacter l’Agence de la biomédecine, vous pouvez remplir le formulaire en précisant l’objet de votre demande (exemples : PMA, don de sperme, don d’organes).

         https://www.agence-biomedecine.fr/Nous-contacter 

      Ce contenu vous a-t-il été utile ?