Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Quels sont les modes de preuve dans un procès civil ?

À l’occasion d’un procès civil, la personne qui invoque un fait ou l’existence d’un droit, doit en apporter la preuve. La preuve permet de justifier la demande d’une partie ou de contredire les arguments de l’adversaire. Une preuve permet au juge de prendre sa décision. La preuve se fait par tous moyens. Il peut s’agir d’un écrit, d’un témoignage, etc. Nous vous donnons les informations à ce sujet.

    La preuve est souvent un document écrit (contrat, titre de propriété, facture…). L’original du document doit être produit. Il permet de prouver l’existence de l’engagement des parties ou du droit d’une personne.

    L’écrit sur support électronique a la même valeur qu’un écrit papier.

    Quand la réalité d’un fait ou d’une situation doit être prouver, la preuve se fait par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d’écran, photographies…).

    La transcription dans un procès-verbal par un commissaire de justice d’un enregistrement sonore peut être présenté comme preuve dans une procédure.

    Le rapport d’un détective privé est également un mode de preuve recevable par le tribunal.

    Toute preuve apportée dans une procédure civile doit avoir été recueillie de manière loyale.

    Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).

    Elle ne doit pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol. Par exemple, en matière de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l’époux y avait librement accès (réseaux sociaux, smartphone, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu…).

    Toute personne doit être informée et consentir avant l’enregistrement d’une discussion (par téléphone, vidéo ou face à face…).

    Les traceurs GPS et les mouchards informatiques par exemple, ne sont pas des preuves loyales, tout comme les enregistrements (audio, vidéo…) sans consentement.

    Le juge vérifie les conditions d’obtention des preuves, avant de les retenir comme moyen de preuve.

    Au cours d’une procédure en justice, les parties doivent produire les preuves nécessaires à leur défense. Les modes de preuve sont nombreux.

    Acte authentique

    L’acte authentique est un acte établi par un officier public et ministériel (commissaire de justice, notaire…).

    Par exemple, une attestation de propriété établie par un notaire prouve qui est le propriétaire d’une maison.

    Où s’adresser ?

     Notaire 

    Le constat établi par un commissaire de justice permet de prouver la réalité d’une situation (nuisance sonore, dégradation sur une voiture, départ d’un conjoint du domicile conjugal…). Ce document décrit les constations matérielles que le commissaire de justice aura personnellement faites.

    L’acte authentique est difficilement contestable. Il faut prouver que la constatation n’a pas été faite par l’officier public ou qu’il n’a pas rédigé l’acte.

    Lorsque une partie invoque la fausseté d’un acte authentique, elle peut engager une procédure d’ inscription en faux devant le tribunal.

    Acte sous signature privée

    C’est un écrit rédigé sans forme particulière, par les parties ou par un tiers.

    Il doit être daté, signé et il engage ceux qui l’ont établi.

    Il peut, par exemple, prendre les formes suivantes :

    • Testament olographe dont la validité peut être contestée

    • Reconnaissance de dette signée par le débiteur, pour réclamer un paiement

    • Contrat de location, pour réclamer des quittances de loyer ou le paiement du loyer.

    La partie qui réclame l’exécution d’un contrat doit apporter la preuve de l’existence du contrat et de son contenu. Cette preuve peut être apportée par l’écrit en original indiquant les obligations de chacune des parties et comportant les signatures.

    L’acte sous signature privée peut aussi être contresigné par un avocat. Il apporte alors la preuve de l’écriture et de la signature des parties, et est plus difficilement contestable.

    Le juge évalue la force probante de ces écrits, c’est-à-dire leur valeur en tant que preuve.

    Témoignage écrit ou oral

    Le témoignage écrit ou oral d’un tiers peut être utilisé à l’occasion d’une procédure.

    L’attestation du témoin contient l’énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu’il a personnellement constatés. Elle est écrite, datée et signée de sa main. Une photocopie de son document d’identité comportant sa signature doit être jointe à son attestation.

    Un modèle est disponible en ligne :

  • Modèle d’attestation de témoin
  • La validité du témoignage est évaluée par le juge.

    Parfois le témoignage d’un tiers ne peut pas être utilisé. Par exemple, une personne placée en tutelle ne peut pas témoigner, elle ne peut faire qu’une déclaration.

    Un document écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € .

    Attention

    celui qui témoigne de faits matériellement inexacts s’expose à une peine d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende en cas de dépôt de plainte.

    Preuve par l’indice

    Des indices peuvent être apportés à partir desquels le juge peut établir son .

    Il peut s’agir de déclaration d’une personne qui ne peut pas être entendue en tant que témoin (personne en tutelle, mineur, enfant des époux lors d’un divorce).

    L‘attitude d’une partie peut aussi être un commencement de preuve ou d’aveu pour le juge. Par exemple, la partie qui refuse de se soumettre à une expertise génétique ou de répondre à la convocation du tribunal.

    Le juge évalue la force probante de cet indice, c’est-à-dire sa valeur en tant que preuve.

    Le juge joue un rôle important dans la recherche de preuve quand une partie n’arrive pas à l’obtenir par elle-même.

    Mesures d’instructions confiées à un technicien par le juge

    Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s’agir, par exemple, d’un constat d’un commissaire de justice, d’une consultation auprès d’un professionnel ou d’un rapport d’un expert.

    Ce technicien est bien souvent un expert judiciaire.

    Ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure, dans une décision de justice. On parle alors d’une décision avant dire droit car le juge ne tranche pas encore le litige.

    Le juge n’est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions du technicien dans sa prise de décision.

    Vérification personnelle par le juge

    Le juge peut procéder à des vérifications par lui-même, en présence des parties.

    S’il l’estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matière de bornage par exemple. Un procès-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.

    S’il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l’écriture ou la signature de celui qui a rédigé l’acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d’écrire, sous sa dictée, des lignes d’écriture.

    Comparution personnelle des parties demandée par le juge

    Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, à moins qu’il ne l’ordonne le jour même de l’audience.

    Les parties sont interrogées en présence l’une de l’autre, à moins que les circonstances n’exigent qu’elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l’une des parties le demande.

    La partie peut être interrogée en présence d’un technicien et confrontée aux témoins.

    La partie répond en personne aux questions qui lui sont posées. Un procès-verbal de ses déclarations, de son absence de comparution ou de son refus de répondre est rédigé. Ce procès-verbal est signé par la partie interrogée.

    À savoir

    le témoin qui ne se présente pas, sans motif légitime, ou qui refuse de parler ou de prêter serment, peut être condamné à une amende civile de 10 000 € maximum.

    Audition des tiers par le juge

    Le juge peut procéder à l’audition d’une personne qui a connaissance du litige et qui peut donner des informations utiles. Il peut, par exemple, entendre le témoin d’un accident de la circulation, pour l’éclairer sur les circonstances de la collision.

    Demande de production de pièce par le juge

    Quand une partie connait l’existence d’une preuve mais qu’elle ne la détient pas, le juge peut ordonner la délivrance du document par une injonction d’avoir à produire tel acte ou document.

    Par exemple, le juge peut enjoindre l’administration fiscale à délivrer un document constatant le patrimoine financier d’une partie.

    Cette injonction peut mentionner un délai et les conditions de communication. Elle peut être assortie d’une astreinte. La décision du juge est exécutoire immédiatement.

    À savoir

    En cas de difficulté ou d’empêchement légitime (par exemple, un document couvert par le secret professionnel), le juge peut modifier ou revenir sur sa décision. Le tiers peut faire appel de la décision modifiée dans les 15 jours de son prononcé.

    Serment judiciaire devant le juge

    Le serment est une déclaration solennelle faite personnellement devant un juge, qui peut parfois être ordonnée par lui, en l’absence d’autres preuves.

    Le juge fixe le jour, l’heure et le lieu où le serment est reçu.

    Pour la partie qui ne peut pas se déplacer à l’audience, le serment peut être reçu :

    • Devant un juge commis et un greffier qui se rendent chez la partie à l’occasion d’une audience foraine

    • Devant le tribunal du lieu de résidence de la partie.

    Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie.

    À savoir

    celui qui affirme sous serment judiciaire des faits qu’il savait faux, s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende en cas de dépôt de plainte.

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